2012 QCCQ 9831, 2012 QCCQ 9831
Opinion
Gilbert c. Corriveau 2012 QCCQ 9831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056000-127 DATE : 23 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ NORMAND GILBERT, […] St-Odilon de Cranbourne, (Québec) […] Demandeur c.
NANCY CORRIVEAU, […], St-François-de-l'Île-d'Orléans, (Québec) […] et FRANÇOIS ROUSSIN, […], Québec, (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Normand Gilbert (monsieur Gilbert), réclame 7 000 $ conjointement et solidairement des défendeurs, madame Nancy Corriveau et monsieur François Roussin (madame Corriveau et monsieur Roussin), en raison de la résiliation unilatérale du contrat intervenu entre madame Corriveau et monsieur Gilbert pour des travaux dans son vignoble lors de la saison 2010. [ 2 ] Les défendeurs, madame Corriveau et monsieur Roussin, ne se sont pas présentés à l'audience tenue le 22 octobre 2012.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Gilbert travaille, selon son témoignage à l'audience, depuis une vingtaine d'années dans des vignobles au Québec et en Colombie- Britannique. [ 4 ] Madame Corriveau est l'actionnaire majoritaire et la présidente du vignoble « La Seigneurie de L'Île D'Orléans inc. ». [ 5 ] En 2009, monsieur Roussin, selon les documents produits par monsieur Gilbert, a contacté ce dernier afin qu'il fasse des travaux dans le vignoble.
À la suite de cela, une entente est intervenue entre monsieur Gilbert et madame Corriveau pour les travaux durant la période estivale 2009. [ 6 ] À l'automne 2009, il y a échange de courriels entre madame Corriveau et monsieur Gilbert pour en venir à une entente en vue de la saison 2010. [ 7 ] Le 4 novembre 2009, monsieur Gilbert écrit à madame Corriveau pour lui faire l'offre de service suivante, et ce, par courriel : Bonjour, je vous fais parvenir mon offre pour la saison prochaine.
Voiçi les tarifs réguliers que je demanderais à un autre vignoble avec sensiblement le même nombre de vignes:: Taille $3000 Sélection de bourgeons $4500
Attachage $3000 Consultation de dépistage et suivi saisonnier (1 visite par semaine) $2500 pour la saison Pour un grand total de $ 12500 Comme je sais que vous aimeriez respecter un budget restreint étant donné que le vignoble ne rapporte pas, je serais prêt à exécuter les tâches si haut mentionnées pour un total de $8500 en plus de tout le raisin moins 500lbs. Ces 500lbs pourront servir à votre mari alors que je me chargerais d'amener le tout à terme de façon adéquate. Je me chargerais de récolter et vendre le reste de la récolte. Voilà ce qui me permet de baisser mes prix.
Je prends en quelque sorte une certaine chance puisque s'il n'y a pas de raisins ce sera moi qui vivrai avec. Il faudra évidemment que les vaporisations aient été appliquées lorsque nécessaires tout au long de la saison. Je vous envoie séparement la liste des poduits dont vous aurez besoin.
Veuillez s'il-vous-plaît me dire si cette offre vous convient soit par e-mail ou par téléphone. (Reproduction intégrale) [ 8 ] Le 19 novembre, madame Corriveau répond ceci à monsieur Gilbert : Allo Norm, Je suis daccord pour procéder ainsi pour la saison 2010.ESPÈRE vous revoir en forme au printemps (Reproduction intégrale) [ 9 ] Le 29 janvier 2010, monsieur Gilbert reçoit un appel téléphonique de madame Corriveau qui l'informe qu'elle souhaite mettre fin à l'entente conclue le 19 novembre 2009.
Ce même jour, monsieur Gilbert écrit le courriel suivant à madame Corriveau : Bonjour, je suis très déçu de notre conversation d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre que dans le prix sur lequel nous nous sommes entendus, vous achetez un concept. Vous aurez un vignoble pour lequel vous recolterez des entrées pour les visites du public. Il s'agit de votre propriété, un locateur ne récolterait pas les mêmes revenus et dividendes en terme de valeur de sa propriété pour m'avoir engagé.
