2020 QCCQ 7926, 2020 QCCQ 7926
Opinion
Maryse Leduc architecte & designer inc. c. Lalonde 2020 QCCQ 7926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158428-187 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYSE LEDUC ARCHITECTE & DESIGNER INC.
Partie demanderesse c. FRANCINE LALONDE et MARIO SAUVÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le solde dû de ses honoraires pour la préparation de plans d’architecte en vue de la construction de la résidence des demandeurs à Saint-Hippolyte. [ 2 ] Le défendeur Mario Sauvé affirme ne pas avoir payé le solde dû, reprochant à la demanderesse de les avoir mal conseillés sur l’emplacement de la résidence sur un terrain dont
partie est en zone humide, ce qui a obligé les défendeurs à encourir un coût excédentaire de 17 855,63 $ [1] pour faire rehausser la maison. LES FAITS [ 3 ] Le 5 décembre 2014, un contrat est conclu entre les parties [2] , en vertu duquel la demanderesse s’engage à préparer le dossier esquisse, les dossiers préliminaire et définitif et les appels d’offres. À la
section A4.2.1, les honoraires seront facturés en fonction de chacune de ces étapes. [ 4 ] Il est également prévu que la demanderesse n’est pas responsable de l’administration
sommaire du contrat de construction ou de la surveillance. [ 5 ] Le défendeur Sauvé explique qu’au moment où il a confié le contrat à la demanderesse, il lui avait spécifiquement mentionné qu’il s’attendait à ce qu’elle positionne la maison à l’endroit le plus propice, compte tenu de la présence d’une zone humide, afin d’éviter tout problème. [ 6 ] Dès que la construction débute, l’entrepreneur général et le sous-traitant en excavation conseillent immédiatement aux défendeurs de rehausser la maison afin d’éviter les problèmes d’inondations.
En d’autres mots, le solage est beaucoup plus haut et un mur de soutènement doit être construit. [ 7 ] Avant de débuter les plans, la demanderesse visite les lieux et positionne l’emplacement de la maison à l’endroit le plus reculé de la zone en milieu humide.
Lorsque les travaux commencent, elle n’est pas informée des commentaires et conseils de l’entrepreneur général et du sous-traitant en excavation. [ 8 ] Ce n’est qu’une fois les travaux terminés qu’elle est informée par les défendeurs qu’ils ont dû encourir des coûts importants en infrastructure et mur de soutènement à la suite de la décision de rehausser la maison.
L’ANALYSE [ 9 ] Les défendeurs ne contestent pas la base sur laquelle la demanderesse a calculé les honoraires qu’elle réclame. [ 10 ] Leur seul reproche est de n’avoir pas prévu que la maison devrait être rehaussée compte tenu de l’état du sol. [ 11 ] Or, ceci ne relève pas de l’expertise de la demanderesse alors que le mandat qui lui est confié ne vise pas la surveillance des travaux. [ 12 ] On peut conclure que les coûts additionnels encourus par les défendeurs consistent en des imprévus liés à la construction, d’autant plus que la demanderesse n’a été informée de la situation qu’une fois l’excavation et la construction terminées. [ 13 ] Le 31 janvier 2018, la demanderesse a transmis son dernier état de compte [3] .
[ 14 ] Le contrat prévoit que tout solde impayé portera intérêts au taux de 12 % l’an. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs, Francine Lalonde et Mario Sauvé, à payer à la demanderesse, Maryse Leduc architecte & designer inc., la somme de 4 437,20 $, avec intérêts au taux de 12 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 janvier 2018, plus les frais au montant de 151 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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