2011 QCCQ 7839, 2011 QCCQ 7839
Opinion
Protection de la jeunesse — 11271 2011 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 24 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001495-109 A 2008[…] [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district B, […] Mère-intimée Et B, présentement incarcéré au Centre de détention A, situé au […] , district B, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , c. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse A saisit le Tribunal d’une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009 par madame la juge Rolande Matte concernant l'enfant A, né le […] 2008. Il demande une deuxième prolongation de l'ordonnance initiale rendue le 26 septembre 2008 dans laquelle, suite à la déclaration de compromission, le bébé était confié à sa grand- mère maternelle, C, pour une période d'un an, ordonnance qui a été prolongée le 2 octobre 2009 pour une autre année.
Le requérant souhaite maintenant que l'enfant soit confié à la grand-mère maternelle, C, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l’audition le 1 er novembre 2010, le père et la mère sont présents. La mère est assistée de Me Tania Bélanger, l'enfant de Me Marie-France Beaulieu et la requérante de Me Valérie Martel. [ 3 ] Les parents font des admissions, mais contestent la recommandation. La mère désire la réintégration progressive de l'enfant chez elle dès maintenant. Le père, pour sa part, est actuellement emprisonné et s'attend de terminer sa peine à la fin […] 2010.
Il souhaite la prolongation du placement de son enfant pour un an et une réintégration chez lui. [ 4 ] Une importante preuve documentaire est déposée à l'appui de la requête.
Cette preuve inclut le jugement rendu le 26 septembre 2008 par madame la juge Elaine Demers, le rapport du suivi social dispensé au père par le Centre jeunesse A, le rapport d'évaluation en ergothérapie de l'enfant, le rapport en révision et son complément, le rapport d'analyse d'urine faite par le laboratoire A en date du 28 octobre 2010 de la mère, les antécédents judiciaires du père ainsi que ceux du conjoint actuel de la mère et les confirmations de suivi en toxicomanie. À cette preuve, s'ajoutent les témoignages que le Tribunal a entendus de la grand-mère et de
l'intervenante, [intervenante 1]. [ 5 ] En défense, le père ainsi que la mère ont témoigné. [ 6 ] Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que la sécurité et le développement de A ont été déclarés compromis dès le 3 janvier 2008 en raison des traces de cocaïne dans le sang que le bébé présentait à sa naissance. En sus, des difficultés des parents, personnelles et de couple, se sont ajoutés aux problèmes de consommation de drogues, dépendance malsaine d'un parent envers l'autre, violence dans leur relation, agressivité du père et état dépressif de la mère.
Le 7 mars 2008, un nouveau signalement devait être évalué pour des problèmes de consommation d'héroïne des parents, de prostitution de la mère, de l'enfant qui était laissé à la garde du père qui était alors incapable de s'en occuper, de l'insalubrité des lieux ainsi que de la violence dans le couple. Le lendemain de ce deuxième signalement, la mère poignardait à deux reprises le père et a, par la suite, été arrêtée. Ce dossier en chambre criminelle est encore actif.
Par la suite, l'enfant a été confié à sa grand-mère maternelle pour une période d'un an. [ 7 ] Un an plus tard approximativement, madame la juge Rolande Matte prolongeait l'ordonnance pour une autre année puisque les motifs de compromission existaient toujours. La mère avait connu une période d'incarcération de neuf mois et avait été libérée en […] 2009. Par la suite, elle était revenue vivre chez sa mère, prenant alors soin de son fils lorsque la grand-mère travaillait. Elle disait avoir cessé toute consommation de cocaïne, mais a connu des rechutes.
Elle acceptait les tests de dépistage aléatoires, voulait reprendre ses études, voulait avoir un suivi en toxicomanie, avait un nouveau conjoint et souhaitait déménager avec lui. [ 8 ] La situation du père à cette période avait quelque peu changé. Il était aussi sorti de prison en juin 2009, vivait à ville C et avait mis fin à son traitement de méthadone. [ 9 ] En raison des agissements des parents et de l'intérêt de l'enfant, le Tribunal prolongeait la mesure pour une autre période d'un an et mettait fin à la visite mensuelle supervisée ordonnée à ville D précédemment.
