2012 QCCQ 9064, 2012 QCCQ 9064
Opinion
R. c. Chevrier 2012 QCCQ 9064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-noranda LOCALITÉ DE Rouyn-noranda « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-011547-119 DATE : 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la reine Plaignante-intimée c.
Denis Chevrier Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant présente une requête en exclusion des éléments de preuve en vertu des articles 8 , 9 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Il allègue que son arrestation est illégale et arbitraire.
De plus, son arrestation ne serait fondée que sur de simples soupçons. [ 3 ] En conséquence, le requérant demande que les éléments de preuve obtenus suite à cette arrestation soient exclus conformément à l' article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Faits [ 4 ] Les faits se résument comme suit : [ 5 ] Le 6 septembre 2010 à 1 h 52, l'agent Sébastien Bégin patrouille avec l'agent Guillaume Beaudoin. Ils remarquent une mini- fourgonnette, garée, phares allumés dans le stationnement de la Banque Nationale.
Le requérant occupe le siège conducteur. [ 6 ] L'agent Bégin décide d'intercepter le conducteur pour vérifier sa sobriété. Il se gare à l'arrière du véhicule, gyrophares allumés. [ 7 ] Il aborde le conducteur qui est seul dans son véhicule à l'exception de son chien, sur la banquette arrière. Son collègue se dirige du côté passager de la mini-fourgonnette. [ 8 ] L'agent Bégin explique au conducteur qu'il va vérifier sa sobriété et lui demande ce qu'il fait dans le stationnement à cette heure de la nuit. [ 9 ] Le conducteur lui répond qu'il revient du guichet automatique.
C'est à ce moment que le policier décèle une forte odeur d'alcool qui provient de son haleine. Il remarque également que l'individu a les yeux rouges, injectés de sang. [ 10 ] L'agent Bégin demande au requérant de lui fournir ses documents. Celui-ci lui donne sans problème son permis de conduire, mais cherche à plusieurs endroits dans le véhicule, pour finalement réussir à dénicher ses preuves d'assurance et d'immatriculation dans la boîte à gants. [ 11 ] À ce moment précis de l'interception, l'agent Bégin ne sait pas que la mini-fourgonnette n'appartient pas au requérant; il l'apprendra plus tard.
Il dit cependant que bien que le véhicule ne soit pas la propriété de l'individu; il a su qu'il l'utilisait fréquemment. [ 12 ] L'agent lui demande s'il a consommé des boissons alcooliques. Il répond qu'il en a bu trois ou quatre, sans préciser. À la suite d'autres questions de l'agent, il dit : « quatre, cinq ou six. » [ 13 ] Selon l'agent Bégin, le requérant a un langage dont le débit est lent. Il a la bouche pâteuse, marmonne et est difficile à comprendre.
Pour l'agent, il est clair qu'il s'agit d'un individu en état d'ébriété avancé. [ 14 ] L'agent met le requérant en état d'arrestation pour garde et contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies. Il l'informe de ses droits et le somme de le suivre au poste pour subir le test de l'alcootest. Il est 1 h 56, soit quatre minutes après le début de l'intervention. [ 15 ] Le requérant ne voulait pas sortir de son véhicule; les policiers doivent utiliser une certaine force pour l'extirper de l'habitacle et s'emparer des clés, qu'il tient à la main et refuse de remettre.
[ 16 ] Les résultats des tests sont de 110 mg/100 ml à 2 h 57 et de 96 mg/100 ml à 3 h 19. [ 17 ] L'agent Bégin corrobore les dires de son collègue et précise certains points. [ 18 ] Alors qu'il se tient près du véhicule, côté passager, il remarque qu'il y a quatre cannettes de bière sur le siège. Selon lui, elles sont pleines. [ 19 ] Pour lui, il est évident que l'individu qu'ils ont arrêté était en état d'ébriété. Cet individu avait les yeux presque fermés; semblait fatigué et une forte odeur d'alcool émanait de son haleine lorsqu'il répondait aux questions lors de la mise en garde.
Il ne sait s'ils avaient avec eux l'appareil de détection lors de l'intervention. Vu l'état d'ébriété de l'individu, il ne croit pas qu'ils auraient utilisé l'appareil de détection même s'ils l'avaient eu. La légalité de l'interception [ 20 ] Selon les prétentions du requérant, son arrestation est illégale et n'a pas été faite en vertu du Code de la sécurité routière . Selon lui, les policiers avaient un motif autre que s'enquérir de sa sobriété, lors de l'interception.
