2014 QCCA 2176, 2014 QCCA 2176
Opinion
Goupil c. R. 2014 QCCA 2176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002984-131 (300-01-012386-126) DATE : 1 er décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. HENRI GOUPIL APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montmagny (l'honorable Jean-Pierre Dumais), rendu le 16 septembre 2013, qui le déclare coupable d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle, d’avoir déchargé une arme à feu en direction d’un « lieu » avec insouciance, d’avoir fait un usage négligent d'une arme à feu et, enfin, d’avoir fait usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] INFIRME le jugement entrepris en ce qui a trait au deuxième chef d’accusation et lui SUBSTITUE un verdict d’acquittement; [ 5 ] CONFIRME le jugement en ce qui a trait aux trois autres chefs d’accusation et RETOURNE le dossier en première instance pour que la question de la détermination de la peine soit revue à la lumière de l’acquittement prononcé sur le deuxième chef d’accusation.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Florian Pelletier Pour l'appelant M e François Doyon-Gascon PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 30 octobre 2014 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND
[ 6 ] L'appelant fait appel du jugement qui le déclare coupable, le 16 septembre 2013, des quatre chefs d'accusation portés contre lui relativement à un événement survenu le 13 mars 2012, soit avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle ( art. 221 C.cr . ), avoir déchargé une arme à feu en direction d’un « lieu » avec insouciance ( al. 244.2(1)
a) C.cr. ), avoir fait un usage négligent d'une arme à feu (paragr. 86(1) C.cr. ) et enfin, avoir fait usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel ( al. 85(1)
a) C.cr. ). [ 7 ] L'appelant ramène le débat en appel aux sept questions suivantes [1] : 1. La Couronne a-t-elle fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant a déchargé une arme à feu d'une manière négligente qui montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui? 2.
La Couronne a-t-elle fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que la conduite de l'appelant est entièrement et à tous égards hors norme et constitue un écart marqué de comportement ou si les circonstances de la présente affaire peuvent créer un doute raisonnable, en particulier quant au lien de causalité entre les gestes accomplis et leurs conséquences? 3. La Couronne a-t-elle fait la preuve que l'appelant a « intentionnellement » déchargé une arme à feu en direction d'un « lieu » sachant qu'il s'y trouvait une personne et sans se soucier qu'il s'y trouvait une personne? 4.
L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la défense d'excuse légitime de l'
article 41 du Code criminel , soit l'accusation d'avoir utilisé une arme à feu d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui, tel que prévu à l' article 86(1)
(3) a) du Code criminel ? 5. L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en tirant des conclusions qui ne sont pas appuyées par la preuve ou de faits contradictoires telles (sic) que le fait que l'appelant se trouvait en bas de l'escalier lorsqu'il a tiré le deuxième coup de feu? 6. L'honorable juge de première instance a-t-il juridiquement appliqué les critères d'analyse élaborés par la Cour suprême dans R. c. W. (D) [2] , en concluant qu'il trouvait l'appelant coupable parce qu'il ne le croyait pas? 7.
L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en trouvant l'appelant coupable d'avoir contrevenu à l' article 85(1) a) (3) du Code criminel alors que, précédemment, il le trouvait coupable d'avoir contrevenu à l'
article 244.2(1) a) (3)
b) du Code criminel ? [ 8 ] L'intimée soutient que ces questions sont différentes de celles apparaissant à l'avis d'appel ou de celles pour lesquelles l'appelant a obtenu la permission de faire appel le 12 décembre 2013, les qualifiant même de « nouveaux moyens d'appel ». Je ne suis pas d'accord, même si je reconnais que leur formulation est fort différente de celle apparaissant à l'avis d'appel.
À cet égard, je ne suis pas certain que l'effort de synthèse et d’organisation fait par l'appelant soit très concluant. [ 9 ] À cette difficulté s'ajoute le fait que le jugement dont appel a été rendu oralement, sans doute à partir de notes écrites, mais avec les hésitations, omissions, imprécisions, redites et commentaires hors texte que ce type d'exercice comporte quasi inévitablement.
Il me semble, et je le dis avec beaucoup d’égards et de respect pour le travail des juges de première instance, que l’accusé, qui fait face à des accusations sérieuses (dont l’une entraîne ici, en cas de culpabilité, une peine minimale obligatoire de quatre ans), a droit à une décision – qu’elle soit prononcée oralement ou consignée par écrit – dont la facture est à la hauteur de l’enjeu que le sort du procès représente pour lui.
