2011 QCCQ 8111, 2011 QCCQ 8111
Opinion
Protection de la jeunesse — 112146 2011 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001251-102 DATE : Le 15 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2009, Enfant-intimée - et - A résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demandait au Tribunal dans sa requête en révision datée du 10 mai 2010, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 23 février 2011.
Le 1 er novembre 2010, il amende sa procédure et suggère l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et une interdiction de contacts entre les parents et l'enfant. [ 2 ] Depuis mai 2010, il y a eu quelques remises et toutes les parties ont consenti au maintien de l'enfant chez la grand-mère paternelle. [ 3 ] Le 23 février 2010, l'honorable Yvan Cousineau confie à la demande du DPJ et avec l'accord des parents l'enfant à sa grand- mère paternelle, et ce, en raison de l'incapacité des parents de répondre aux besoins primordiaux de leur enfant.
Il ordonne également que les contacts parents-enfant soient sous la supervision d'une tierce personne désignée par le DPJ. [ 4 ] L'enfant vit dans ce milieu depuis le 30 décembre 2009. [ 5 ] La mère admet certaines allégations. Elle reconnaît que la sécurité et le développement de sa fille demeurent compromis et propose qu'elle soit confiée à la grand-mère paternelle jusqu'à sa majorité. De plus, elle conteste la demande d'interdiction de contacts avec son enfant. [ 6 ] Curieusement, le père a refusé de témoigner pour faire connaître sa position.
Il a quitté la salle d'audience à ce moment pour revenir plus d'une heure plus tard et a quitté de nouveau après trente minutes. [ 7 ] L'avocate de l'enfant suggère de confier l'enfant à la grand-mère paternelle et conteste l'interdit de contacts entre les parents et sa cliente. [ 8 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] La preuve démontre que les parents ne sont pas en mesure de prendre soin de leur enfant et de réponse à ses besoins.
[ 10 ] Depuis l'intervention du DPJ, aucun changement positif ne fut constaté à ce niveau. Aucune mise en action particulière. [ 11 ] Les parents n'ont entrepris aucune démarche pour améliorer leurs capacités parentales.
Ils n'ont pas cherché à acquérir des connaissances sur les besoins d'un enfant ni comment lui prodiguer de bons soins. [ 12 ] Les parents présentent certaines difficultés personnelles dont principalement le père qui est immature, impulsif, violent et dont l'attitude amène à croire à une problématique de santé mentale. [ 13 ] Le conjoint de la grand-mère paternelle mentionne que les parents ne sont pas aptes à s'occuper d'eux-mêmes encore moins d'un enfant.
Il précise que ceux-ci ont un problème de toxicomanie et d'agressivité. [ 14 ] Les parents vivent une relation conjugale fragile et empreinte de violence et de conflits. Ils n'ont pas réussi à maintenir leur logement suffisamment propre pour recevoir leur fille. Vu l'insalubrité du logement, les contacts parents-enfant ont dû être transférés au mois d'avril 2010 dans un bureau du Centre jeunesse. [ 15 ] Les parents ne se mobilisent pas pour avoir des contacts avec leur fille.
Ils démontrent des lacunes par rapport à la stimulation et à l'encadrement qu'ils offrent à X. [ 16 ] De plus, ils offrent une faible collaboration aux divers intervenants.
Ils ne démontrent aucune motivation pour changer et améliorer la situation afin de reprendre la garde de leur enfant. [ 17 ] D'ailleurs, la mère reconnaît que la sécurité et le développement de sa fille demeurent compromis et suggère son placement chez la grand-mère, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 18 ] Le Tribunal peut également inférer de cette position, une acceptation de sa part qu'elle et le père ne sont et ne seront pas en mesure de prendre soin adéquatement de leur enfant actuellement ni dans le futur. [ 19 ] Lorsque l'un des parents admet qu'elle ne sera pas apte à s'occuper de son enfant jusqu'à ses 18 ans et que l'autre parent n’émet aucun commentaire sur un sujet aussi crucial, il est difficile de considérer que l'enfant pourrait un jour retourner vivre dans ce milieu. [ 20 ] D'ailleurs, le fait que les parents n'ont conservé la garde ou la charge de l'enfant que quelques jours après sa naissance est assez révélateur de leurs faibles capacités parentales. [ 21 ] Ainsi, à la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, puisque ses parents ne répondent pas à l'ensemble de ses besoins fondamentaux.