Il serait donc naif de ma part, de penser pouvoir garder le même contrat avec un locateur à moins que vous ne l'exigiez dans un éventuel contrat entre lui et vous. Je ne comprends pas cet empressement à vouloir tout changer soudainement après seulement une saison avec moi. Nous nous étions verbalement entendu pour plus d'une saison sans préciser un nombre spécifique car souvenez-vous que je vous avais dit qu'une fois le vignoble remis droit, les gens se tournent vers d'autres alternatives moins onéreuses et les vautours absents lors des années pathétiques, apparaissent soudainement pour comme des Sauveurs..
Je refuse de croire que vous brisez l'entente de novembre dernier sous des prétextes financiers que vous n'avez pas considéré avant d'accepter mon offre. Vous avez pris 15 jours pour accepter, la réponse était donc réfléchie. On ne devrait jamais prendre de décisions importantes en plein hiver concernant un vignoble. Le meilleur moment est immédiatement après la saison alors que tout est frais en mémoire qu'on peut considérer, où on en est, et où on s'en va. Il peut y avoir des écarts de conduites (décisions discutables prises) quand il fait -30 et qu'il y a 5 pieds de neige.
Si vous prenez entente avec un locateur, mentionnez lui bien que je fais
partie du deal parce que nous avons un contrat pour 2010. Il devra donc me laisser tous les raisins moins 500lbs. Pour le versement des $8500, c'est de vous que je veux les recevoir parce que c'est avec vous que je me suis entendu. Je considère que notre entente tiens toujours.
Je serai donc là en forme pour la taille au printemps tel que vous le souhaitiez en acceptent mon offre le 19 novembre. (Reproduction intégrale) [ 10 ] Le 1 er février, madame Corriveau répond à monsieur Gilbert : Je suis à la renverse devant ce genre de comportement…la seule chose que cela me fait….c'est que la seule personne vraiment gagnante….c'est toi….Désolée…mais sans aucune alternative….Ni entente de ta part…tu risques de récolter niette ! (Reproduction intégrale) [ 11 ] Ce même jour, monsieur Gilbert transmet également un courriel à madame Corriveau : Je vais tenter de ne pas prendre votre message comme une menace et vous inviter à relire le premier paragraphe de mon courriel.
Peut-être réaliserez-vous que votre propriété prendra de la valeur avec un vignoble sain. Je ne suis donc pas le seul gagnant. Sachez, Madame, que je n'ai pas besoni de tous ces soucis pendant l'hiver. J'ai refusé des contrats pour respecter notre entente. Pourquoi devrais-je me préoccuper de trouver des contrats alors que nous avons une entente très équitable pour les deux parties.
Au lieu de me menacer de la sorte par courriel maintenant, vous auriez dû me contacter par courriel pour m'exposer votre requête de façon claire et précise C'eût été plus civilisé que de me contacter de façon impromptue par téléphone avec un bruit de fond infernal pour m'annoncer que vous ne souhaitez plus respecter notre contrat. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Un peu plus tard dans la journée du 1 er février, madame Corriveau écrit à monsieur Gilbert : Petit rappel…N'oublie pas que tu m'as offert vendredi dernier au téléphone de tout laisser tomber si je ne te donnais pas de nouvelles d'ici le 15 février… (Reproduction intégrale) [ 13 ] Les 3 et 5 février, madame Corriveau échange des courriels avec madame Gaëlle Dubé pour la location potentielle de son vignoble à cette dernière. [ 14 ] Le 10 février, monsieur Gilbert transmet un courriel à madame Corriveau : J'viens de voir que t'as contacté Gaelle pour faire louer ton vignoble pis le faire entretenir.
T'avaius un contrat avec moi. Si je compte que ton vignoble a un potentiel de 16 tonnes de raisins, ça fait 32000 livres à $1 ça fait $32000 plus le $8500 pour la job ça fait $40500 moins $500 pour le 500 lbs que je devais te laisser, ça fait $40000. On part pour une grande aventuire toi pis moi.
