2014 QCCQ 981, 2014 QCCQ 981
Opinion
Cordova c. Voyages Afrolympic inc. 2014 QCCQ 981 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133913-121 DATE : 19 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIMO CORDOVA Demandeur c. VOYAGES AFROLYMPIC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse les 1 700 $ qu’il a remis à Mme Shirley Perez (« Mme Perez ») pour l’achat, qu’elle n’a pas fait, de deux billets d’avion. [ 2 ] La défenderesse plaide que Mme Perez n’était pas son employée et qu’elle est aussi victime de la fraude de cette dernière. QUESTION EN LITIGE La défenderesse doit-elle rembourser au demandeur le coût d’achat des billets d’avion?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 11 novembre 2011, le demandeur se rend au domicile de Mme Perez et lui remet les 1 700 $ demandés par elle pour l’achat de deux billets d’avion à destination du Pérou. Il est convaincu que Mme Perez est une employée de la défenderesse, ayant obtenu d’un ami son nom et son numéro de téléphone à l’agence de la défenderesse. Il n’obtient pas de reçu, mais il dépose l’itinéraire [1] démontrant qu’effectivement, deux billets ont été réservés.
De plus, il a dû débourser 1 820 $ pour acheter des billets de remplacement [2] . [ 5 ] Le service de police de la Ville de Montréal confirme [3] que 29 plaintes ont été déposées avec elle contre Mme Perez en lien avec de faux billets d’avion ou itinéraires de voyage qu’elle aurait remis.
ANALYSE La défenderesse doit-elle rembourser au demandeur le coût d’achat des billets d’avion? [ 6 ] L’administratrice de la défenderesse, Mme Papageorgakopoulos, explique qu’à compter de l’automne 2010, Mme Perez a utilisé un espace de bureau à la place d’affaires de la défenderesse et qu’elle a pu bénéficier de certains services cléricaux.
Elle utilisait une carte d’affaire où le nom de la défenderesse apparaissait. [ 7 ] Le Tribunal ne doute pas de la parole ou de la bonne foi de ce témoin lorsqu’elle affirme que c’est sans son accord et hors sa connaissance que Mme Perez aurait agi comme elle l’a fait à l’automne 2011, soit en conservant pour elle l’argent remis par des clients pour acheter des billets d’avion.
La défenderesse plaide que le demandeur aurait dû réaliser que ce qui lui avait été remis n’était pas un billet, mais bien une simple réservation. [ 8 ] Même si le Tribunal acceptait la position de la défenderesse et concluait que Mme Perez n’était pas son employée, il demeure que face au tiers de bonne foi, comme le demandeur, Mme Perez était dûment autorisée à représenter la défenderesse et à accepter l’argent remis en paiement de billets d’avion [4] .
À compter du moment où elle percevait les montants, Mme Perez créait l’obligation pour la défenderesse d’obtenir l’émission des billets d’avion, ayant une obligation de résultat [5] à cet égard. [ 9 ] C’est la défenderesse qui doit supporter les risques associés au détournement de fonds par sa mandataire [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE l’action du demandeur; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 700 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 21 janvier 2012, date de la mise en demeure;
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 103 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2014
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