Dans son jugement, madame la juge réitérait spécifiquement les ordonnances d'aide personnelle aux parents, ordonnait les tests de dépistage de drogues aléatoires et leur ordonnait de participer à des ateliers visant à développer les compétences parentales. [ 10 ] Depuis, la preuve nous révèle que la mère a connu de l'instabilité à plusieurs niveaux entre octobre 2009 et mai 2010 ainsi que des épisodes de consommation de drogues. En effet, la mère a vécu pendant quatre mois chez sa mère, mais par la suite, est déménagée en appartement à ville A en raison de la relation conflictuelle qui existait avec sa mère.
La mère reproche à la grand-mère son passé trouble, et ce faisant, elle évite de se concentrer sur ses propres difficultés. Une thérapie leur a été offerte, mais la mère ne s'y est pas présentée. La mère a consommé régulièrement des drogues à cette période et cela rendait l'enfant anxieux lorsqu'il la voyait. Les contacts ont donc alors été limités. [ 11 ] À la fin avril, la mère est déménagée dans la région de [ville C], craignant alors des représailles de la part de certaines personnes [dans la région A].
Avant son départ, la mère consommait des drogues (méthamphétamines) et a alors confié à sa mère que certains gars voulaient la tuer. À cette période, la mère était complètement désorganisée. Suite à son déménagement, la grand-mère n'a pas eu de nouvelles jusqu'en mai ou juin. Suite à un téléphone, sa fille l'informait avoir arrêté de consommer. Elle est venue chercher ses affaires par la suite. Lorsque la grand-mère lui a parlé de son désir d'adopter l'enfant, la mère a vivement réagi et est repartie. Depuis, elle se manifeste régulièrement auprès de l'enfant.
Tout au cours de cette période, la grand-mère a appris que sa fille s'était mariée, qu'elle s'était convertie à l'Islam et qu'elle avait travaillé quelques mois. De plus, au cours des derniers mois, la mère est venue voir son fils à six reprises approximativement, seule sans son conjoint. [ 12 ] Le père, pour sa part, depuis la dernière ordonnance, a connu d'autres périodes d'emprisonnement, a été en thérapie quelque temps au Centre B le 5 mars 2010, centre qu'il a dû quitter pour avoir consommé, et n'a pas collaboré avec l'intervenante sociale lui dispensant le suivi.
Il a tenté à trois reprises de poursuivre ses démarches pour ses problèmes de consommation, mais en vain. Il n'a subi aucun test de dépistage, n'a pas participé aux ateliers visant à développer ses capacités parentales, n'a eu aucun contact physique avec son fils et a maintenu des contacts téléphoniques.
Malgré ce cheminement, le père croit que dans un délai d'un an, il sera en mesure d'assumer l'enfant. [ 13 ] La grand-mère témoigne, pour sa part, de son attachement envers l'enfant qu'elle garde depuis les premiers mois de vie, de son évolution et de ses besoins. Elle accompagne actuellement l'enfant dans tous ses rendez-vous avec l'ergothérapeute suite aux problèmes qu'il présentait au niveau de son fonctionnement moteur global et fin, des difficultés perceptuelles en trois dimensions qui nuisent aux activités quotidiennes et des difficultés au niveau de l'organisation et de la compréhension.
Il doit faire à tous les jours des activités de réadaptation et devrait être bientôt évalué en orthophonie. La grand-mère répond à tous les besoins de l'enfant et l'assume financièrement. [ 14 ] L'enfant connaît sa mère et réagit positivement à sa présence. Il devient par contre anxieux lorsque sa mère lui parle d'un éventuel déménagement ou lorsqu'elle se présente sous l'effet de drogues. Il réagit également lorsque sa mère lui défend d'appeler sa grand-mère, maman. Il manifeste, malgré son jeune âge, certains signes de conflit de loyauté. Il est partagé entre son attachement à sa grand-mère et celui à sa mère.
