2023 QCCQ 8817, 2023 QCCQ 8817
Opinion
Protection de la jeunesse — 234614 2023 QCCQ 8817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000007-232 170-41-000006-234 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDEUR Et X (2018-[…]) Et Y (2020-[…]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 novembre 2022, le Tribunal rend une ordonnance confiant les enfants à leurs parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance et que les enfants demeurent toujours confiés à leurs parents. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente dans laquelle elles reconnaissent l’existence des motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en prolongation.
D’ailleurs, les parents sont présents lors de l’audition et confirment leur volonté de
respecter leurs engagements. [ 4 ] Le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties, est conforme à la preuve présentée et est dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compro-mis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, en plus, pour X, vertu de l’
article 38 b) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT jusqu’au 20 août 2024. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure des enfants Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 21 août 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
Loading document…