2023 QCCQ 8606, 2023 QCCQ 8606
Opinion
Protection de la jeunesse — 234228 2023 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005924-226 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2021 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, née le [...] 2021. À
titre de motifs de compromission, il invoque la négligence sur le plan physique et la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La situation de l’enfant est signalée au Directeur le jour même de sa naissance. Une première entente sur des mesures volontaires est conclue le 6 octobre 2021, et ce, pour une période de dix mois. Elle est suivie d’une seconde entente pour une période additionnelle de quatre mois, soit jusqu’au 4 décembre 2022. [ 3 ] La preuve démontre que le logement des parents est insalubre et encombré. L’enfant a peu d’espace pour jouer.
Les lieux sont à ce point encombrés et sales qu’ils représentent une dangerosité pour l’enfant par son accès notamment à de petits objets ou détritus à se mettre dans la bouche. [ 4 ] L’enfant manque de stimulation et elle présente des retards de développement, ce que les parents peinent à reconnaître. [ 5 ] La mère souffre d’anxiété et de dépression post-partum pour laquelle elle est médicamentée. Elle se croit atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle est à nouveau enceinte et doit accoucher en septembre. [ 6 ] Quant au père, il est sans emploi et joue régulièrement à des jeux vidéo.
Il consomme de la drogue et de l’alcool. [ 7 ]
Malgré les ententes sur des mesures volontaires où les parents s’engagent à participer activement aux mesures pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, leur mise en action est lacunaire et leurs difficultés demeurent d’actualité.
[ 8 ] Le 22 février 2023, l’enfant est provisoirement confiée à la conjointe du grand-père paternel. Celle-ci se désiste dès le 13 mars et l’enfant est alors hébergée en famille d'accueil jusqu’au 29 mars, où son retour dans le milieu familial est ordonné. [ 9 ] Lors du retrait de l’enfant du milieu familial, les parents demandent peu de nouvelles et réclament peu de contacts avec elle. [ 10 ] Depuis le retour de l’enfant dans leur milieu, les parents démontrent une certaine mobilisation pour améliorer l’état de leur logement et offrir une meilleure collaboration au Directeur.
La situation de l’enfant demeure fragile, d’autant plus que sa vulnérabilité est importante vu son jeune âge. [ 11 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 12 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 13 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 14 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 15 ] L’enfant fait l’objet d’une intervention de la part du Directeur depuis sa naissance sans réelles avancées de la part des parents.
Il faudrait éviter que l’enfant cesse d’en subir les conséquences, faute par les parents de modifier leurs comportements à son égard. [ 16 ] Les parents doivent bien comprendre qu’ils ne doivent pas seulement se conformer aux attentes exprimées par le Directeur, mais plutôt s’investir honnêtement, rapidement et efficacement dans des moyens pour améliorer leurs capacités parentales. Sinon, d’autres avenues devront être envisagées pour assurer la sécurité et le développement de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur la plan physique) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 20 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’enfant aux parents; • ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; • ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; • ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place dans le but de mettre fin à la situation de compromission; • RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches visant à améliorer leurs capacités parentales; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Roxane Boucher, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père
Date d’audience : 8 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-5 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
Loading document…