2015 QCCQ 9595, 2015 QCCQ 9595
Opinion
Sang c. Itu 2015 QCCQ 9595 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033157-141 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHEONG YOUN NG CHUNG SANG Demandeur c. MARIUS GABRIEL ITU ET PORTES ET FENÊTRES KOMPACT INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa procédure initiale, le demandeur réclame 1 942,00$ aux défendeurs parce qu'une porte vendue et installée par Portes et Fenêtres Kompact inc. est défectueuse. [ 2 ] Au procès, le demandeur informe le Tribunal qu'une transaction est intervenue entre les parties à l'effet que cette porte serait remplacée et qu'une contre-porte serait ajoutée. [ 3 ] Le demandeur témoigne que la porte a effectivement été remplacée mais que les défendeurs ont fait défaut d'ajouter la contre- porte et que la nouvelle porte comporte encore certains défauts.
Pour cette raison, il réduit sa réclamation à la somme de 1 000,00$. [ 4 ] Même si la demande a été dûment notifiée aux défendeurs, ceux-ci n'ont pas produit de contestation et la cause procède par défaut contre eux. [ 5 ] Par son témoignage et la production de ses pièces, le demandeur a établi par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.
[ 6 ] Plous particulièrement, le demandeur a établi qu'une transaction est intervenue le 15 avril 2014 qui comporte l'engagement non seulement de Portes et Fenêtres Kompact inc., mais celui de Marius Gabriel Itu personnellement : " En acceptant de remplacer la porte de M. Ng, M. Itu accepte les conditions suivantes : Il prend en charge tous les frais et M. Ng n'a rien à payer. (…) Il se porte personnellement garant de la qualité de la porte, de la contre-porte et des travaux d'installation et de finition. (…) Il reconnaît que seul M.
Ng est juge de sa satisfaction totale . (…) " [ 7 ] Le demandeur a établi que les défendeurs ont ajouté à la transaction du 15 avril 2015, le 1er juillet 2015, en ce que : " La porte sera installée ce 01 juillet 2015. M. Itu doit encore une contre-porte, M-203 Pleine Vue avec l'option moustiquaire et son installation à M. Ng. M. Itu s'enga à installer cette contre-porte durant un avant-midi d'ici le 12 août sinon il dédommagera à M. Ng par la somme de $750. M. Ng n'est pas dans l'obligation de rappeler à M. Itu les conditions de cette entente. M.
Itu s'engage à respecter ces conditions et à assumer les conséquences. " [ 8 ] Le demandeur a prouvé qu'à ce jour, les défendeurs n'ont pas fourni et installé la contre-porte et par conséquent, ils lui doivent un montant de 750,00$. [ 9 ] Par son témoignage, le demandeur a également démontré que la nouvelle porte comporte encore certains défauts, et a justifié le bien-fondé de sa réclamation de 250,00$ à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 11 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 1 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 106,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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