Ce qu'ils voulaient, dans les faits, c'était de connaître la raison pour laquelle il était dans le stationnement d'une banque à cette heure de la nuit. Ils ont utilisé le Code de la sécurité routière comme prétexte à l'interception. [ 21 ] Avec égard pour l'opinion contraire, la preuve ne révèle pas que les policiers ont intercepté le requérant pour des motifs autres que celui de vérifier sa sobriété. [ 22 ]
L'article 636 du Code de la sécurité routière permet aux policiers d'intercepter un automobiliste dans le but de vérifier sa sobriété. Les questions que les policiers ont posées au requérant s'inscrivent dans cette enquête pour évaluer sa sobriété. [ 23 ] Cet
article s'applique aussi dans le cas d'un véhicule qui est immobilisé [1] . [ 24 ] Les agents ont également l'autorité nécessaire pour requérir de l'automobiliste intercepté, les pièces d'identité et l'attestation d'assurance, toujours pour vérifier la sobriété de cette personne. [ 25 ] Dans la présente affaire, le requérant était garé sur un terrain où le public peut circuler, soit le stationnement de la Banque Nationale.
Il était sur un « chemin public » selon la définition qui se retrouve à l'article 636.1 du Code de la sécurité routière. [ 26 ] De l'avis du Tribunal, les agents de la paix, selon la preuve présentée, agissaient selon les pouvoirs que leur confère le Code de la sécurité routière. [ 27 ] R. c. Soucisse [2] a reconnu la validité constitutionnelle de l'article 636 du Code de la sécurité routière . Bien qu'une interception sans motif entraîne une détention arbitraire au sens de l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ; cette atteinte est justifiée compte tenu de l'importance de la lutte contre la conduite en état d'ébriété. Les motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation sans mandat (article 495 du Code criminel ) [ 28 ] Selon le requérant, les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables et probables de procéder à son arrestation. Selon lui, il ne s'agissait que de soupçons. [ 29 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c. Storrey , a défini ce qui constitue des motifs raisonnables et probables [3] .
Selon la Cour, l' article 450 (1) du Code criminel (devenu 495 (1)) qui traite de l'arrestation sans mandat, exige du policier qui procède à une arrestation, qu'il ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder.
De plus, ces motifs doivent être objectivement justifiables; ce qui signifie qu'une personne raisonnable qui se met à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'individu. [ 30 ] Pour apprécier l'existence de motifs raisonnables et probables, le Tribunal doit considérer l'ensemble des symptômes observés par les policiers et ne pas les analyser de façon isolée.
De plus, le Tribunal doit se limiter aux faits connus des policiers lors de l'arrestation [4] . [ 31 ] Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que l'agent Bégin croyait avoir subjectivement des motifs pour arrêter le requérant.
Cette croyance pouvait-elle se justifier de façon objective? [ 32 ] Les symptômes observés par les policiers se résument ainsi : • Haleine qui dégage une forte odeur d'alcool; • Yeux rouges et injectés de sang; • Le requérant cherche à plusieurs endroits, dans le véhicule, les documents concernant l'immatriculation et l'assurance pour finalement les trouver dans la boite à gants; • Quant à sa consommation d'alcool, le requérant répond d'abord qu'il en a bu trois ou quatre. Quand le policier lui repose la question, il lui répond : « quatre, cinq ou six »; • Le langage du requérant est lent.
Il a la bouche pâteuse, marmonne et est difficile à comprendre. [ 33 ] Le requérant est intercepté à 1 h 52 et mis en état d'arrestation à 1 h 56. Les symptômes ont été observés pendant quatre minutes.
[ 34 ] Selon les deux policiers, le requérant était en état d'ébriété avancé. Pour l'agent Bégin, il était clair que le requérant avait beaucoup consommé d'alcool et qu'il était inutile d'utiliser l'appareil de détection approuvé. L'agent Beaudoin en arrive aux mêmes conclusions. [ 35 ] C'est après l'arrestation du requérant que les policiers apprennent que l'automobile ne lui appartient pas. Cependant, selon l'agent Bégin, il a su que le requérant l'utilisait régulièrement. [ 36 ] Tels sont les symptômes observés par les policiers.
Le tribunal ne peut disséquer chaque élément de manière à trouver une explication autre que la présence d'alcool dans l'organisme. [ 37 ] Bien que la période d'observation n'ait été que de quatre minutes, plusieurs symptômes de l'affaiblissement des capacités étaient présents et, de l'avis du Tribunal, pouvaient objectivement justifier la croyance subjective des policiers. [ 38 ] Celui qui présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés a le fardeau de démontrer par prépondérance, qu'il y a eu violation d'un droit protégé par cette charte.
Or, le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau. [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Marie-Noëlle Dion-Émond Procureure aux affaires criminelles et pénales Procureure du plaignant-intimé Me Claude Bédard Bédard Roy, avocats Procureur de l'accusé-requérant Date d’audience : 19 avril 2012
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