Il déclare ne pas pouvoir aller vivre à ville C car sa grand-mère va s'ennuyer. Il ne veut plus non plus parler à tous les jours à sa mère au téléphone car il a peu à lui dire. [ 15 ] L'enfant ne connaît pas le nouveau conjoint de sa mère qu'elle a épousé en octobre à l'insu de sa propre mère. La grand-mère ne tient pas à le rencontrer ni à créer des liens avec le conjoint. Elle sait que sa fille l'a connu en prison, qu'elle l'a revu lorsque tous deux vivaient à [ville A] et que sa fille était avec lui lorsqu'elle a été arrêtée pour trafic de drogues.
L'enfant et la grand-mère ne connaissent de la situation de la mère que ce qu'elle accepte de révéler. Ainsi, elle a travaillé quelques mois dans une agence de collection à l'automne, mais n'y travaille plus actuellement en raison de problèmes qu'elle aurait eus avec la mère du père. La mère souhaite retourner éventuellement aux études et doit également avoir des suivis en toxicomanie et en violence.
Tous ignorent si le conjoint actuel de la mère consomme et l'on ne pose pas de questions, sachant que la mère n'y répondra pas. [ 16 ] La grand-mère n'accepte aucun contact avec le père de l'enfant en raison de menaces qu'il aurait proférées dans le passé. Elle lui reproche son manque d'implication envers l'enfant, et globalement, le rend responsable des difficultés de sa fille. La grand-mère ne veut pas superviser les contacts, elle craint.
[ 17 ] La grand-mère favorise sa fille dans ses échanges avec son fils, bien qu'elle ait dénoncé à plusieurs reprises, ses comportements. Elle a même choisi de ne pas se présenter à la Cour après l'avoir accusée de menaces. La grand-mère souhaite avoir une bonne relation avec sa fille, bien qu'elle soit prête à garder son enfant jusqu'à majorité. Elle ne peut choisir entre sa fille et son petit-fils.
C'est pourquoi, elle croit tout ce que sa fille lui dit et ne la confronte jamais. [ 18 ] Le père, pour sa part, dans son témoignage, déclare que le conjoint de la mère a connu des périodes d'emprisonnement et qu'il est membre d'une gang de rue. Il dit craindre pour son fils s'il devait retourner avec sa mère et son conjoint.
Il reproche également à la grand-mère sa consommation régulière de marijuana et reconnaît l'existence d'un lien d'attachement entre elle et son fils. [ 19 ] Le père a encore des démêlés avec la justice, mais croit que d'ici un an, il aura terminé toutes ses peines d'emprisonnement, sera revenu s'établir et pourra travailler [dans la région A]. Le père reconnaît toujours avoir un problème d'agressivité et de toxicomanie et dit ignorer ses autres problèmes. [ 20 ] La mère, pour sa part, se reconnaît plusieurs difficultés et s'implique actuellement à les régler.
Elle vient de commencer un suivi pour son problème de violence. Elle a réussi à garder un emploi quatre mois et s'est inscrite à Emploi Québec suite à la fin de son emploi. Elle s'est convertie à l'Islam et en suit toutes les règles. Elle a même convaincu son conjoint de faire comme elle, ses prières quotidiennes. Elle veut reprendre le contrôle de sa vie et si elle continue à s'impliquer dans sa religion et ses suivis, elle se croit capable de reprendre son fils. Elle manifeste tous ces désirs sans tenir compte qu'en octobre dernier, aux tests de laboratoire, on décelait dans ses urines du cannabis.
La mère parle peu de son conjoint et dit ignorer ses antécédents et son passé. [ 21 ] La mère reconnaît avoir vivement réagi lorsque sa mère lui a parlé d'adopter son fils, et considère qu'au fil des ans, cela a souvent été le sujet de chicanes entre elles. Elle reconnaît que sa mère assume bien la garde de l'enfant, qu'elle l'a aidée très souvent, et que bien qu'actuellement, elles aient une bonne relation, elle n'a pas jugé bon de l'inviter à son mariage.
