2023 QCCQ 7569, 2023 QCCQ 7569
Opinion
De Grâce c. Cornu 2023 QCCQ 7569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026356-137 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE DE GRÂCE
Partie demanderesse c. CHANTAL CORNU
Partie défenderesse WC & CO BRANDS
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur opposition et contestation à la saisie des revenus ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une saisie-exécution rectifiée en mains tierces pratiquée le 29 juin 2023, Mme Chantal Cornu présente une opposition au motif que la dette est éteinte vu le paiement d’une somme de 10 942,43 $ à M. Jean-Philippe De Grâce le 5 octobre 2021. Mme Cornu demande donc d’annuler la saisie-exécution pratiquée le 26 juin 2023. [ 2 ] M. De Grâce conteste.
La dette n’est pas éteinte, un solde est toujours payable et, par conséquent, la saisie-exécution en mains tierces est justifiée. [ 3 ] À la source du litige, le jugement rendu dans ce dossier le 7 août 2014 par lequel Mme Cornu est condamnée à payer à M.
De Grâce la somme de 6 867,29 $, avec l'intérêt contractuel de 9 %, à partir du 17 janvier 2011, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. [ 4 ] Ce jugement comporte également la conclusion suivante : SUSPEND l'exécution du jugement afin de permettre au juge de la Cour supérieure, saisi du dossier, 700-04-016387-087, d'effectuer compensation, s'il y a lieu, et ce, jusqu'à ce que jugement, règlement ou désistement ait lieu dans le dossier de la Cour supérieure. [ 5 ] Le 28 septembre 2021, dans le dossier à la Cour supérieure, l’honorable Jean-François Michaud « DÉCLARE que l’exécution du jugement de la Cour du Québec du 7 août 2014 n’est plus suspendue » .
Question en litige A. Le motif d’opposition présentée par Mme Cornu permet-il d’annuler la saisie-exécution en mains tierces pratiquée le 26 juin 2023 ? Analyse [ 6 ] L’article 735 (2) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit qu’une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, notamment si la dette est éteinte. [ 7 ] Mme Cornu soutient que la dette est éteinte depuis le 5 octobre 2021 alors qu’elle paie à M.
De Grâce la somme de 10 942,43 $, laquelle représente le capital, les intérêts et les frais dus au terme du jugement du 7 août 2014. [ 8 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 9 ] Après avoir entendu Mme Cornu, son comptable et M.
De Grâce et après avoir pris connaissance du rapport écrit du comptable professionnel agréé de Mme Cornu, le Tribunal conclut que les motifs d’opposition de celle-ci sont en fait des motifs qu’elle aurait dû faire valoir lors de l’instruction de l’affaire en 2014. [ 10 ] La procédure d’opposition à la saisie ne peut être utilisée comme un moyen de défense à l’action dont le jugement final est passé en force de chose jugée [1] ni comme forme d’appel ou de pourvoi en rétractation de jugement du jugement pour lequel la saisie a été pratiquée.
[ 11 ] Le Tribunal, tel qu’il en a avisé Mme Cornu et son comptable à l’audience, ne peut réviser le jugement rendu le 7 août 2014. [ 12 ] Mme Cornu ne peut plus contester la créance réclamée par M. De Grâce puisqu’un jugement a déjà été rendu à cet égard. [ 13 ] Le jugement ne présente aucune ambiguïté, Mme Cornu doit payer la somme de 6 867,29 $, avec l’intérêt contractuel de 9 %, à partir du 17 janvier 2011, ainsi que les frais judiciaires de 167 $.
La suspension de l’exécution n’a pas pour effet de suspendre le début du calcul des intérêts sur la somme de 6 867,29 $, lesquels courent depuis le 17 janvier 2011. [ 14 ] Le paiement de la somme de 10 942,43 $ est insuffisant, la dette n’est pas éteinte. [ 15 ] Mme Cornu n’a pas présenté, à la satisfaction du Tribunal, un motif d’opposition permettant d’annuler la saisie en mains tierces. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE l’opposition à la saisie, sans frais. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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