2020 QCCQ 8903, 2020 QCCQ 8903
Opinion
R. c. Gélinas 2020 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-091374-181 DATE : 21 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine plaignante c.
SERGE GÉLINAS accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à l’accusation suivante : 1. Le ou vers le 24 octobre 2018, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a agressé sexuellement F...
A... (1996-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . [ 2 ] Comme c’est souvent le cas, nous sommes en présence d’une situation bien particulière. Les événements que l’on reproche à l’accusé se déroulent au Centre Le Havre à Trois-Rivières. [ 3 ] On accueille à cet endroit les personnes qui sont sans domicile fixe. Cette ressource est très bien connue en Mauricie, elle jouit d’une excellente réputation. Son approche avec les résidents est innovatrice. [ 4 ] Dès qu’une personne est acceptée, on lui offre une chambre individuelle avec les services de trois repas par jour. On doit respecter un couvre-feu.
C’est interdit de consommer de l’alcool et des stupéfiants. Les relations intimes entre les résidents ne sont pas permises. [ 5 ] Le séjour au Centre Le Havre est de courte durée. On dirige les résidents vers des organismes qui peuvent leur venir en aide tant au point de vue de la santé mentale, de problèmes de dépendance et autres. [ 6 ] On les aide aussi à se trouver un endroit stable pour vivre. Le Centre a beaucoup de contacts dans le milieu communautaire. [ 7 ] La plaignante, madame F...
A..., après un séjour dans une unité d’hospitalisation brève, est dirigée vers le Centre Le Havre , car elle est itinérante. C’est son premier séjour à cet endroit. [ 8 ] Elle souffre d’une maladie mentale appelée « Trouble de personnalité limite ». Elle doit prendre plusieurs médicaments pour contrôler son anxiété. Elle consomme aussi de la drogue. [ 9 ] Après avoir stabilisé sa prise de médicament en hospitalisation, elle est entrée au Centre Le Havre .
À cet endroit, ce sont les responsables qui s’assurent que les résidents prennent la médication selon la posologie. [ 10 ] Madame Marchand est agente d’aide sociale et travaille depuis huit ans au Centre Le Havre comme intervenante en hébergement d’urgence le 24 octobre 2018. [ 11 ] Elle nous explique que les hommes et les femmes ne sont pas habituellement logés sur le même étage sauf lorsqu’il y a débordement, car on ne refuse personne au Centre. [ 12 ] Le 24 octobre 2018, la plaignante et l’accusé, monsieur Serge Gélinas, sont sur le même étage.
La résidence est munie de caméras de surveillance où l’on peut voir les gens circuler dans les corridors. Témoignage de madame F... A... (1996-[...]) [ 13 ] Madame F... A... est un témoin fragile, elle raconte en 2020 des événements qui se sont passés en 2018 et elle a souvent été
mise en contradiction avec sa version des faits rendue à l’enquête préliminaire. [ 14 ] Elle est âgée de 22 ans au moment des événements. Elle était itinérante avant d’aller demeurer au Centre Le Havre. [ 15 ] Elle fait la connaissance de monsieur Gélinas à cet endroit. La relation entre eux est amicale, on jase et on va fumer des cigarettes. L’accusé est gentil avec elle, il lui donne une paire de souliers, il lui fournit des cigarettes et lui offre de la drogue. [ 16 ] À deux reprises, il se permet une certaine familiarité en lui donnant deux tapes sur les fesses. Madame F...
A... n’a pas réagi, mais ne démontre aucun encouragement à son égard. Elle mentionne n’avoir eu aucun sentiment pour lui. [ 17 ] Le 24 octobre 2018, elle connaît l’accusé depuis à peine deux ou trois jours. Vers 21 heures, l’accusé lui fournit deux petites boules de hashich qu’elle fume en sa compagnie à quelques pas du Centre Le Havre . [ 18 ] La caméra de surveillance nous montre que vers 21 heures, on revient à la résidence. Madame va dans la chambre de l’accusé, la porte reste ouverte, elle en ressort peu de temps après.
On la voit descendre les escaliers avec une cigarette au doigt. [ 19 ] Elle va fumer dehors, l’accusé l’accompagne. À 21 h 12, on revient à l’intérieur. À 21 h 13, madame entre dans sa chambre et monsieur dans la sienne. Après quelques instants, il en sort pour aller vers celle de la plaignante. Il ouvre la porte, parle avec elle, referme la porte, fait quelques pas dans le passage et revient dans la chambre de cette dernière. [ 20 ] Dans son récit des événements, madame nous raconte qu’après avoir été fumé une cigarette sur la galerie du Centre, elle revient dans sa chambre et ferme la porte.
