2015 QCCQ 8112, 2015 QCCQ 8112
Opinion
Protection de la jeunesse — 15327 2015 QCCQ 8112 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003807-142 JUGEMENT RENDU LE : 14 janvier 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 janvier 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2000, domicilié au […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ INTERVENANT 1, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au [….], Ville A, […], district A Mère-intimée B (décédé) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’adolescent vit seul avec sa mère et son père est décédé en 2010.
Depuis la dernière année, l’adolescent adopte des comportements inadéquats, tant dans son milieu familial que dans le milieu scolaire. Ceux-ci s’intensifient et la mère, bien qu’ayant de bonnes capacités parentales, n’est plus en mesure d’encadrer son fils. [ 4 ] En effet, l’adolescent ne respecte pas l’autorité de sa mère, l’injure et use même de violence verbale et physique à son égard. Il fait des trous en donnant des coups de poing dans les murs de sa chambre. De plus, il consomme du cannabis.
La situation est telle que la mère craint son fils. [ 5 ] À la demande de la mère, des intervenants d’un Centre de santé et de services sociaux interviennent dans le milieu familial depuis le mois de février 2014. Entre autres, le programme de suivi intensif et situation de crise est offert. Malheureusement, l’adolescent n’offre aucune collaboration. [ 6 ] En septembre dernier, l’adolescent est dépressif et manifeste des idées suicidaires. Une intervenante dans son milieu scolaire
lui offre de l’aide et il rencontre à une occasion une psychologue du Centre A. De plus, son médecin lui prescrit des médicaments. [ 7 ] À l’instar des services offerts en milieu familial, l’adolescent ne démontre pas d’ouverture à l’aide offerte en lien avec sa dépression et il refuse de prendre ses médicaments. [ 8 ] Au niveau scolaire, il présente un haut taux d’absentéisme et il présente un important retard au plan académique. [ 9 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de trois (3) mois; [ 13 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et médical et en toxicomanie; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente assidument l’école; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 14 janvier 2015
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