Ce ne fut malheureusement pas le cas ici. [ 10 ] Avant d'aborder l'analyse des moyens d'appel, je relaterai brièvement les événements qui ont mené aux accusations portées contre l'appelant. [ 11 ] L'appelant et la victime, monsieur Goudreault-Jubinville, sont voisins dans le rang St-Isidore, à Saint-Just-de-Bretenières. Les résidences se trouvent à quelque 200 pieds l’une de l’autre, et elles sont séparées par un chemin forestier perpendiculaire au rang St- Isidore. Leur relation est relativement cordiale.
Le premier élève des poules à des fins de consommation personnelle, le second possède deux chiens en liberté sur son terrain. Le sujet a déjà fait l'objet de discussion entre eux et de plaintes aux autorités de la part du premier. [ 12 ] Le 13 mars 2012, en début d'après-midi, l'appelant se prépare à quitter son domicile pour se rendre chez le dentiste. Alors qu'il s'apprête à sortir, il constate la présence des deux chiens de son voisin, qu'il dit être des pitbulls de bonne taille. L'un des chiens gronde en sa direction et s’approche de la galerie. L'appelant referme la porte. Il dit avoir eu peur.
Il va chercher son fusil de calibre 12. [ 13 ] Au même moment, monsieur Goudreault-Jubinville constate que ses deux chiens ne sont plus sur son terrain. Il s'habille et part à leur recherche en suivant leurs traces dans la neige, en direction du terrain de l'appelant. [ 14 ] Pendant ce temps, l'appelant constate que les deux chiens sont toujours là, menaçants. Tout en se tenant à l’intérieur de la maison, il tire un premier coup de feu, par terre, pour leur faire peur.
Les chiens s'éloignent, mais pas beaucoup; ils se positionnent sur un banc de neige, à une quarantaine de pieds plus loin, du côté de la résidence de monsieur Goudreault-Jubinville. L'appelant, qui est maintenant à l’extérieur de la maison, tire un second coup de feu, toujours pour leur faire peur.
Malheureusement, plusieurs plombs atteignent monsieur Goudreault-Jubinville (au thorax, au bras, à la main et sur une cuisse), qui s'était alors arrêté près d'un arbre, à une distance d'environ 90 à 100 pieds de la résidence de l'appelant. [ 15 ] Au procès, monsieur Goudreault-Jubinville dira avoir entendu le premier coup de feu et avoir immédiatement appelé ses chiens d'une voix forte. L'appelant dira pour sa part n’avoir rien entendu. De fait, il ignorait la présence de son voisin et que celui-ci était blessé.
Il ne l'apprendra que lorsque les policiers l'interpelleront à son retour à la maison, vers 16 h le même jour. [ 16 ] Je passe maintenant à l'analyse des moyens d'appel en suivant l'ordre des chefs d'accusation. Cela me semble la façon la plus logique de procéder puisque certains moyens d'appel s'appliquent à tous les chefs d'accusation alors que d'autres sont propres à quelques- uns seulement.
Avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle [ 17 ] Le juge n'accorde pas foi à la version de l'accusé, la qualifiant d'« invraisemblable » et de « lourdement contredite ».
Il s'appuie essentiellement sur ce qu'il décrit comme étant des contradictions dans le témoignage de l'appelant, la première voulant qu'il soit à peine sorti de la maison pour faire feu une deuxième fois en direction des chiens alors que les policiers ont retrouvé une douille à une vingtaine de pieds de l’escalier; la seconde voulant qu'il n'ait pas vu la victime au moment de faire feu alors que, selon le juge, son champ de vision était dégagé; la troisième voulant qu'il ait dirigé le second coup de feu vers le sol alors que les marques de plomb sur les arbres, selon le juge, indiquent le contraire. [ 18 ] Bref, sans pour autant dire que l'appelant a intentionnellement fait feu vers monsieur Goudreault-Jubinville, le juge ne retient pas la thèse d'un « simple accident ».
Il conclut que l'appelant n'a rien fait de ce qu'il aurait pu faire, et de ce qu'aurait fait une personne raisonnable, pour éviter ce qui est arrivé.