Ça aurait pu être avec le vignoble mais là ça va être devant un juge, (Reproduction intégrale) [ 15 ] Le 11 février, madame Corriveau répond : Lors de notre dernier entretien téléphonique, vous m'avez donné jusqu'au 15 février pour prendre une décision… Sinon.. passez cette date, vous avez décidé de me laisser tomber sans autre préavis, pour me mettre de la pression et en me disant que vous vouliez tout de suite réorienter votre été .… Alors, comme je vous ai contacté en premier lieu pour trouver une solution et que vous m'avez lancer un ultimatum…Je n'ai d'autre choix que de vous respectez et d'attendre le 15 février pour trouver quelqu'un qui aurait fait parti de l'équipe….Mais, à ma très grande surprise, moi qui a toujours pris le temps de vous parler en premier lieu avant quiconque,…comme vous commencez à me menacer, je pense que votre attitude confirme ce que je pressentait i.e. que votre offre de contrat n'était pas de bonne foi…donc sans valeur fondée…. (Reproduction intégrale) [ 16 ] À la suite de cela, monsieur Gilbert transmet une mise en demeure à madame Corriveau dans laquelle il écrit : La présente est pour vous informer que je vous réclame $7000 pour la raison suivante : Avoir annulé sans raison justifiée et de façon non appropriée l'entente, que vous aviez acceptée le 19 novembre 2009, pour l'entretien de votre vignoble pour la saison 2010, qui devait commencer vers la mi-mai 2010 et se terminer à la recolte, en octobre 2010.
Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 7000$ dans un délai de 15 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence. (Reproduction intégrale) [ 17 ] En 2010, monsieur Gilbert, selon son témoignage à l'audience, a travaillé dans quelques vignobles au Québec et au mois d'août en Colombie-Britannique. Il aurait obtenu des revenus d'environ 12 000 $. [ 18 ] Aucune entente n'est intervenue entre monsieur Gilbert et les défendeurs, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 19 ] Les défendeurs sont-ils conjointement et solidairement tenus de verser 7 000 $ à monsieur Gilbert en compensation du contrat qui a été résilié unilatéralement? ANALYSE [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l'
article 2898 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 21 ] Dans ce dossier, il y a eu résiliation unilatérale du contrat par madame Corriveau qui a, le 29 janvier 2010, avisé monsieur Gilbert qu'elle souhaitait procéder autrement que suivant l'entente intervenue le 19 novembre 2009.
[ 22 ] À cet égard, l'
article 1439 C.c.Q. énonce : 1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties. [ 23 ] Suivant le premier alinéa de l'
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] [ 24 ] Monsieur Gilbert réclame 7 000 $ afin de respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances, et ce montant est moindre que ce qui avait été convenu dans l'entente du 19 novembre 2009. [ 25 ] En matière de dommages, les articles 1607 et 1611 C.c.Q. affirment : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 26 ] Monsieur Gilbert a droit à des dommages-intérêts, mais il avait aussi le devoir de minimiser ceux-ci selon ce que prévoit l'
article 1479 C.c.Q. : 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 27 ] Selon son témoignage à l'audience, il a minimisé ses dommages lors de la saison 2010 en travaillant dans certains vignobles au Québec et dans un autre en Colombie-Britannique. [ 28 ] Par ailleurs, il n'a pu obtenir les revenus additionnels auxquels il avait droit en vertu de l'entente du 19 novembre avec madame Corriveau. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal condamne cette dernière à verser 7 000 $ à monsieur Gilbert. [ 30 ] Par ailleurs, le recours de ce dernier contre monsieur Roussin est rejeté avec les frais de la contestation de celui-ci parce que l'entente intervenue n'a eu lieu qu'entre monsieur Gilbert et madame Corriveau.
Au surplus, ce n'est que cette dernière qui est l'actionnaire majoritaire et présidente du vignoble « La Seigneurie de L'Île D'Orléans inc. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande contre la défenderesse, madame Nancy Corriveau seulement; CONDAMNE la défenderesse, madame Nancy Corriveau, à payer au demandeur, monsieur Normand Gilbert, 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, soit le 26 février 2011 (aucune date n'apparaissant sur la mise en demeure); REJETTE la demande contre le défendeur, monsieur François Roussin avec les frais de sa contestation de 148 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 octobre 2012
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