2013 QCCQ 7568, 2013 QCCQ 7568
Opinion
Protection de la jeunesse — 132545 2013 QCCQ 7568 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000160-968 DATE : 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en révision de X, née le […] 1996.
Elle suggère de reconduire l'ordonnance rendue le 15 avril 2009, de confier X à madame A jusqu'à sa majorité et d'y allier des mesures applicables appropriées. [ 2 ] X veut retourner vivre tout de suite avec son père. Elle exprime le besoin et le désir de s'enraciner auprès des siens. Madame B et monsieur C sont du même avis. De plus, monsieur C croit qu'un suivi social est toujours opportun. [ 3 ] Rappelons, que la D.P.J. intervient auprès de cette famille depuis fort longtemps. À vrai dire X et ses frères sont confiés en famille d'accueil depuis juillet 1998.
La consommation importante des parents, la violence conjugale, les habiletés parentales défaillantes, les retards de développement importants en raison de la négligence des parents contraints l'intervention de la D.P.J. et l'application d'un suivi social. [ 4 ] Or, dans la dernière année, X manifeste son mécontentement en famille d'accueil, elle veut plus de liberté et de privilèges et demande même de changer de famille d'accueil. [ 5 ] Le 1 er janvier 2013, rien ne va plus, X se désorganise, menace de se suicider, intimide la mère d'accueil avec un couteau, se sauve, ce qui presse une intervention policière. [ 6 ] Avant cet épisode fâcheux X comptait pouvoir aller vivre chez sa mère.
Pour ce faire, on met un terme à la supervision des contacts mère-fille, mais voilà que cette avenue s'avère infaisable. Il a été impossible d'assainir la relation mère-fille. La mère soupçonne sa fille d'avoir commis un vol à l'occasion d'une visite chez elle. Bref, c'est l'échec. [ 7 ] Aujourd'hui, monsieur C exprime l'intention de vouloir reprendre sa fille auprès de lui tout en rappelant avoir cheminé et avoir repris sa vie en main. X lui rend visite aux deux fins de semaine et pour l'ensemble tout va bien. [ 8 ] D'autre part, il rappelle à juste
titre que Y, qui faisait jadis l'objet d'un hébergement et d'un suivi social, est de retour avec lui. La D.P.J. a dans son cas fermé le dossier dès sa réintégration auprès de son père complété. [ 9 ] Pour le reste "ça va bien" dira Y expliquant au Tribunal qu'il est avec son père depuis juin 2010, et que ce dernier lui offre un environnement sain et paisible. [ 10 ] Pour madame [intervenante 1] l'implication de la D.P.J. est toujours nécessaire. Elle privilégie de confier X à madame A jusqu'à sa majorité, puisqu'elle habite avec cette dernière depuis janvier 2013.
Elle souligne que X connaît madame A depuis fort longtemps. C'est un milieu de vie adéquat, "confortable", stable, sans problème et qui répond à tous ses besoins. [ 11 ] Madame [intervenante 1] est consciente du désir de X de vouloir habiter avec son père. Cette demande est tout à fait légitime toutefois, l'intervenante rappelle que père et fille ont eu très peu de contacts durant les dernières années. Elle craint davantage l'échec, si
l'on précipite un retour chez son père. [ 12 ] Cette remarque est juste et fondée. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que X aura 18 ans très prochainement et qu'il est très probant qu'elle trouve refuge chez son père dès sa majorité. De plus, il est légitime de penser que le reliquat du suivi social puisse procurer les enseignements et les outils qui lui permettront d'assurer son autonomie. [ 13 ] Ici, les parents et intervenants devront collaborer et déployer les efforts pour munir cette future jeune adulte.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 15 avril 2009; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE que l'adolescente, X, soit confiée à son père; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (médical, social, scolaire); ORDONNE que le père participe à un suivi au niveau de la gestion des émotions; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant la supervision si jugée nécessaire; ORDONNE que la mère participe à une évaluation de sa consommation et en suive les recommandations; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à la majorité de X; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la D.PJ. M e Raymond Young, procureur de l'adolescente M e Marc Doyon, procureur du père Date d’audience : 9 avril 2013 /hb
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