MILIEU DE VIE [ 22 ] Dans quel milieu de vie cette enfant devra-t-elle évoluer? [ 23 ] Le DPJ suggère une famille d'accueil dite « Banque mixte » c'est-à-dire selon les informations qui ont toujours été transmises au Tribunal, une famille d'accueil qui souhaite adopter un enfant.
Toutefois, la requérante allègue que la famille d'accueil n'a pas été choisie et que l'adoption de l'enfant ne constitue pas encore l'orientation choisie. [ 24 ] Dans le cadre d'une mesure permanente, il devient difficile de vérifier la stabilité dont bénéficiera l'enfant et le type de relation qui naîtra entre la ou les responsables d'une famille d'accueil et X. [ 25 ] Accepteront-ils de l'adopter, de la garder jusqu'à sa majorité? [ 26 ] L'enfant est née le 19 décembre 2009 et vit avec sa grand-mère depuis le 30 décembre 2009, et ce, avec l'assentiment de toutes les parties. [ 27 ] Comment celle-ci réagira-t-elle à un changement de milieu?
S'adaptera-t-elle aisément sans aucun préjudice à ce bouleversement majeur dans sa vie? [ 28 ] Alors qu'elle a créé des liens solides avec sa grand-mère, ce chambardement devrait inévitablement affecter cette jeune enfant, mais le Tribunal ne connaît pas l'ampleur et les séquelles précises qui pourront survenir. [ 29 ] Le Tribunal ne peut prendre ce risque de changer l'enfant de milieu que si la preuve le convainc que cette modification d'environnement est à l'avantage de cette enfant qui a déjà de bonnes racines dans son milieu actuel. [ 30 ] Le Tribunal doit être convaincu que le préjudice serait plus grand en la maintenant avec sa grand-mère que celui qui risque fort de se produire en la confiant à des tiers inconnus. [ 31 ] Ceux-ci pourront-ils mieux répondre aux besoins de l'enfant que sa grand-mère?
La preuve est évidemment muette sur ce point, puisque ces gens n'ont pas encore été choisis. [ 32 ] Ce que l'on reproche principalement à la grand-mère c'est son absence de transparence, son manque occasionnel de jugement et sa relation conflictuelle avec les parents. [ 33 ] La grand-mère, madame C, a permis à trois occasions que les parents voient l'enfant sans qu'aucune personne désignée par le DPJ soit présente, et ce, en contravention de l'ordonnance de la Cour. [ 34 ] Elle a permis la présence des parents à Pâques, lors d'une séance de photos familiales et lorsqu'elle est allée chercher son fils qui avait été impliqué dans un accident d'automobile.
[ 35 ] Madame C a tenté maladroitement de convaincre le Tribunal qu'elle ignorait l'ordonnance du Tribunal concernant cette supervision obligatoire des contacts parents-enfant par une tierce personne désignée par le DPJ.
D'ailleurs, elle fut contredite par son conjoint sur ce point. [ 36 ] La grand-mère a manqué de jugement à certaines occasions dont lorsqu'elle a décidé de confier le bébé à sa marraine et son parrain pour quelques jours alors que ceux-ci sont des inconnus pour l'enfant et que de surcroît, la mère garde leurs enfants, ce qui a permis que X se retrouve en présence de sa mère sans la supervision requise. [ 37 ] La version de la grand-mère concernant cet événement est également non crédible. [ 38 ] La collaboration de la grand-mère avec le DPJ laisse à désirer.
Madame est peu transparente et peu disponible pour rencontrer la requérante. [ 39 ] Concernant le conflit grand-mère/parents, même si la grand-mère tend à le minimiser, celui-ci est bien réel malgré une certaine accalmie circonstancielle en lien avec la présente requête du DPJ. [ 40 ] Le conjoint de la grand-mère qui apparaît plus réaliste déclare que la relation entre la grand-mère et les parents est tendue.
Il mentionne « qu'il ne les aime pas plus qu'il faut », mais qu'il les voit rarement. [ 41 ] Donc, nous avons une grand-mère qui peut mentir, qui n'a pas respecté au moins à trois occasions une ordonnance claire de la Cour et qui vit une relation conflictuelle avec les parents de sa petite-fille. [ 42 ] Ces éléments ne créent pas une situation idéale, mais justifient-ils de retirer à la grand-mère la garde de sa petite-fille afin de la confier à des tiers? [ 43 ] La grand-mère s'est engagée à respecter toutes les mesures qui seront ordonnées par la Cour. [ 44 ] La relation conflictuelle avec les parents peut se poursuivre, mais le Tribunal croit que le présent jugement permettra de clarifier la situation à long terme et le rôle que chacun devra alors exercer, ce qui devrait normalement éviter des disputes concernant l'enfant.
