2013 QCCQ 7068, 2013 QCCQ 7068
Opinion
Protection de la jeunesse — 132393 2013 QCCQ 7068 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005202-120 DATE : Le 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 1995 Adolescente-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à réviser l'ordonnance rendue par le soussigné en date du 13 avril 2012 confiant l'adolescente en Centre de réadaptation jusqu'à sa majorité puisque celle-ci a des troubles de comportement sérieux; [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, les comportements de l'adolescente se sont beaucoup améliorés.
L'adolescente a maintenant un suivi en pédopsychiatrie et elle est médicamentée; [ 3 ] L'adolescente ne semble pas avoir de problème en toxicomanie puisque des tests de dépistage à l'improviste ont été effectués et étaient systématiquement négatifs; [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la relation entre la mère et l'adolescente s'est grandement améliorée. L'adolescente a comme projet de débuter un stage en toilettage animal et la mère est en accord avec ce projet.
La mère est également en accord pour que sa fille vienne à nouveau habiter avec elle; [ 5 ] Vu l'évolution positive de l'adolescente, le Tribunal considère que la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse visant à confier l'adolescente à sa mère est dans l'intérêt de celle-ci;
[ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE , la requête; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X; [ 10 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 11 ] PREND ACTE que les contacts entre X et son père seront gérés de consentement entre la mère, l'adolescente et le père; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment de continuer son suivi en pédopsychiatrie et qu'elle reçoive un suivi en toxicomanie si elle en manifeste le désir; [ 13 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de régler définitivement la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Marie L. Trépanier Avocate de l'adolescente Date d’audience : Le 19 mars 2013
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