Il estime qu'il existait plusieurs autres moyens pour lui permettre de se soustraire à la présence menaçante des chiens, et ce, en tenant pour acquis qu'il était menacé par les chiens (ce que le juge ne croit pas). [ 19 ] Le juge conclut donc que l'appelant a fait preuve de négligence criminelle en déchargeant son fusil « en direction de son voisin » et il le déclare coupable du premier chef d'accusation. [ 20 ] L'appelant soulève les moyens d'appel suivants : - le juge aurait fait erreur en concluant que son comportement se démarquait nettement de la norme de conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; - le juge aurait manifestement erré dans son appréciation des faits, sa décision de ne pas le croire et l'existence d'un doute raisonnable. [ 21 ] Je conclus au rejet de ces deux moyens d'appel. [ 22 ] D'une part, j'estime que le juge n'a pas fait erreur en concluant à la négligence criminelle de l'appelant, et ce, même si on retenait aux fins de la discussion que celui-ci se sentait menacé par les chiens alors qu'il devait quitter son domicile pour se rendre chez le dentiste. [ 23 ] Selon le juge, le fait d'utiliser un fusil et de tirer deux coups de feu pour éloigner des chiens, dont le second à hauteur d’homme, dans un secteur habité, constituait un écart marqué de comportement par rapport au comportement de toute personne raisonnable placée dans la même situation, démontrant ainsi de la part de l’appelant une « insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui », au sens de l’
article 219 C.cr . Le raisonnement du juge à cet égard est conforme aux enseignements de cette cour dans Salame c. R. [3] . [ 24 ] Je n'y vois pas d'erreur, d'autant que le juge n'a pas retenu la version de l'appelant voulant qu'il se sente menacé par les chiens et qu'il y avait urgence d'agir. Le juge a conclu que d'autres avenues beaucoup plus raisonnables, et moins risquées, s'offraient à lui.
Il n’avait pas à utiliser son arme à feu, et encore moins, à tirer un second coup de feu à hauteur d’homme dans une zone habitée. [ 25 ] Je ne crois pas non plus que le juge d'instance a erré de façon manifeste et déterminante dans son appréciation des circonstances de l'événement. Il a fait un résumé détaillé de la preuve et il a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de juge d'instance en retenant, ou en rejetant, certains éléments de cette preuve souvent contradictoire, et en expliquant ses choix. L'appelant ne me convainc pas de quelque erreur déterminante que ce soit à cet égard.
Avoir déchargé une arme à feu en direction d’un « lieu » avec insouciance [ 26 ] Le juge de première instance ne croit pas l'appelant lorsqu’il dit ne pas avoir entendu son voisin rappeler ses chiens auprès de lui. Il conclut qu'il a intentionnellement déchargé son arme à feu en direction du lieu où habite son voisin, sachant que ce dernier s'y trouvait ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non.
Il faut rappeler que le juge avait précédemment conclu que le voisin était bien visible lorsque l'appelant a fait feu pour la seconde fois. [ 27 ] Ici encore, l'appelant soulève plusieurs moyens d'appel : - il reprend tout d'abord l'argument voulant que le juge ait manifestement erré dans son appréciation des faits, sa décision de ne pas le croire et l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité; - il plaide ensuite qu'il ne pouvait pas être déclaré coupable de ce chef puisque l'endroit de l'« incident » ne correspond pas à la définition de « lieu » que l'on trouve au paragr. 244.2(2) C.cr .
Le juge n'aurait pas précisé quel serait ce « lieu » en direction duquel l'appelant a fait feu; - il plaide aussi l'absence totale de preuve d'une intention quelconque de sa part, comme le requiert l'
article 244.2 C.cr . [ 28 ] Quant au premier moyen, je m'en remets à ce que j'écrivais précédemment. L'appelant ne me convainc pas de quelque erreur manifeste et déterminante que ce soit de la part du juge en ce qui a trait à son appréciation des faits et de sa crédibilité. [ 29 ] Quant au troisième moyen d'appel, il ne fait pas de doute que l'appelant a déchargé son arme intentionnellement. Il ne s'agit pas d'un coup de feu accidentel. D'ailleurs, et le juge le note, l'appelant a dû recharger son fusil avant de tirer le second coup de feu.
Le juge rejette également l'idée qu'il s'agisse d'un « simple accident » puisque, selon lui, les deux chiens n'étaient même pas dans sa ligne de tir lorsqu'il a fait feu pour la seconde fois. Il utilise le mot « intentionnellement » à deux reprises en analysant le comportement de l'appelant en ce qui a trait à ce deuxième chef d'accusation. [ 30 ] Par contre, le second moyen d’appel m’apparaît bien fondé.
[ 31 ] L’infraction décrite à l’
article 244.2 C.cr . a été créée par la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) [4] , entrée en vigueur le 2 octobre 2009 : 244.2
(1) Commet une infraction quiconque :
a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;
b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a ), « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou
partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque. 244.2
(1) Every person commits an offence (
a) who intentionally discharges a firearm into or at a place, knowing that or being reckless as to whether another person is present in the place; or (
b) who intentionally discharges a firearm while being reckless as to the life or safety of another person.