Également, la réduction du nombre de contacts parents-enfant risque de diminuer les occasions de discorde. [ 45 ] De plus, advenant que la grand-mère fasse fi de la présente ordonnance, le DPJ pourra de nouveau saisir le Tribunal et celui- ci pourra alors en considérant l'intérêt de l'enfant ordonner des mesures différentes. [ 46 ] Également, les parents ne sont plus ambivalents par rapport au milieu de vie de l'enfant, celui-ci ayant été déterminé par le Tribunal et selon le désir de la mère et l'approbation passive du père. [ 47 ] La grand-mère possèdera l'autorité pour s'acquitter de sa tâche. [ 48 ] Les parents conscients qu'ils ne sont pas en mesure de prendre charge de X devraient permettre à la grand-mère de s'en occuper sans intervenir négativement auprès d'elle. [ 49 ] La situation est plus délicate vu le lien familial entre ces personnes, mais en pratique le quotidien de l'enfant devrait se dérouler comme celui d'un enfant qui évolue en famille d'accueil et dont les responsables répondent à l'ensemble de ses besoins, mais avec l'avantage telle que préconisée par le législateur que ce gardien soit un membre élargi de sa famille, ce qui amène une relative garantie de stabilité. [ 50 ] Néanmoins, au-delà des éléments négatifs amenés par le DPJ concernant la grand-mère, le Tribunal doit à prime à bord, s'assurer que cette dernière est apte à prendre soin de sa petite-fille et que le milieu peut lui assurer une stabilité.
À défaut, le maintien de l'enfant dans ce milieu s'avère utopique. [ 51 ] Cette jeune grand-mère de 42 ans a clairement exprimé son désir d'assumer la garde de sa petite-fille jusqu'à ses 18 ans même si cela cause des inconvénients par rapport à sa relation avec son fils et sa belle-fille, vu la supervision des contacts par une tierce personne. Le conjoint de madame déclare qu'il la considère comme sa fille et que lui et sa conjointe sont très attachés à elle. [ 52 ] Le milieu physique de la grand-mère est approprié pour garder une enfant.
Madame a un bon lien affectif avec X et constitue la personne la plus significative et la plus sécurisante pour elle. [ 53 ] Elle a participé à des ateliers de stimulation afin d'avoir davantage de connaissances pour favoriser le développement de l'enfant. [ 54 ] Madame a procuré un bon suivi médical à la fillette. L'enfant se développe bien dans ce milieu. [ 55 ] De plus, le Tribunal se doit de suivre les principes énoncés par le législateur, soit de favoriser des membres de la famille élargie si les parents ne sont pas aptes à s'occuper de l'enfant : « 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. » [ 56 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que le maintien de l'enfant auprès de sa grand-mère constitue la mesure qui
tend le mieux à lui assurer la continuité des soins et une stabilité, et ce, d'une façon permanente. Celle-ci répond aux besoins et à l'intérêt de l'enfant tout en respectant ses droits. [ 57 ] La situation n'est peut-être pas parfaite, si elle l'était le Tribunal ne serait pas saisi de celle-ci néanmoins, elle apparaît la moins dommageable pour X et risque de lui permettre de bien s'épanouir et d'être heureuse si les adultes qui gravitent autour d'elle agissent avec cet objectif.
LES CONTACTS [ 58 ] Dans le cadre d'un placement en famille d'accueil et d'une possible éventuelle adoption, le DPJ suggère d'interdire les contacts parents-enfant. La mère et l'avocate de l'enfant s'y opposent. [ 59 ] La mère a déclaré qu'un contact de deux heures par semaine lui convenait et le père n'a pas fait de demande particulière concernant les contacts avec sa fille. [ 60 ] Puisque l'enfant demeurera avec sa grand-mère, le contexte est quelque peu différent d'un placement en famille d'accueil chez des étrangers.
Le lien familial peut amener une dynamique distincte. [ 61 ] Mais l'intérêt de l'enfant demeure l'élément primordial à considérer et doit guider le Tribunal par rapport aux contacts parents- enfant. [ 62 ] Les contacts ont dû être diminués, puisque d'un côté les parents ne se présentaient pas et lorsqu'ils daignaient visiter leur fille, ils démontraient peu d'intérêt et étaient souvent affairés à autre chose.
