2013 QCCA 2142, 2013 QCCA 2142
Opinion
Ordre des optométristes du Québec c. Université Laval 2013 QCCA 2142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007668-129 (200-17-015224-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me MARC SIMARD (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS UNIVERSITÉ LAVAL Me SYLVAIN LEPAGE Me GENEVIÈVE CARRIER (ABSENTE) (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC Me SUZANNE GAGNÉ (Létourneau & Gagné) OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 8 février 2012 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Professions – Procédure civile (jugement déclaratoire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Me Simard dépose un cahier d'autorités; 9 h 39 Observations de Me Simard; Observations de la Cour; Me Simard poursuit; 10 h 52 Suspension; 11 h 21 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Lepage et Me Gagné; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 8 février 2012, district de Québec (honorable Michel Girouard), qui a déclaré que « l'enseignement pratique, tel que dispensé par la demanderesse Université Laval dans le cadre du microprogramme Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles , ne contrevient pas à la
Loi sur l'optométrie et au Code des professions ». [ 2 ] Essentiellement, l'appelant soutient que les gestes posés par les étudiants opticiens, dans le cadre du microprogramme, constituent un examen de l'oeil au sens de la
Loi sur l'optométrie . [ 3 ] Le juge a déterminé, à la lumière de la preuve, que les travaux pratiques exécutés par les étudiants étaient des simulations
effectuées dans un but pédagogique. Selon le juge, la finalité des exercices pratiques par les étudiants est d'être en mesure d'acquérir les connaissances pour procéder à des examens sur des patients. Or, la connaissance n'appartient pas aux ordres professionnels. Tant les étudiants que les volontaires sont informés qu'il s'agit de simulations et qu'aucun résultat ne sera communiqué. [ 4 ] La Cour est d'avis que l'appelant n'a démontré aucune erreur du juge et que sa décision est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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