(2) For the purpose of paragraph (1)( a ), “place” means any building or structure — or part of one — or any motor vehicle, vessel, aircraft, railway vehicle, container or trailer. [ 32 ] Le paragr. 244.2(2) C.cr . définit le « lieu » dont il est question à l’alinéa (1) a) . Il doit s’agir d’un « bâtiment ou construction – ou
partie de ceux-ci –, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque ».
La définition est exhaustive et propre à cette infraction [5] . [ 33 ] À la lecture des débats entourant son adoption, il appert que l’
article 244.2 C.cr . vise notamment, mais non exclusivement, les groupes criminels organisés se livrant à des fusillades qui témoignent de leur mépris pour la vie des autres. L’infraction exige de prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu, et non l’intention spécifique de causer des lésions corporelles à autrui. Selon le ministre de la Justice de l’époque [6] , les infractions fondées sur la négligence et celle prévue à l’
article 244 C.cr . n’appréhendaient pas adéquatement la gravité de telles fusillades [7] en public . [ 34 ] Lors des audiences devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, en juin 2009, le témoin Matthew Taylor, avocat au ministère de la Justice du Canada, explique, à la demande du ministre et en réponse à une question d’un sénateur, la différence entre les alinéas
a) et
b) du paragr. 244.2 C.cr . : […] Why we have designed it and separated it into two different places is that a park, a public space or an open space — a street, for example — is difficult to articulate as being a ‘‘place’’ as we have defined it in the code. We are trying to get at those open spaces — perhaps a schoolyard — where someone is intentionally discharging their firearm and is reckless as to the consequences. Why you see the wording different there, in terms of: …as to the life or safety of another person. If you are in an open space, it is likely that you would know that the place is occupied.
It is not quite the same as saying — as we have done in subsection 8 — where you have not deliberately or consciously confirmed that, in fact. [sic] this place is occupied. In the case of subsection 8, we are looking at the person who sees the lights on in the house and has turned their mind to the fact that someone will be there . In other words, it is a certain time of the day; I know someone will be there. […] It is still a reckless standard in both offences. In the context of subsection (a), they know where they are reckless, so you can prove they did know .
Whereas in the case of subsection (b), if you prove that they know, then obviously you have met a higher threshold than you have made out the element in that context. [8] [Mes soulignements] [ 35 ] Ces explications renforcent l’idée voulant que le lieu en direction duquel l’appelant a déchargé son fusil pour la seconde fois, à savoir un boisé clairsemé au bout de son terrain, à proximité du chemin forestier séparant son terrain de celui du voisin, ne corresponde pas à la définition de « lieu » prévue au paragraphe 244.2(2). [ 36 ] Le fait que la maison du voisin est en arrière-plan (mais quelque 100 pieds plus loin) de l’endroit en direction duquel l’appelant a tiré ne permet pas de dire que ce dernier a fait feu « en direction » de la résidence de son voisin. [ 37 ] Le juge de première instance commet ainsi une erreur de droit qui, selon moi, justifie l’intervention de la Cour.
Avec égards, il me semble avoir confondu « en direction de son voisin » avec « en direction du lieu » où celui-ci habite, deux expressions qu’il utilise d’ailleurs à quelques secondes d’intervalle. La preuve permettait peut-être de dire que l’appelant avait tiré en direction de son voisin, mais pas en direction de sa résidence. [ 38 ] L’appelant était accusé en vertu de l’alinéa 1
a) et non de l’alinéa 1 b) . La poursuite aurait pu demander que l’acte d’accusation soit modifié afin de le rendre conforme à la preuve, mais elle ne l’a pas fait. Le juge aurait pu, lui aussi, en vertu du même
article 601
C.cr . , modifier l’acte d’accusation de son propre chef, mais il ne l’a pas fait. [ 39 ] Je propose donc de casser le verdict de culpabilité prononcé à l’égard de ce second chef d’accusation et de lui substituer un verdict d’acquittement. Avoir fait un usage négligent d’une arme à feu [ 40 ] S'inspirant des arrêts R. c. Finlay [9] et R. c. Gunning [10] , le juge rappelle que l'élément essentiel de l'infraction prévue au paragr. 86(1) C.cr . est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente.
Une personne ne peut pas être déclarée coupable s'il existe un doute raisonnable, soit que sa conduite ne constituait pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence, soit que des précautions raisonnables ont été prises pour satisfaire à l'obligation de diligence dans les circonstances.