Également, ils n'apportent pas les couches et les collations nécessaires à l'enfant. [ 63 ] Lors d'une visite chez le médecin le 18 octobre 2010, le père a démontré une perte de contrôle en présence de l'enfant. Il pleure dans la salle d'attente, crie, sacre et devient agressif. [ 64 ] La mère a participé activement à ce climat de tension. Celui-ci a continué sa crise durant environ trente minutes dans le stationnement, alors que la grand-mère tentait de le calmer.
À cette date, les parents ont mentionné ne plus vouloir de contacts avec l'enfant. [ 65 ] Lorsque les contacts avaient lieu au domicile des parents, souvent la superviseure les réveillait à son arrivée. [ 66 ] Vu l'insalubrité du logement, les contacts ont lieu au Centre jeunesse et vu les absences fréquentes des parents, ceux-ci furent réduits au mois d'août 2010 à un contact par semaine pour une durée de deux heures. Les parents se contentaient de cette fréquence et n'ont pas demandé au Tribunal d'intervenir pour les augmenter. [ 67 ]
Malgré le peu de temps dont ils disposaient avec leur fille, ils ne se présentaient pas souvent aux contacts.
Entre autres, au mois de septembre sur une possibilité de cinq, ils ont profité d'un seul contact. [ 68 ] Compte tenu de l'attitude des parents, soit leur manque d'assiduité aux contacts et leur faible implication durant les contacts, surtout de la part du père, le lien d'attachement n'a pu se développer avec eux, mais s'est plutôt créé avec la grand-mère. [ 69 ] Compte tenu du lien de famille liant la gardienne de l'enfant et ses parents, l'enfant devrait normalement savoir au fil du temps qui sont ses parents biologiques, mais actuellement leur présence dans la vie de l'enfant s'avère peu positive. [ 70 ] Néanmoins, puisqu'ils font
partie de l'entourage familial de X, le Tribunal croit qu'il est prématuré d'interdire les contacts parents-enfant.
Pour l'instant, il est préférable de conserver certains contacts entre les parents et l'enfant et de voir la dynamique qui va s'installer au sein de cette famille et principalement les réactions de la fillette. [ 71 ] La façon dont les adultes impliqués vont gérer cette nouvelle situation soit le placement à majorité de l'enfant chez la grand- mère et le type d'intervention qu'ils feront auprès de X qui vieillit et deviendra de plus en plus consciente de cette réalité sera déterminante quant à la nécessité de poursuivre ou non ces contacts dans le futur. [ 72 ] Le Tribunal est bien conscient que la fréquence autorisée ne favorisera pas la création d'un lien d'attachement entre l'enfant et ses parents, mais celle-ci vise plutôt à ce stade-ci, le bien-être de X.
Les parents ont eu l'opportunité de créer ce lien, mais ont choisi de ne pas se mobiliser pour y parvenir, leur priorité étant ailleurs. [ 73 ] Vu les grandes lacunes des parents au niveau de leurs capacités parentales, la supervision des contacts par une tierce personne désignée par le DPJ demeure essentielle afin de s'assurer que les rencontres sont sécuritaires pour cette jeune enfant vulnérable et qu'elle a réponse à l'ensemble de ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 75 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 76 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2010 par le juge Yvan Cousineau; [ 77 ] CONFIE l'enfant X à sa grand-mère paternelle, madame C jusqu'à sa majorité; [ 78 ] ORDONNE que tous les contacts parents-enfant aient lieu sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et précise que celle-ci ne peut être effectuée par la grand-mère paternelle;
[ 79 ] ORDONNE que tous les contacts parents-enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut, à raison de trois (3) heures par mois; [ 80 ] ORDONNE aux parties de participer à l'application des mesures ordonnées; [ 81 ] RECOMMANDE fortement à la grand-mère paternelle de respecter le présent jugement et de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 82 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches afin d'obtenir de l'aide pour régler leurs difficultés personnelles; [ 83 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de faire parvenir à la grand-mère paternelle, celle-ci étant personnellement visée, un avis écrit indiquant la teneur des paragraphes 78 et 81 du présent jugement afin d'éviter toute ambiguïté volontaire ou involontaire de sa part; [ 84 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 85 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 86 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Bussière Avocate pour l'enfant M e Yves Carbonneau Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 novembre et 1 er décembre 2010
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