Quelques secondes plus tard, l’accusé ouvre la porte et lui demande ce qu’elle fait. Elle lui dit qu’elle s’apprête à prendre sa douche. Il referme la porte et tout à coup revient dans sa chambre presque immédiatement. [ 21 ] Il la prend dans ses bras, lui touche les seins et veut l’embrasser. Madame ne réagit pas, elle explique dans ses termes pourquoi elle agit ainsi : « Lorsqu’il se passe quelque chose de bizarre, je reste figée, je ne suis pas capable d’agir . » [ 22 ] L’accusé la caresse au début par-dessus les vêtements, ensuite en dessous d’eux.
Elle raconte dans ses termes les événements : « Je suis debout les deux mains chaque côté de mon corps, je ne réagis pas, je ne suis pas capable… j’ai peur, je n’aime pas ça, j’ai une boule de colère, il n’a pas le droit de faire cela… ce n’est pas une personne que je connais… je n’avais pas de sentiment pour cette personne-là, je n’ai aucun sentiment! » [ 23 ] L’accusé, sans prononcer une parole, lui retire ses vêtements, madame ne réagit pas, elle continue à être figée. Il veut stimuler son clitoris avec ses doigts.
Elle explique la façon dont il s’y prend : « Il commence à me frotter, il va quand même assez fort… il entre ses doigts dans mon vagin, je sens la douleur, je décale de quelques centimètres, il y va un peu fort! » [ 24 ] L’accusé enlève son pantalon et demande à madame de lui faire une fellation.
Elle ne veut pas qu’il entre son pénis dans sa bouche, mais l’accusé insiste : « Il joue près de ma bouche et il insiste pour que j’ouvre la bouche, je commence à le sucer… il y a été assez fort, j’ai failli vomir… il va trop profond dans ma gorge, car j’ai failli vomir! » [ 25 ] Il y a par la suite pénétration, elle la raconte de cette façon : « Ensuite, il me pénètre… il est par-dessus moi… je suis sur le dos les mains chaque côté du visage… il a une main à mon cou, je me sens étouffée, pas bien… je me sens prisonnière… il fait le va-et-vient et me dit qu’il a éjaculé. » [ 26 ] Par la suite, l’accusé s’habille et lui mentionne qu’il s’en va prendre sa douche.
Madame s’habille et va immédiatement voir l’intervenante et lui raconte ce qui vient de lui arriver. On appelle ensuite les policiers, on la conduit à l’hôpital. Elle rencontre une travailleuse sociale. [ 27 ] Elle attend toute la nuit pour voir un médecin et procéder aux prélèvements servant à la trousse médico-légale. [ 28 ] Comme le Tribunal l’a mentionné au début du jugement, madame F... A... est un témoin fragile et vulnérable.
En contre- interrogatoire, il y a eu des contradictions entre sa version des faits donnée à l’enquête préliminaire et son témoignage lors du procès, surtout sur la façon dont les deux personnes sont placées lors des actes sexuels.
Contradictions [ 29 ] À l’enquête préliminaire, elle dit que l’accusé commence par l’embrasser, au procès, elle mentionne qu’il procède aux touchers avant de l’embrasser. [ 30 ] À l’enquête préliminaire, madame dit que l’accusé se déshabille avant elle, au procès, elle affirme qu’il la déshabille avant lui. [ 31 ] À l’enquête préliminaire, elle dit que lorsque l’accusé enlève ses vêtements, il est sur le lit, au procès, elle mentionne qu’il est à côté du lit. [ 32 ] En ce qui concerne la pénétration, à l’enquête préliminaire, elle déclare que l’accusé avait les mains chaque côté d’elle.
Dans la déclaration donnée aux policiers, elle mentionne que l’accusé avait une main dans ses cheveux et l’autre sur la gorge. [ 33 ] Madame mentionne qu’elle se rhabille, met ses petites culottes et son pantalon, qu’il y a un peu de liquide qui sort. Elle ne prend pas de douche à la suite des conseils de l’intervenante. Cependant, lors de l’examen sexologique, on ne retrouve pas de sperme. Témoignage de Johanne Marchand [ 34 ] Madame Marchand est intervenante au Centre Le Havre le 24 octobre 2018. Elle s’occupe de l’hébergement d’urgence de 16 heures à minuit. Elle est au poste à l’entrée de la résidence.
Il y a des caméras de surveillance dans les corridors de l’établissement et l’on peut voir les occupants circuler.
[ 35 ] Madame F... A... est arrivée quelques jours auparavant. Elle la qualifie d’une jeune fille fragilisée avec un vécu contenant beaucoup de blessures. Elle avait vraiment besoin d’aide. [ 36 ] Le 24 octobre 2018 vers 21 h 30, madame F... A... se présente au bureau et demande à la rencontrer. Elle lui mentionne avoir été victime d’une agression sexuelle avec pénétration. [ 37 ] Madame Marchand visionne les caméras de surveillance, on aperçoit monsieur Gélinas qui entre sans cogner dans la porte de chambre de madame F...