Elle regrette que sa mère ne veuille pas recevoir son conjoint chez elle. [ 22 ] Les constats de l'intervenante sociale dans son rapport, nous amènent à conclure que l'instabilité et l'immaturité des parents, loin d'être résolues, s'amplifient. En effet, ils ont tous deux refusé de collaborer au suivi social, n'ont pas investi dans des suivis d'aide personnelle qui leur étaient ordonnés et sont toujours à croire que leurs problèmes vont se régler d'eux-mêmes avec l'écoulement du temps. [ 23 ] La situation de la mère semble meilleure, mais depuis très peu de temps.
Elle a consommé beaucoup alors qu'elle était à ville A et a dû partir à cause d'une histoire de drogues. Elle n'a pas collaboré au suivi, n'a pas été franche et a tenté de s'arranger à sa manière avec sa mère. D'ailleurs, à un certain moment, cela a compromis le maintien de l'enfant chez la grand-mère car en raison de son attachement envers sa fille, elle manquait d'honnêteté avec l'intervenante sociale.
Les choses ont dû être clarifiées avec la grand-mère, et maintenant, elle accepte de faire rapport à l'intervenante sociale et de suivre ses directives. [ 24 ] Depuis que la mère est à ville C, sa situation s'est améliorée, mais elle collabore au minimum.
La travailleuse sociale considère également que la relation mère-père est toujours très conflictuelle. [ 25 ] Selon l'analyse faite par l'intervenante sociale, aucun des parents n'est en mesure à court ou à moyen terme de répondre aux besoins de l'enfant, et compte tenu des liens qu'il a créés avec sa grand-mère, de l'investissement que cette dernière offre, de l'attachement mutuel développé et des capacités de la grand-mère, elle recommande que l'enfant lui soit confiée à majorité. [ 26 ] Les dispositions légales de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoient : Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 27 ] Les parents considèrent avoir démontré qu'un retour de l'enfant tant chez sa mère que son père est envisageable à court terme
et que l'intérêt de l'enfant l'exige. Les procureures, en sus, demandent si les délais prévus à l'article 91.1 L.P.J. s'appliquent lorsque l'enfant est confié à des tiers. La mère, le père et la procureure de l'enfant souhaitent une prolongation de placement pour une période d'un an. [ 28 ] Selon les interprétations jurisprudentielles, le Tribunal considère que les délais fixés à l'article 91.1 sont de rigueur et s'appliquent également aux enfants confiés à des tiers. La
Loi sur la protection de la jeunesse , particulièrement à l'article 3, stipule : Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 29 ] S'ajoutent à cela, les nouvelles dispositions de l'article 4 qui se lisent ainsi : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 30 ] Cette nouvelle disposition vient créer l'obligation pour le décideur de prendre en compte la famille élargie et les personnes significatives avant de recourir aux familles d'accueil accréditées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Ainsi, le législateur a prévu un cheminement soit dans un premier temps, favoriser les parents, si cela s'avère impossible, la famille élargie ou personne significative, et si cela s'avère impossible, les familles d'accueil, et finalement, le centre de réadaptation. [ 32 ] Comme l'intérêt de l'enfant est analysé en fonction de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé, son caractère et son milieu familial, il convient dans un premier temps, de songer à des membres de la famille élargie pour assumer et avoir à cœur le développement d'un enfant tout en préservant ainsi le lien de parenté ou d'alliance.
Ainsi, l'enfant est confié à des personnes qui partagent les mêmes valeurs ayant des caractères communs.
Un enfant y sera certes, plus à l'aise et n'aura pas à vivre une rupture aussi douloureuse avec ses parents puisqu'il évoluera dans un milieu connu et que les contacts avec ses parents seront plus fréquents dans la majorité des cas. [ 33 ] Madame la juge Colette Duford, dans une décision rendue le 12 mai 2009, déclarait que les enfants confiés à des tiers ont aussi droit à ce que toute décision « tende à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ».
