2011 QCCA 1806, 2011 QCCA 1806
Opinion
Vaillancourt c. Robert 2011 QCCA 1806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021998-117 (705-22-010502-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LINDA VAILLANCOURT ALAIN BOISSONNEAULT Me Daniel Champagne CHAMPAGNE PERREAULT PARTIES INTIMÉES AVOCATS ROSAIRE ROBERT GILLES DURAND Me Claude Savoie SAVOIE & SAVOIE Me Laurence Gauthier ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 8 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE DENIS LE RESTE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l’audience. Argumentation par Me Champagne. 9h51 : Argumentation par Me Savoie. 9h59 : Argumentation par Me Gauthier. 10h05 : Réplique de Me Champagne. 10h06 : Suspension. 10h57 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté leur réclamation de quelques 34 000 $. L'audition a duré deux jours et le jugement, soigneusement élaboré, couvre 42 pages. [ 2 ] L'avocat des requérants concède qu'il n'invoque pas d'erreur de droit d'intérêt général, ni de question de principe.
Il estime essentiellement que l'injustice flagrante, causée par une erreur de fait au regard de la pièce P-19 et par le jugement sur cette question, justifierait l'octroi de la permission. [ 3 ] Je suis d'avis que la requête doit être rejetée. [ 4 ] Premièrement, les motifs invoqués ne constituent que des questions de fait et d'interprétation de la preuve. Or, le juge de première instance, qui a eu l'occasion d'entendre et d'examiner toute la preuve, incluant la pièce P-19, qui constitue le fondement de l'argumentation des requérants, a tiré des conclusions factuelles qui sont défavorables à ces derniers.
Ainsi, le juge estime que la preuve
prépondérante ne supporte pas les prétentions des requérants (voir notamment les paragraphes 126, 138, 151 et 190 à 201). [ 5 ] Deuxièmement, à ce qui a trait à l'argument portant sur l'injustice qui aurait été causée par la non-divulgation de la pièce P- 19 avant le procès et par le jugement de première instance à cet égard, je doute fortement qu'il en soit ainsi. D'une part, les travaux d'infrastructure, qui sont la source du litige, ont augmenté la valeur de l'immeuble, ce que retient le juge de première instance, de sorte que les requérants peuvent difficilement invoquer l'injustice de la situation.
D'autre part, la pièce P-19, une entente intervenue entre l'intimé Robert et monsieur Larochelle, n'est pas de nature, en elle-même, à créer des obligations aux intimés en faveur des requérants. [ 6 ] Enfin, troisièmement, toute la question de la pièce P-19 a été portée à l'attention du juge de première instance (il la cite d'ailleurs au texte dans le paragraphe 74 du jugement) qui, manifestement, n'a pas retenu les prétentions des requérants quant à son importance sur l'issue de la cause.
Je ne décèle, à ce sujet, aucune erreur manifeste et dominante, de sorte que, même s'il s'agissait de la norme applicable à une requête en autorisation d'appeler (ce qui n'est pas le cas), cette requête ne saurait être accueillie pour ce motif. [ 7 ] Bref, les questions soumises ne satisfont pas les critères énoncés à l'article 26 C.p.c. et je rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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