A... et qui en ressort 14 minutes plus tard. [ 38 ] Elle décrit l’attitude de la plaignante de la façon suivante : « Elle tremblait, était en larmes, se sentait sale. » Lorsqu’elle lui a dit qu’elle la croyait, il y a eu un apaisement. [ 39 ] Madame Marchand l’a accompagnée à l’hôpital et était présente lorsque madame F... A... raconte sa version des faits à l’intervenante sociale.
Elle remarque alors : « Elle tremblait de toute sa personne, ses mains « shakaient », sa voix tremblait, regardait par terre et avait les larmes aux yeux . » [ 40 ] Madame Marchand nous dit qu’au Centre Le Havre , ce sont les intervenants qui gèrent la prise de médicament. Madame F... A... avait une prescription pour des problèmes d’anxiété et qu’à sa connaissance, elle a pris ses médicaments lors de son séjour au Centre. [ 41 ] On a déposé en preuve les résultats de l’expertise basée à partir des prélèvements faits sur madame F... A... et aussi sur l’accusé.
On retrouve l’ADN de madame sur le pénis de ce dernier. Il y a donc eu clairement contact entre le pénis de monsieur Gélinas et une
partie du corps de madame F... A…. On ne retrouve pas de trace de sperme dans ou sur les parties génitales ni sur les vêtements de la plaignante. Théorie de la Poursuite [ 42 ] L’avocate de la poursuite soutient que l’accusé devrait être déclaré coupable de l’accusation portée contre lui pour les raisons suivantes : 42.1.
Malgré que madame F... A... soit un témoin vulnérable et fragile, sa version des faits est fiable et soutenue par l’ensemble de la preuve; 42.2. Madame F... A... n’a jamais donné son accord à l’activité sexuelle. Un consentement tacite n’est pas un consentement valide. L’accusé ne s’est pas assuré de façon objectivement raisonnable de consentement de madame; 42.3. Les contradictions dans son témoignage n’affectent en rien la fiabilité de sa version des faits; 42.4. L’attitude de madame après le départ de l’accusé démontre clairement qu’elle n’a pas consenti à l’activité sexuelle.
Théorie de la Défense [ 43 ] L’avocat de la défense soumet que son client devrait être déclaré non coupable pour les motifs suivants : 43.1. Le témoignage de madame F... A... n’est pas fiable et ne peut constituer une preuve hors de tout doute raisonnable; 43.2. Il faut faire attention aux stéréotypes. Les gens ne pratiquent pas tous la sexualité de la même façon; 43.3. Depuis leur rencontre au Centre Le Havre , madame F... A... et l’accusé s’entendent bien. Ils vont fumer ensemble, monsieur Gélinas lui donne une paire de souliers, des cigarettes et même de la drogue; 43.4.
Le 24 octobre 2018 au matin, ils sortent fumer une cigarette. L’accusé lui donne une petite tape sur les fesses. Madame ne s’en plaint pas. Le soir venu, madame consomme du hashich, ensuite on va fumer une cigarette. En revenant à l’intérieur, l’accusé lui donne une seconde petite tape sur les fesses sans que cette dernière ne s’en offusque. Elle qualifie cette familiarité de tape d’amour, d’amitié, pas une grosse tape; 43.5. Sur les événements qui se passent dans la chambre, il y a autant de versions des faits que d’interrogatoires; 43.6. Il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé; 43.7.
Madame n’a fait aucun mouvement pour repousser l’accusé. Elle s’excuse même lorsqu’elle a failli vomir lors de la fellation; 43.8. Madame dit que l’accusé éjacule en elle. Au début, elle mentionne que c’est ce dernier qui lui a dit, un peu plus tard, elle dit l’avoir ressenti. On ne retrouve pas de sperme à l’examen; 43.9. Madame F... A... a mal réagi lorsqu’elle constate l’attitude de l’accusé après la relation sexuelle. Il s’en va tout de suite, elle n’a pas aimé avoir été utilisée comme un objet. Elle aurait aimé plus de tendresse. C’est par frustration qu’elle dénonce l’accusé.
JUGEMENT [ 44 ] Le Tribunal doit analyser le témoignage de madame F... A... en tenant compte de l’ensemble de la preuve. Il faut toujours être prudent, car cette dernière est un témoin fragile, vulnérable. Tout au long de son témoignage, le Tribunal a été en mesure de constater que madame a fait des efforts sincères pour se rappeler des événements et les rapporter au meilleur de sa connaissance. Elle n’a jamais
manifesté de signe d’impatience ni de colère envers l’accusé. [ 45 ] C’est une jeune femme de 22 ans aux prises avec une maladie mentale « Trouble de personnalité limite ». Elle est itinérante et a besoin d’aide psychologique pour vivre avec ses blessures du passé. Elle prend des médicaments pour atténuer ses problèmes d’anxiété. [ 46 ] Elle raconte deux jours avant les événements du 24 octobre 2018. Monsieur Gélinas est gentil avec elle. Il lui donne une paire de souliers, lui fournit des cigarettes. Il lui offre même de la drogue.