Ces enfants ont donc droit eux aussi à un projet de vie en tenant compte selon la juge de « certains critères élaborés par la jurisprudence qui demeurent toujours pertinents : - la nature de la compromission; - les services offerts; - la persistance de la situation de compromission; - l'absence d'impact significatif des services offerts; - l'impact de la situation de compromission sur la sécurité et plus particulièrement sur le développement des enfants; - les évaluations psychologiques des parents et les pronostics; - l'évaluation psychosociale et les recommandations; - un projet de vie adapté aux besoins de l'enfant; - les perspectives de retour de l'enfant dans son milieu naturel sont presque nulles ou très difficilement évaluables; - il y a une possibilité réelle, plus que théorique, pour l'enfant de créer des liens durables favorables dans sa famille d'accueil » [1] . [ 34 ] Tous ces éléments considérés dans leur ensemble tendent à faciliter l'analyse par le Tribunal de l'intérêt primordial de l'enfant.
Certes, chaque cas doit être analysé de façon concrète et il faut éviter l'application de paramètres stricts. [ 35 ] Si l'analyse de ces éléments convergent vers un placement à long terme en sus des délais énoncés à l'article 91, le Tribunal n'a pas d'autre alternative. La garantie de stabilité et de sécurité suite aux liens tissés entre le tiers et l'enfant offre alors une bonne perspective du projet de vie offert dans le meilleur intérêt de l'enfant.
[ 36 ] Par contre, le Tribunal considère qu'en de telles circonstances, le tiers a une responsabilité additionnelle à assumer car il choisit de préserver l'intérêt de l'enfant au-delà de la relation qu'il entretient avec le membre de sa famille. Le tiers acceptant un tel investissement à long terme auprès de l'enfant, se déclare capable de gérer les conflits que souvent une telle décision générera avec le parent et de tenir l'enfant à l'écart de toutes tensions.
En raison de cette conséquence qui surgit dans la majorité des cas où les enfants sont confiés à des grands-parents ou à des membres de la fratrie, le Tribunal considère qu'ils ont besoin de l'expertise du travailleur social pour les aider dans cette démarche et acquérir l'autonomie suffisante pour prodiguer tous les soins et services à l'enfant.
Car n'oublions pas qu'au départ, un membre de la famille qui s'implique et qui offre d'assumer un enfant le fait souvent pour favoriser la réintégration éventuelle de cet enfant auprès du ou des parents. [ 37 ] Comme l'a mentionné, monsieur le juge Guy Gagnon de la Cour d'appel du Québec, l'article 91 de la loi doit être interprété « dans son contexte en tenant compte notamment du principe directeur consacré à l'article 3 de la loi voulant que toute décision qui concerne un enfant soit prise dans son intérêt et aussi en fonction de l'objectif de la réforme de stabiliser le plus rapidement possible la situation de l'enfant ».
« Le rôle du Tribunal ne peut se résumer à sanctionner simplement l'écoulement du temps sans égard à l'intérêt de l'enfant » [2] . [ 38 ] Dans l'analyse des faits mis en preuve, le Tribunal doit aussi examiner s'il existe des probabilités raisonnables d'un retour possible dans le milieu familial lorsqu'il a à décider de l'orientation à long terme.
Pour ce faire, la jurisprudence établit les éléments constituant ces probabilités. [ 39 ] Des éléments de preuve doivent tendre à démontrer que le parent est appliqué à mieux contrôler sa vie, qu'il est en voie de régler ses difficultés, qu'il a réalisé, aussi depuis, des acquis et qu'il les maintient.
C'est ce qui ressort de la jurisprudence à ce jour [3] . [ 40 ] Par contre, si la preuve démontre que les difficultés des parents sont devenus chroniques et que la situation des parents est cyclique comme l'est leur collaboration, il faut alors songer au placement à long terme car c'est la seule option qui privilégie la stabilité et la continuité pour l'enfant. [ 41 ] L'analyse du présent dossier démontre que les parents présentent depuis plusieurs années des problèmes de consommation de drogues, des problèmes de violence, d'impulsivité, d'instabilité, des problèmes avec la justice, des problèmes de dépendance affective, qu'ils ont amorcé plusieurs thérapies, ont rechuté, qu'ils ont fréquemment des problèmes financiers et qu'ils n'ont pas fait preuve de franchise avec l'intervenant social ni n'ont collaboré avec les intervenants. [ 42 ] Depuis le 13 mars 2008, l'enfant est confié à sa grand-mère maternelle.
