2012 QCCA 936, 2012 QCCA 936
Opinion
Bédard c. R. 2012 QCCA 936 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002611-114 (C.S. 200-36-001643-105) (C.Q. 200-01-127196-081) DATE : 15 mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEVE BÉDARD REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le requérant sollicite la suspension d'une décision rendue le 20 avril 2012 par la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après SAAQ), qui a révoqué son permis de conduire en vertu de l'
article 180 du Code de la sécurité routière [1] à la suite du rejet par la Cour d'appel de son appel à l'encontre de verdicts de culpabilité pour des infractions aux articles 249
(1) a) et 249.1(1) C.cr . [ 2 ] Le 24 avril 2012, à l'occasion d'une autre requête en suspension d'ordonnance déposée par le requérant, la soussignée a suspendu l'ordonnance rendue par le juge de la Cour du Québec vu le dépôt d'un avis d'appel à la Cour suprême et le caractère sérieux des moyens d'appel soulevés : [1] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le requérant sollicite la suspension de l'ordonnance prononcée le 26 mars 2010 dans un jugement de la Cour du Québec (l'honorable André Plante), qui l'a condamné à « payer une amende de 2 000,00 $ en plus d'une suramende de 300,00 $ et des frais de 148,00 $ dans un délai de 12 mois », et ce, tant qu'un jugement définitif ne sera pas rendu par la Cour suprême du Canada sur l'appel quant à sa culpabilité; [2] Considérant l'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême et vu les moyens soulevés par le requérant devant la Cour suprême, il y a lieu de suspendre l'ordonnance; [ 3 ] Dans la présente requête, le requérant demande maintenant la suspension de « l'interdiction de conduire » décrétée par la SAAQ le 20 avril 2012 en faisant valoir : 36.
Fort de ces faits et faisant suite à sa demande d'autorisation d'appel en Cour suprême du Canada ( R-10 ), votre requérant demande respectueusement à cette honorable Cour de suspendre l'ordonnance prononcée contre lui en première instance et maintenue en Cour supérieure et en Cour d'appel, à savoir : o Une interdiction de conduire, et ce, pour une période d'une (1) année par la S.A.A.Q.; [Je souligne] [ 4 ] Cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. Le juge de la Cour du Québec n'a pas prononcé une interdiction de conduire.
Au contraire, il a refusé de le faire. [ 5 ] Présent à l'audience, l'avocat de la SAAQ a déclaré que si les effets des déclarations de culpabilité étaient suspendus, sa cliente était disposée à suspendre sa décision de révoquer le permis de conduire du requérant, et ce, jusqu'à un jugement définitif de la Cour suprême. [ 6 ] Vu l'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] , il y a lieu de suspendre les effets du jugement prononcé par la Cour du Québec (honorable André Plante), le 26 mars 2010 dont l'appel a été rejeté par la Cour supérieure (honorable Serge Francoeur), le 9 décembre 2010 et par la Cour d'appel, le 31 janvier 2012, et ce, jusqu'à ce que la Cour suprême rende un jugement définitif. POUR CES MOTIFS :
[ 7 ] ACCUEILLE la requête à la seule fin de suspendre les effets du jugement prononcé par la Cour du Québec (honorable André Plante), le 26 mars 2010 dont l'appel a été rejeté par la Cour supérieure (honorable Serge Francoeur), le 9 décembre 2010 et par la Cour d'appel, le 31 janvier 2012, et ce, jusqu'à ce que la Cour suprême rende un jugement définitif. [ 8 ] DONNE ACTE de l'engagement souscrit par la SAAQ de suspendre sa décision de révoquer le permis de conduire du requérant jusqu'à un jugement définitif de la Cour suprême. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
M e Jean Petit Jean Petit & Associés Pour le requérant M e Jean-Philippe Robitaille Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée M e Luc Lemelin SAAQ Pour la mise en cause Date d’audience : 11 mai 2012
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