2019 QCCQ 8450, 2019 QCCQ 8450
Opinion
Droit de la famille — 192763 2019 QCCQ 8450 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-51-000161-193 DATE : 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A
Partie demanderesse c. B
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le père présente une demande en garde exclusive des enfants X née le [...] 2014 et Y né le [...] 2016, alors que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (« Tribunal ») est déjà saisie d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice »). [ 2 ] La juridiction du Tribunal est admise par les parties. [ 3 ] Un avocat est désigné pour représenter les enfants en fonction des critères de l’article 90 du Code de procédure civile.
La Directrice intervient également à l’instance. [ 4 ] La mère est absente. Elle reçoit copie de la demande du père pour valoir signification le 21 octobre 2019 en présence de l’intervenante sociale. Le père indique que la mère accepte qu’il exerce la garde exclusive des deux enfants. La mère manifeste son accord en ce sens lors d’une mesure provisoire le 16 octobre dernier dans le dossier de protection. [ 5 ] Les parents ont fait vie commune pendant plusieurs années sans être mariés. De leur union sont nés X et Y. Aucun jugement n’établit de modalités de garde pour les deux enfants mineurs.
Les parents sont séparés depuis avril 2019. [ 6 ] Le Tribunal entend ce jour une demande en révision et prolongation d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les enfants sont confiés au père pour une période de six mois. Les contacts entre les enfants et leur mère se déroulent selon entente entre les parties et l’entente actuelle est à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 7 ] La preuve du dossier de protection démontre que la mère vit des difficultés personnelles importantes qui la restreignent dans l’exercice de son rôle parental.
Les contacts réguliers de fin de semaine sont positifs pour les enfants et se déroulent bien. [ 8 ] Les enfants se développent positivement sous les soins de leur père. [ 9 ] L’avocat représentant les enfants se montre en accord avec la demande vu l’entente intervenue entre les parents; [ 10 ] Considérant la preuve et les faits au dossier de protection; [ 11 ] Considérant l’accord exprimé par la mère au père et à l’intervenante sociale de la Directrice; [ 12 ] Considérant l’intérêt des enfants;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONFIE la garde exclusive des enfants à leur père Monsieur A; [ 15 ] PERMET des contacts entre la mère et les enfants à la fréquence d’une fin de semaine sur deux ; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marc-Olivier La Barre-Lavallée Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants Date d’audience : Jugement signé : 20 novembre 2019 16 décembre 2019
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