2020 QCCQ 8058, 2020 QCCQ 8058
Opinion
Gélineau c. Croisières du Capitaine inc. 2020 QCCQ 8058 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700220-200 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GÉLINEAU Demandeur c. LES CROISIÈRES DU CAPITAINE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’été 2019, Jacques Gélineau (ci-après appelé le demandeur) est à l’emploi de l’entreprise Les Croisières du Capitaine inc. (ci-après appelé la défenderesse) comme capitaine de croisières. [ 2 ] Ces croisières permettent notamment l’observation de la faune des mammifères marins dans un bateau pneumatique à moteur.
De par sa formation et son expérience, le demandeur offre aux participants des expéditions en mer pour effectuer de telles observations. [ 3 ] La défenderesse fournit l’embarcation à son employé, le demandeur, qui de son côté amène ses différents équipements qui permettent la photographie des mammifères marins. Il est à noter que la défenderesse utilise les photographies du demandeur pour promouvoir ses activités d’exploration marine (pièce P-5). [ 4 ] Le 13 août 2019 un groupe de touristes participe à une expédition en mer, pour l’observation des mammifères marins. Parmi le groupe se trouve une femme enceinte.
Le demandeur explique qu’il n’est habituellement pas permis de faire la croisière dans cette condition. Au moment du départ, il n’est pas au courant qu’une femme enceinte participe à l’expédition. [ 5 ] Les conditions climatiques changent de façon soudaine et un bris du bateau pneumatique fait en sorte que le capitaine et les participants à l’expédition se retrouvent dans une situation de détresse.
Notamment, la femme enceinte est malade et se trouve pratiquement en état d’hypothermie. [ 6 ] Toutes les énergies du demandeur sont mises à assurer la sécurité des passagers dans ces conditions précaires. [ 7 ] Le demandeur qui connaît bien l’entreprise pour qui il travaille et qui a l’expérience de la navigation marine explique qu’une déficience du bateau pneumatique a provoqué la destruction du boudin de l’embarcation gonflable, créant une voie d’eau importante. Le demandeur a dû s’occuper prioritairement de la sécurité des passagers sur une trentaine de kilomètres pendant le trajet du retour.
Le demandeur explique que l’embarcation de la défenderesse est problématique à plusieurs égards et que son entretien est négligé par la défenderesse. [ 8 ] Le demandeur ne prête alors aucune attention à son matériel photographique qui se trouve inondé dans le fond de l’embarcation et ce, pendant plusieurs minutes. La quantité d’eau qui se trouve dans l’embarcation a pour effet d’endommager le matériel et de le rendre inutilisable. Le demandeur réclame les coûts d’acquisition du matériel photographique de remplacement et fournit les pièces justificatives à l’appui.
Il tient la défenderesse responsable des 11 321 $ de dommages matériels qu’il estime avoir subis lors de la journée du 13 août 2019. [ 9 ] Bien que la défenderesse ait dûment reçu signification de la demande et ait été appelée à l’audience, elle fait défaut d’y répondre et de se faire représenter. [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer si la défenderesse est effectivement responsable des dommages matériels subis par le demandeur et si oui, dans quelle mesure. [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec détermine que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[ 12 ] À l’audience, par son témoignage fort détaillé et convainquant, le demandeur fait la démonstration que le bris de l’embarcation qui lui était fournie par son employeur cause des dommages importants à son matériel par l’introduction d’eau dans l’embarcation. [ 13 ] Le demandeur dépose les pièces justificatives d’achats des appareils et équipements endommagés lors du bris du bateau du défendeur. Ces factures totalisent la somme de 10 341,84 $ et sont produites en preuve sous la cote P-7.
Il s’agit d’un objectif Nikon AF- S 200-500 mm (1 680,85 $), d’un appareil Nikon D850 muni d’une pile (5 160,04 $), d’un appareil Nikon D-800 muni d’une pile (3 294,01 $) et d’une carte Sony XQD64 Go (206,94 $). [ 14 ] La preuve révèle également qu’à maintes reprises le demandeur a tenté de discuter avec le représentant de la défenderesse pour en venir à une entente mais ce, sans succès. [ 15 ] Le Tribunal tient la défenderesse responsable des dommages matériels subis par le demandeur, soit l’équivalent du prix d’achats des appareils originaux qui a été mis en preuve par le dépôt des différentes factures, pour un montant total de 10 341,84 $ avec les intérêts, au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 13 novembre 2019, soit la date de la mise en demeure. [ 16 ] Le Tribunal ne peut accorder les prix de remplacement tel que demandé puisque certains appareils ont été acquis en 2014 et que le prix de remplacement dépasse le coût d’origine. Ce qui équivaudrait à faire en sorte d’enrichir le demandeur, ce que le Tribunal ne peut faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 341,84 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , à compter du 13 novembre 2019; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice de 209 $. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 14 octobre 2020
Loading document…