De plus, la conduite de l’accusé doit avoir été adoptée sans excuse légitime. [ 41 ] Faisant ensuite écho aux références faites par l'avocat de l'appelant au paragr. 41(1) C.cr . [11] – maintenant abrogé – et à la question de savoir si l'accusé pouvait encore s'en prévaloir, le juge écrit qu'il lui en donne le bénéfice dans le cadre de son raisonnement concernant l'existence d'une « excuse légitime ».
Il conclut que peu importe que l'appelant se soit senti menacé – ce qu'il ne croit pas – ou non, son comportement constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnablement prudente. Les moyens utilisés étaient nettement disproportionnés, « hors norme » dit-il, par rapport à ce qu’il était nécessaire de faire dans les circonstances. [ 42 ] L'appelant plaide maintenant que le juge a mal compris sa défense.
Il plaidait, par analogie, l'application du paragr. 41(1) C.cr . en vigueur au moment des événements (la possession paisible d'une maison d'habitation permet l’emploi de la force nécessaire pour empêcher une intrusion par qui que ce soit ou pour en éloigner un intrus). Le juge aurait analysé cet argument comme si on lui avait présenté une défense de légitime défense ( art. 34 et 35 C.cr. ). [ 43 ] À mon avis, le moyen d'appel est mal fondé. L'intimée a raison de dire que le juge a correctement analysé la défense de l'appelant tant en vertu des anciens articles 38 à 41 C.cr . qu'en vertu du nouvel
article 34 C.cr. [ 44 ] Le juge n'a pas cru la version de l'appelant voulant qu'il se soit senti en danger ou attaqué, ou que les chiens aient tenté de pénétrer dans la maison, et il a rejeté sa défense. Poussant son analyse plus loin, il a posé l'hypothèse que l'appelant s'était senti menacé avant de conclure que, même dans cette hypothèse, il ne pouvait pas s'agir d'une excuse légitime pour le comportement excessif qu'il avait eu. Je n’y vois pas d’erreur.
Usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction [ 45 ] Dans son avis d'appel (mais son mémoire est silencieux à cet égard), l'appelant plaide que le juge ne pouvait pas le déclarer coupable de ce chef après l'avoir déclaré coupable du deuxième chef d'accusation ( al. 244.2(1)
a) C.cr . ). [ 46 ] En effet, l' alinéa 85(1)
a) C.cr . précise qu'il y a infraction lorsque la personne « utilise une arme à feu (…) lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue [à l'article] (…) 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), (…) » [mes soulignements]. [ 47 ] Toutes les infractions mentionnées à l' al. 85(1)
a) impliquent nécessairement l'usage d'une arme à feu ou prévoient une peine plus sévère lorsqu'il y a usage d'une telle arme, l'objectif étant d'éviter qu'un contrevenant soit doublement puni pour avoir fait usage d'une arme à feu. [ 48 ] L'intimée plaide pour sa part que l'appelant a également été déclaré coupable d'avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle ( art. 221 C.cr . ), une infraction qui n'est pas mentionnée à l' alinéa 85(1)
a) C.cr. et qui, d'ailleurs, ne comporte aucun volet propre aux armes à feu. Elle ajoute que, de toute manière, le moyen est théorique puisque, lors du prononcé de la peine le 18 novembre 2013, le juge de première instance ordonnait l'arrêt des procédures sur le chef d'accusation d'avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction (le chef 4). [ 49 ] À mon avis, l'intimée a raison.
L'appelant ayant été déclaré coupable d'avoir causé des lésions corporelles à autrui par négligence criminelle, une infraction qui n'est pas mentionnée à l'al. 85(1) a) , rien ne s'opposait à ce que le juge le déclare également coupable de l'infraction prévue à cet alinéa, quitte à ordonner ensuite l'arrêt des procédures sous ce chef, en application de l'arrêt Kienapple c. R. [12] , ce qu'il a fait. [ 50 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en partie, d’infirmer le jugement entrepris en ce qui a trait au deuxième chef d’accusation ( al. 244.2(1)
a) C.cr . ) et de lui substituer un verdict d’acquittement, et enfin, de confirmer le jugement en ce qui a trait aux trois autres chefs d’accusation. [ 51 ] Ceci étant, il faut tenir compte du fait que, lors du prononcé de la peine le 18 novembre 2013, le juge a ordonné l’arrêt des procédures sur les chefs d’accusation 1, 3 et 4, en application de l’arrêt Kienapple , et prononcé une peine de quatre ans de prison sur le deuxième chef.
Dans ce contexte, je propose donc de retourner le dossier en première instance pour que le juge revoie la question de la détermination de la peine (y compris l’arrêt possible des procédures en ce qui a trait à l’un ou l’autre des chefs d’accusation) à la lumière de l’acquittement prononcé sur le deuxième chef d’accusation. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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