2011 QCCA 2221, 2011 QCCA 2221
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Dorval 2011 QCCA 2221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002740-111 (300-36-000006-096) (300-72-000007-065) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 25 novembre 2011 L’HONORABLE BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) REQUÉRANT AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me DONALD BARNABÉ (AB9890) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE JEAN-CLAUDE DORVAL Me SUZANNE GAGNÉ (AU9856) (Létourneau, Gagné) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler ( Art. 839 (1) C.cr . ) 9 h 32 Discussion; 9 h 33 Observations de Me Barnabé Observations du juge; 9 h 52 Observations de Me Gagné; Observations du juge; 10 h 04 Réplique de Me Barnabé; 10 h 05 Suspension; 10 h 16 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 27 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montmagny (l'honorable Claude C. Gagnon), qui a rejeté l'appel du jugement prononcé le 4 décembre 2009 par la Cour du Québec, district de Montmagny (l'honorable Pierre-L. Rousseau), qui a acquitté l'intimé à l'égard d'une accusation d'avoir enfreint le paragraphe 35(1) de la
Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14). [ 2 ] Voici comment est rédigé ce paragraphe : 35(1) Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. [ 3 ] Le juge Rousseau a prononcé l'acquittement en se fondant sur l'
article 78.6 de la
Loi sur les pêches : 78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit :
a) soit qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher;
b) soit qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'innocenteraient. [ 4 ] Quant au juge Gagnon, il a rejeté l'appel de ce jugement, en déclarant notamment ce qui suit : [53] Le juge a conclu, à la lumière du contexte factuel et des démarches de l'intimé, que l'erreur de ce dernier était raisonnable dans les circonstances et qu'il n'avait pas été négligent. [54] C'est là une détermination qui doit s'appuyer sur une analyse de la preuve, qui ne doit pas souffrir d'une erreur manifeste et dominante.
Or, la conclusion du juge Rousseau à cet égard satisfait ces critères, est soutenue par la preuve et est conforme aux principes de droit applicable à une infraction de responsabilité stricte. [55] Le Tribunal n'est pas ici en présence d'un de ces cas très exceptionnels où il peut conclure au caractère déraisonnable d'un verdict d'acquittement qui repose essentiellement sur une question d'appréciation des faits. [ 5 ] La requête pour permission d'appeler de ce dernier jugement se fonde sur l'
article 839 du Code criminel selon lequel les motifs à l'appui d'une telle requête doivent comporter une question de droit seulement. [ 6 ] Voici ce qu'on lit aux paragraphes 11 à 13 de la requête : 11. L'appelant désire obtenir la permission d'en appeler de ce jugement car le juge Gagnon a commis une erreur de droit. 12.
Plus précisément, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit : - en considérant la notion de "gain net d'habitat" comme facteur pertinent lors de l'application du test objectif de l'homme raisonnable donnant ouverture à une défense de diligence raisonnable et d'erreur raisonnable sur les faits. 13. L'intérêt supérieur de la justice commande à faire décider de la question de droit plus haut mentionnée, eu égard au fait que :
a) la décision pour laquelle l'appelant demande la permission d'appeler entraînera une modification substantielle de l'application de l'
article 78.6 de la
Loi sur les pêches en ce que, dorénavant, il faudra tenir compte de la notion de "gain net d'habitat" lors de l'évaluation du test objectif de l'homme raisonnable pour déterminer s'il y a eu erreur raisonnable sur les fait ou diligence raisonnable;
b) en permettant que l'on puisse tenir compte des impacts positifs ou potentiellement positifs résultant de la commission d'une infraction, le juge de la Cour supérieure a erronément interprété l'arrêt R. v.
Rio Algom Ltd de la Cour d'appel de l'Ontario, qu'il cite au soutien de sa décision, et a élargi par le fait même la portée de la défense de diligence raisonnable et d'erreur raisonnable sur les faits et ce, pour l'ensemble des infractions dites « de responsabilité stricte » (R-4). [ 7 ] Le requérant n'a pas démontré que le juge Gagnon aurait commis une erreur de droit dans son analyse du pourvoi dont il était saisi. [ 8 ] Le juge Gagnon a bien expliqué pourquoi il considérait que le juge Rousseau était fondé de considérer le facteur de « gain net d'habitat » à l'étape de l'analyse des moyens soulevés en vertu de l'
article 78.6 de la
Loi sur les pêches , même s'il avait exclu ce concept en décidant que la poursuite avait établi les éléments essentiels de l'infraction.
[ 9 ] Voici notamment ce qu'il a déclaré au paragraphe 49 de son jugement : [49] La notion de « gain net de l'habitat » réfère directement à la prévisibilité de bienfait ou de danger pour l'environnement, et le juge était fondé de considérer ce facteur à cette étape de son analyse. [ 10 ] Par ailleurs, le juge Gagnon n'a pas fait une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario en s'exprimant de la façon suivante, au paragraphe 48 de son jugement : [48] Dans R. c.
Rio Algom Ltd, la Cour d'appel de l'Ontario, rappelle que l'appréciation d'un moyen de défense qui, comme en l'espèce, renvoie à un test objectif, permet au juge d'examiner la prévisibilité du danger résultant de l'activité en tant que facteur pertinent, pour décider si le défendeur a pris toutes les précautions qu'on doit attendre d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. [ 11 ] Voici, de fait, ce qu'a écrit le juge Goodman au paragraphe 24 de cet arrêt : 24. … In applying the principle espoused by Dickson J. in Chapin quoted above, it is my view that the reasonable foreseeability of danger resulting from
an act or omission which constitutes prima facie proof of the offence alleged is one of the factors to be considered in deciding whether an accused took all the care which a reasonable man might have been expected to take in the circumstances. … POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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