2018 QCCQ 9467, 2018 QCCQ 9467
Opinion
Tourbe inc. c. LD Habitations inc. 2018 QCCQ 9467 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700791-181 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA TOURBE INC. demanderesse c.
LD HABITATIONS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Tourbe inc. réclame la somme de 4 615,68 $, représentant le solde dû pour la fourniture et la pose de gazon en plaques, ainsi que la mise en place de terre végétale, effectuées entre le 24 juillet et le 18 août 2017. [ 2 ] La facture du 18 août 2017, pièce P-1 d), détaille la fourniture de 5 500 pieds carrés de gazon en plaques au coût unitaire de 70 ¢, pour un total de 3 885 $, ainsi que la fourniture et la pose de gazon pour certaines réparations sur le côté de la maison pour une quantité de 370 pieds carrés, au prix unitaire de 35 ¢.
Les travaux totalisent 4 014,50 $ plus taxes, pour le total réclamé de 4 615,68 $. LE CONTEXTE : [ 3 ] Le représentant de La Tourbe indique qu’il avait déjà fait affaires avec LD Habitations (LD) à quelques reprises dans le passé. Il dit qu’il y a eu entente avec LD relativement au prix de 70 ¢ le pied carré. [ 4 ] De son côté, le représentant de LD indique que le déroulement des négociations ne s’est pas passé exactement de cette façon. LD était hésitante à confier le contrat à La Tourbe puisqu’il y avait déjà eu surfacturation dans le passé. Selon son représentant M.
Lambert, il aurait demandé un prix fixe à La Tourbe pour ne pas avoir de surprises et être en mesure de respecter son budget. Il dit avoir demandé d’autres soumissions, mais avant qu’il ait effectué son choix final, La Tourbe était déjà rendue sur les lieux avec les rouleaux de gazon ; il a ainsi été placé devant le fait accompli.
C’est pourquoi il nie qu’il y ait eu formellement un contrat qui soit intervenu entre LD et La Tourbe, bien qu’il reconnaisse ne pas avoir demandé à La Tourbe de quitter les lieux, puisque ceux-ci étaient déjà sur place avec tout l’équipement. [ 5 ] LD soutient qu’elle avait raison de craindre une surfacturation, puisque la première facture qui lui a été envoyée comportait des erreurs relativement à la quantité de gazon et qu’elle totalisait 4 921 $ plus taxes (5 657,92 $). Elle a subséquemment été corrigée pour refléter le montant actuellement réclamé.
Monsieur Lambert a indiqué que le montant réclamé cadrait dans le budget de l’entreprise pour ce projet. [ 6 ] La Tourbe indique avoir commencé les travaux à la fin du mois de juillet 2017 et avoir installé la moitié du gazon. Deux représentants de La Tourbe ont ensuite quitté en vacances. LD indique qu’elle a alors reçu de nombreuses plaintes de la part des locataires de l’immeuble puisque la cour n’était pas terminée et que les locataires et leurs enfants souhaitaient pouvoir en bénéficier. C’est pourquoi un autre employé de La Tourbe a été envoyé sur les lieux, M.
Pierre-Luc Côté, qui a complété les travaux. [ 7 ] LD reproche à La Tourbe d’avoir mis trop de temps à compléter ce contrat, qui aurait dû être terminé en une seule journée.
[ 8 ] Par ailleurs, il indique que la tourbe installée par M. Côté, pour la moitié arrière du terrain, était déjà morte au moment de l’installation et qu’il a dû l’enlever et en installer de la nouvelle, malgré le fait que ses locataires l’aient arrosée comme il se doit. [ 9 ] LD a d’ailleurs produit la déclaration pour valoir témoignage d’une des locataires, Mme Yanicke Himbeault, où elle indique que lorsque les rouleaux de tourbe ont été installés, celle-ci était déjà très sèche et avait déjà commencé à jaunir.
Elle indique que quelques semaines plus tard, la tourbe était morte malgré l’arrosage. [ 10 ] C’est ainsi que LD a dû retenir les services d’un autre entrepreneur pour l’achat de tourbe et que c’est M. Lambert qui l’a lui- même installée.
Il produit d’ailleurs à cet effet une facture de Pavages Experts pour l’achat de 2 500 pieds carrés de rouleaux de tourbe au coût de 1 250 $ plus taxes (1 437,19 $). [ 11 ] À une question du Tribunal, le représentant de LD a indiqué refuser de payer même la moitié de la facture, même si la première moitié de la tourbe ne présentait aucun problème, à cause du temps perdu en raison de cette situation, tant pour la pose de la tourbe qu’il a dû effectuer lui-même que pour l’audition du procès. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] LD reconnaît qu’elle n’a pas envoyé de mise en demeure à La Tourbe.
Des communications sont intervenues entre le représentant de LD et La Tourbe pour la suite des travaux et seulement pour le remplacement de quelques plaques de gazon sur le côté de la maison. [ 13 ] Dans le cas où une
partie prétend que son cocontractant a mal effectué les travaux qu’il devait faire, le Code civil du Québec , à son
article 1590 , prévoit que cette
partie peut exiger l’exécution en nature de l’obligation, obtenir la résolution du contrat ou la réduction de ses propres obligations ou des dommages-intérêts. Les recours en cas d’inexécution fautive d’un contrat sont cependant soumis à l’envoi d’une mise en demeure lorsque les dommages réclamés représentent la valeur des travaux mal exécutés. [ 14 ] L’
article 1595 du Code civil du Québec , pour sa part, prévoit qu’une telle mise en demeure doit être faite par écrit et qu’elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant. Il s’agit là d’une condition essentielle à la réclamation que souhaite exercer LD. [ 15 ] On remarque par ailleurs à la facture de Pavages Expert que celle-ci est datée du 20 août 2017. Comme la preuve a démontré que M. Côté avait terminé l’installation de la tourbe le 18 août 2017, il est étonnant qu’on ait pu constater, immédiatement après la pose, que le gazon était irrémédiablement perdu.
Le Tribunal retient par ailleurs le témoignage de M. Côté comme quoi il est impossible qu’il ait installé de la tourbe déjà asséchée. [ 16 ] On remarque par ailleurs que cette facture contredit la déclaration pour valoir témoignage de Mme Himbeault qui indique que la tourbe était morte quelques semaines après son installation. [ 17 ] Pour toutes ces raisons, l’action de La Tourbe doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, LD HABITATIONS INC., à payer à la demanderesse, LA TOURBE INC., la somme de 4 615,68 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 juillet 2018, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 151 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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