2011 QCCQ 7390, 2011 QCCQ 7390
Opinion
Protection de la jeunesse — 111847 2011 QCCQ 7390 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006468-112 DATE : 2011-05-12 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2008 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 avril 2010 concernant la situation X, née le […] 2008. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confiée à sa mère, à l'exclusion du père, avec une série de mesures particulières visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] La Directrice, par personne désignée, soutient essentiellement que l'enfant fréquente une garderie à temps plein et se développe bien, qu'elle bénéficie de contacts supervisés avec son père et que ceux-ci sont positifs, que les parents ont refait brièvement vie commune en janvier 2011 sans que l'interdit de contact prononcé à la Chambre criminelle ne soit levé, que le père a été incarcéré entre le 20 janvier et le ou vers le 15 mars 2011.
Les parents font actuellement vie commune. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à sa mère, tout en prenant acte que le père habite
avec cette dernière, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une durée de six mois. [ 5 ] La mère et le père sont tous deux présents et non représentés. Leur position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le dossier de protection en provenance de ville A portant le numéro 405-41-001764-104; ▪ D-3: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 28 avril 2011. [ 7 ] Lors de l'audition tenue le 30 avril 2010, monsieur le juge Michel Dubois écrit qu'il rencontre deux parents agréables qui aiment leur fille et qui constatent tous les deux qu'ensemble ils n'ont aucun avenir comme couple.
Ils admettent leurs problèmes et désirent faire le nécessaire pour devenir de meilleurs parents et offrir une vie meilleure à l'enfant. [ 8 ] Afin d'y parvenir, le père s'engage d'une part à bénéficier d'une aide professionnelle pour ses problèmes personnels et de violence et, d'autre part, à cesser toute consommation de drogue, à se soumettre à des tests de dépistage (tout comme la mère) et à communiquer tous les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse.
Sur ces intentions, le juge Dubois écrit [1] : Ce n'est donc pas ce que les parents disent qu'ils feront qui est important, mais bien ce qu'ils feront…..» [ 9 ] Le père déménage à Ville B en mars 2010. Suite au déménagement de la mère sur le territoire de Ville B en juillet 2010, le dossier est transféré. [ 10 ] L'enfant X est une petite fille de 2 ans qui évolue bien. Elle fréquente une garderie depuis le mois d'août 2010, son développement est adéquat et son langage se développe de mieux en mieux.
Elle est joyeuse, très souriante et a su développer de bons liens avec sa mère et sa grand-mère paternelle qu'elle voit régulièrement. [ 11 ] La preuve révèle également qu'au cours de cette période la mère s'est impliquée positivement dans le plan d'intervention proposé. L'on observe que madame est revenue sur le marché du travail, a inscrit l'enfant à la garderie, répond à ses besoins affectifs et a su créer un lien très positif avec l'enfant.
Elle semble centrée sur les besoins de sa fille. [ 12 ] La mère attend un retour d'appel de l'IVAC afin d'actualiser son évaluation quant à son besoin de service. [ 13 ] La mère a autorisé les contacts entre l'enfant et le père malgré l'ordonnance qui stipule que ces contacts doivent être supervisés. [ 14 ] La mère a décidé de refaire vie commune avec le père malgré l'interdiction de contact entre eux émise par la Chambre criminelle et pénale. [ 15 ] Informée de cette situation par la grand-mère paternelle, l'intervenante s'est présentée au domicile de la mère.
Celle-ci a éclaté en sanglots, en se disant soulagée que sa situation soit connue de la Directrice. En fait, la mère minimise la violence conjugale et désire refaire vie commune avec le père et l'enfant. [ 16 ] Entre le mois de juillet 2010 et la fin de mars 2011, le père n'a pas collaboré avec la Directrice.
Malgré son engagement, il n'a actualisé aucun suivi en ce qui concerne la violence ou la toxicomanie. [ 17 ] Le père est arrêté à la fin du mois de janvier pour défaut mandat en lien avec sa probation. À sa sortie de prison, il communique avec la Directrice le 17 mars 2011 et une rencontre pour la révision est prévue le 22 mars. Il fait défaut de se présenter.
Il communique avec l'intervenante le lendemain et une nouvelle rencontre est prévue pour le 6 avril. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts supervisés, reprenons ce que rapporte l'intervenante dans son rapport: [2] Des visites supervisées entre le père et sa fille ont été fixées le 06 avril 2011, le 11 avril 2011, le 14 avril 2011, le 18 avril 2011 et le 21 avril 2011 d'une moyenne de deux heures environ. Les contacts étaient fixés soit au domicile de la mère ou dans un milieu neutre.
Lors des contacts supervisés, nous avons constaté que monsieur possède les compétences parentales nécessaires au bon développement de son enfant. Monsieur est centré sur les besoins de son enfant, a un lien significatif avec elle, développe son autonomie, la responsabilise, établit des règles claires en fonction de l'âge de X. L'un et l'autre entrent en relation de façon positive, se donnent de l'affection (bisous, câlins), la petite tolère très bien la proximité de son père et semble des plus habituée à jouer avec lui. X se montre enjouée lors des contacts.
Compte tenu que le lien entre les deux est significatif et positif et que les contacts supervisés de la petite brisaient ses routines en garderie, à la maison, ses dodos…, nous avons identifié la mère comme tierce personne. Nous avons rencontré le père, la mère en présence de l'enfant. L'enfant n'a jamais reproduit les comportements d'anxiété qu'elle nous avait fait voir le 20 janvier 2011.
En date du 18 mars 2011, la mère a demandé de faire modifier l'interdit de contact entre monsieur B et elle. [ 19 ] La Directrice propose que les mesures soient prolongées afin de vérifier le cheminement personnel de chaque parent. Ceux-ci devront démontrer une réelle transparence. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 22 ] ACCUEILLE la requête: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 avril 2010; [ 25 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère et PREND ACTE que le père habite avec cette dernière; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment que le père s'implique dans un suivi thérapeutique en lien avec son problème de toxicomanie ainsi qu'en lien avec son problème de violence et que la mère s'implique dans un suivi thérapeutique auprès de l'IVAC et PREND ACTE de l'accord des parents à s'engager dans lesdites démarches; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 31 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant
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