2014 QCCA 1299, 2014 QCCA 1299
Opinion
9126-4333 Québec inc. c. Marcotte 2014 QCCA 1299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022718-126 (705-22-010400-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE/ INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT 9126-4333 QUÉBEC INC. Me Édouard Robert ÉDOUARD ROBERT, AVOCAT INTIMÉ/ APPELANT INCIDENT AVOCATE PIERRE MARCOTTE Me Marie-Christine Robitaille LAPLANTE & ASSOCIÉS
Requête de l'appelante en rectification de jugement (Article 475 C.p.c.) NATURE DE L'APPEL : Réclamation – salaire impayé Greffière: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8h45 : Début de l'audience – appel de la cause et identification des procureurs. 8h45 : Visioconférence de Québec pour les Juges François Pelletier et Guy Gagnon, le Juge Yves- Marie Morissette étant présent à Montréal. 8h46 : Me Édouard Robert n'a pas produit de comparution.
Il affirme sur son serment d'office qu'il est dûment mandaté par l'appelante aux fins de la représenter. 8h47 : Argumentation de Me Édouard Robert. 8h49 : Argumentation de Me Marie-Christine Robitaille. 9h00 : Réplique de Me Robert. 9h03 : Suspension de la séance. 9h11 : Reprise de la séance. 9h11 : ARRET UNANIME prononcé par l'honorable François Pelletier – voir page 3. 9h12 : Fin de l'audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans un arrêt rendu le 10 mars 2014, la Cour concluait à l'existence d'un contrat de travail intervenu entre la requérante 9126-
4333 Québec inc. et l'intimé Pierre Marcotte [1] . [ 2 ] Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : [2] REJETTE l’appel principal avec dépens. [ 3 ] ACCUEILLE l’appel incident avec dépens aux fins de substituer à la conclusion 138 du jugement entrepris la conclusion suivante : CONDAMNE la défenderesse 9126-4333 Québec inc. à payer au demandeur Pierre Marcotte la somme de 39 872,67 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 octobre 2009, date de la signification de la mise en demeure. [3] La requérante allègue que cette décision est entachée d'une erreur au motif qu'elle ne lui ordonne pas de retenir à même la condamnation les déductions fiscales applicables à la situation de l'intimé. Elle nous demande de rectifier l'arrêt en conséquence. [ 4 ] La Cour estime que l’arrêt n’est entaché d’aucune erreur. Les obligations de chacune des parties envers les autorités fiscales n’ont jamais fait l’objet du litige devant être tranché.
Si, d’aventure, l’exécution du dispositif de l’arrêt soulève un débat à ce sujet, il appartiendra aux parties de prendre les mesures judiciaires appropriées. La requête en rectification d’arrêt n’est pas au nombre de ces mesures. Pour ces motifs : [ 5 ] Rejette la requête avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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