Madame refuse au début, mais succombe le 24 octobre 2018 en soirée. [ 47 ] Le Tribunal est convaincu que madame n’est pas en amour avec l’accusé. Elle aime sa compagnie sans plus. Ils se connaissent à peine et sont tous les deux en situation d’itinérance. [ 48 ] L’accusé se permet quelques familiarités, soit deux petites tapes sur les fesses. Madame ne s’en formalise pas, mais elle ne lui manifeste pas des gestes d’affection, l’accusé se fait des idées sans s’assurer des sentiments de madame. [ 49 ] Le 24 octobre 2018, il est bien important de connaître les intentions de l’accusé.
En présence des parties, le Tribunal a visionné à plusieurs reprises les images captées par la caméra de surveillance. [ 50 ] À 21 h 13, madame entre dans sa chambre. En regardant l’ombre laissée dans le passage, on voit qu’elle ferme complètement sa porte. Elle voulait alors se préparer pour aller prendre une douche. Trente secondes plus tard, l’accusé va dans sa propre chambre en enlevant son gilet. Il en ressort vingt secondes plus tard pour se diriger à la chambre de madame F... A.... Il ouvre la porte, reste dans le passage et échange quelques mots avec elle.
Il referme la porte, fait quelques pas pour retourner chez lui, mais se ravise et à 21 h 14 min 21 sec, il ouvre la porte de la chambre de madame F... A... sans frapper et la referme derrière lui. [ 51 ] Madame ne l’a jamais invité. Pendant cette période, l’accusé s’assure qu’il n’y a personne dans le corridor, il ne sait probablement pas qu’il y a des caméras de surveillance. [ 52 ] L’accusé reste dans la chambre quatorze minutes. Durant cette période relativement brève, il est bien évident que madame F... A... n’a pas consenti aux activités sexuelles.
L’accusé ne s’est pas assuré du consentement de madame à avoir une relation sexuelle. Madame nous dit qu’en la stimulant avec son doigt, il lui a fait mal. Par la suite, il entre son pénis profondément dans sa gorge où elle faillit vomir. Si elle avait consenti à faire une fellation, elle n’aurait certainement pas procédé de cette façon. Quant à la pénétration, elle a peut-être eu lieu sans éjaculation, car on ne retrouve pas de sperme.
Il y a dans le vagin de madame un peu d’ADN masculin sans qu’on puisse l’imputer à l’accusé. [ 53 ] Après quatorze minutes, soit à 21 h 28 min 14 sec, l’accusé sort de la chambre de madame, l’air sombre. Il entre dans sa chambre et en ressort après quelques secondes avec une serviette sur l’épaule pour se diriger vers la douche. [ 54 ] Une minute plus tard, madame F... A... sort de sa chambre, elle est habillée et se rend voir l’intervenante pour lui raconter avoir été victime d’une agression sexuelle. Elle tremble de toute sa personne, a la larme à l’œil, se sent sale.
À l’hôpital, elle tremble aussi, regarde par terre, a encore les larmes aux yeux. [ 55 ] Dans ce cas particulier, il est bien évident que ce n’est pas l’attitude d’une personne qui a consenti à une relation sexuelle. [ 56 ] Habituellement, lorsque deux personnes consentent à avoir une relation sexuelle, on va prendre sa douche avant le rapprochement et aussi après, ce n’est pas ce que fait l’accusé, il se rend voir madame et par la suite, va prendre sa douche. [ 57 ] Il est clair que lorsque deux personnes se retrouvent dans une situation où il y a des relations sexuelles, on change de position souvent et rapidement.
Les contradictions de madame sur la façon dont l’accusé l’agresse n’affectent en rien la fiabilité de son témoignage sur le fait qu’elle n’a pas consenti à l’activité sexuelle que lui impose l’accusé. [ 58 ] Le Tribunal, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, est convaincu hors de tout doute raisonnable que madame F...
A... n’a pas consenti aux actes sexuels posés par l’accusé sur elle et que ce dernier n’a jamais pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement. [ 59 ] Le Tribunal le déclare coupable sur l’accusation portée contre lui. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. M e Catherine Lemay Procureure de la
partie poursuivante M e Jean-François Lauzon Procureur de l’accusé Date d’audience : 9 et 11 mars 2020
Loading document…