Ce jeune enfant, en raison de sa très grande vulnérabilité, puisqu'il est né avec de la cocaïne dans le sang, devait être pris en charge par des adultes responsables conscients de ses besoins. La grand-mère maternelle s'est avérée être en mesure d'assumer l'enfant depuis et d'assurer que cet enfant reçoive tous les soins et services requis par son état. Elle a subvenu à tous les besoins de l'enfant. L'enfant lui a été confié par ordonnance et elle a respecté ces ordonnances. Les parents ont difficilement collaboré aux thérapies et suivis et n'ont jamais pu réaliser de réels progrès.
En effet, les acquis réalisés n'ont jamais duré plus que trois à cinq mois. Leurs difficultés ressurgissent toujours. [ 43 ] Actuellement la situation du père s'avère identique à celle ayant justifié les ordonnances précédentes. [ 44 ] Quant à la mère, sa récente conversion dans la religion Islamique aurait mis fin à sa consommation de drogues, mais le Tribunal en doute en raison du test de laboratoire réalisé dont les résultats sont en preuve.
Le Tribunal également s'interroge sur son aveuglement volontaire des problèmes rencontrés par son conjoint dans un récent passé, de leur rapide mariage après trois mois de fréquentation, des démêlés avec la justice qui sont toujours actuels, etc. et le Tribunal conclut que sa situation s'avère toujours très fragile et instable. [ 45 ] Aucun indice de la preuve ne tend à démontrer que la situation de la mère se stabilisera. Qu'elle pense fréquenter l'école, ce n'est certes pas un gage qu'elle peut offrir la sécurité et la stabilité à son enfant.
Sa vie se module depuis des années au rythme des rencontres et des événements. Des projets se forment et se modifient selon ses relations. Même sa présence auprès de son fils fluctue selon son état.
Elle est certes, plus présente depuis quelques mois, mais n'offre aucune garantie que l'enfant constitue pour elle, une priorité. [ 46 ] Les deux parents sont toujours en amorce de suivis, mais n'ont jamais réellement investi dans l'un d'eux au cours des deux dernières années. [ 47 ] Il n'y a aucun fait permettant au Tribunal de croire qu'ils pourront éventuellement assumer leurs capacités parentales, si ce n'est certes, que chacun d'eux souhaite que sa situation s'améliore, qu'il se stabilise, qu'il puisse reprendre l'enfant, mais au-delà du souhait, mises à
part les récentes inscriptions de la mère à des programmes d'aide pour la toxicomanie et la violence, rien ne démontre un investissement sérieux de leur part dans le respect des ordonnances déjà rendues pour enrayer l'état de compromission. [ 48 ] Dans ces circonstances, les faits nouveaux démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de confier l'enfant à majorité à sa grand-mère maternelle et d'ordonner la supervision des contacts et sorties de l'enfant avec ses parents. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de A sont toujours compromis; [ 52 ] CONFIE l'enfant A à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu'à sa majorité; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, aux parents et à la grand-mère maternelle pour la durée de l'ordonnance;
[ 54 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts entre l'enfant et ses parents (durée, fréquence, lieu et présence d'une tierce personne); [ 55 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 56 ] ORDONNE aux parents et aux adultes gravitant auprès de l'enfant de ne pas consommer en présence de l'enfant ou de ne pas être en état de consommation en sa présence; [ 57 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission notamment : 57.1.
En collaborant avec la responsable du suivi social; 57.2. En prenant les mesures pour mettre fin à leurs difficultés personnelles; 57.3. En participant à un suivi de toxicomanie; 57.4.
En informant l'intervenante sociale de tout changement de coordonnées, adresse et numéro de téléphone, dans les plus brefs délais; [ 58 ] ORDONNE aux parents et à la grand-mère de ne pas impliquer l'enfant dans le conflit qui prévaut entre les parents et qu'ils ne tiennent pas de propos dénigrants en regard de l'autre parent lorsqu'ils sont en présence de l'enfant; [ 59 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de l'ordonnance; [ 60 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Tania Bélanger, procureure pour la mère Me Marie-France Beaulieu, procureure pour l’enfant Date d’audience : 1 er novembre 2010
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