2021 QCCQ 7730, 2021 QCCQ 7730
Opinion
Nadon et Fils inc. c. Systèmes intérieurs JD Drouin inc. 2021 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020453-211 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADON ET FILS INC Demanderesse c.
LES SYSTÈMES INTÉRIEURS JD DROUIN INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en suspension de l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nadon et fils inc (ci-après Nadon inc ) exploite une entreprise d’installation et de vente de matériaux de construction, tout particulièrement de revêtement de sol. [ 2 ] Ayant agi à
titre de sous-traitant quant à un chantier sis rue Georges-Bilodeau à Gatineau, Nadon inc introduit, le 8 juillet 2021, une Demande à l’encontre des propriétaires dudit immeuble ainsi qu’à l’encontre de l’entrepreneur général lié audit chantier, à savoir la défenderesse Les Systèmes intérieurs JD Drouin (ci-après JD Drouin ). Elle y réclame diverses sommes totalisant 52 688.07$. [ 3 ] Nadon inc se désiste, le 23 août 2021, de sa Demande à l’encontre des propriétaires de l’immeuble. [ 4 ] JD Drouin, pour sa part, transmet, le 3 août 2021, un
Avis de gestion par lequel elle requiert du Tribunal une suspension de la présente instance. [ 5 ] JD Drouin y postule, essentiellement, qu’elle a introduit récemment, en Cour Supérieure [1] , une demande introductive en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice, et ce, à l’encontre des propriétaires de l’immeuble.
De ce fait, soumet-elle, une saine administration de la justice – ainsi que le principe directeur de proportionnalité - commanderaient la suspension de la présente instance, considérant que cet autre recours concerne le même chantier de construction. [ 6 ] JD Drouin soumet également qu’une telle suspension permettrait d’éviter une multiplication des procédures, tout en minimisant le risque de jugements contradictoires.
L’avocate de JD Drouin, séance tenante, ajoute que les mêmes témoins seront entendus dans chacun des dossiers, et que le sort de la présente instance pourrait être tributaire du résultat de la demande en délaissement. [ 7 ] Bref, JD Drouin précise, par l’entremise de son avocate, qu’une fois payée des sommes qui lui seraient dues, le cas échéant, par les propriétaires de l’immeuble, le règlement de la présente instance pourrait s’en trouver facilité.
Le tout sans admission, précisera-t- elle cependant. [ 8 ] La demande en suspension est vigoureusement contestée par Nadon inc. [ 9 ] L’avocat de Nadon inc soumet que le litige mû devant la Cour Supérieure ne concerne nullement sa cliente. Elle n’y est pas
partie et ne souhaite pas que la présente instance se retrouve retardée par ce litige, qui en est d’ailleurs à ses premiers balbutiements procéduraux, et qui s’annonce passablement plus complexe, notamment en ce que les défendeurs ont introduit un Appel en garantie à l’encontre d’une tierce partie. [ 10 ] Voyons voir ce qu’il en est en l’espèce. ANALYSE
[ 11 ] JD Drouin requiert la suspension de la présente instance en joignant une telle demande à un
Avis de gestion produit en vertu de l’article 158 du Code de procédure civile . (ci-après le C.p.c .) [ 12 ] En fait, le C.p.c . prévoit diverses dispositions accordant au Tribunal le pouvoir de suspendre une instance. [ 13 ] L’article 156 C.p.c. permet la suspension d’une instance lorsqu’il est démontré que l’affaire est susceptible, dans un horizon connu, d’être réglée à l’amiable. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 14 ] L’article 212 C.p.c., pour sa part, est ainsi libellé : 212.
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 15 ] Cette disposition n’est pas ici, à juste
titre d’ailleurs, invoquée par l’avocate de JD Drouin. [ 16 ] Certes, un dossier parallèle existe en Cour Supérieure mais la saveur dudit dossier est fort différente. Un recours en délaissement, et pour vente sous contrôle de justice, mû entre l’entrepreneur général et le client/donneur d’ouvrage est de facture distincte d’une action sur comptes introduite, comme en l’espèce, par un sous-traitant qui requiert d’être payée par son entrepreneur général. [ 17 ] Ainsi donc, le fondement juridique des deux litiges est très différent.
Certes, il s’agit du même chantier de construction mais cela, en soi, est insuffisant afin de conclure à la nécessité de suspendre la présente instance. [ 18 ] Tant le contexte juridique que la trame factuelle apparaissent distincts d’un dossier à l’autre. [ 19 ] Ceci dit, les tribunaux ont également reconnu qu’une ordonnance de suspension peut être prononcée en s’autorisant des pouvoirs énoncés à l’article 49 C.p.c. La Cour d’appel, dans l’arrêt Landry c.
Chélin [2] , réitère ainsi les critères et principes applicables en cette matière : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance[1] : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances; ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies[2]. [4] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure[3].
La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure »[4].
En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties[5]. [ 20 ] L’analyse d’une demande en suspension doit donc s’effectuer à la lumière des principes directeurs de la procédure, en particulier le droit d’être entendu [3] , la proportionnalité [4] ainsi que la saine gestion et le bon déroulement des instances [5] . [ 21 ] Il est reconnu que le fardeau de démontrer l’applicabilité de ces critères appartient à la
partie qui requiert la suspension de l’instance. En effet, aucune présomption n’existe en cette matière. [ 22 ] Le Juge Gilles Lareau, J.C.Q., dans l’affaire Atis [6] , le rappelle d’ailleurs ainsi : [9] Outre la communication d’une photocopie partiellement illisible du contrat de sous-traitance à forfait intervenu entre ATIS et LAVACON, cette dernière n’a fourni aucun document qui soutient son affirmation de l’existence d’un risque de jugements contradictoires entre le présent dossier et ceux devant la Cour supérieure.
Elle n’a produit ni les clauses des autres contrats à forfait ni les arguments invoqués dans les procédures des dossiers de la Cour supérieure. Pourtant ce fardeau lui incombait.
[ 23 ] En l’espèce, la demande de suspension formulée est particulièrement succincte. Elle réfère, certes, à l’existence de ce dossier en Cour Supérieure, mais à l’exception de la référence au numéro de dossier ainsi qu’à une description très
sommaire de celui-ci, le Tribunal n’a pu bénéficier d’aucun autre détail. [ 24 ] Aucune procédure dudit dossier en Cour Supérieure n’est produite en l’espèce. Ni aucune pièce d’ailleurs.
En somme et au final, le Tribunal en sait que cette demande fut introduite « il y a quelques semaines ». [ 25 ] Tel que le Tribunal l’a rappelé séance tenante, il n’appartient pas au Juge saisi d’une demande en suspension de l’instance de se rendre au Greffe du Palais de Justice afin de débusquer les procédures et les pièces, se retrouvant dans un dossier autre dont il n’est pas saisi, et dont la révision pourrait, hypothétiquement, lui être utile dans le cadre d’une telle demande. [ 26 ] En effet, le processus contradictoire consacré en droit québécois s’oppose à une telle démarche – unilatérale – du Juge saisi d’une telle demande [7] .
Les parties demeurent les maitres de la preuve qu’elles veulent bien soumettre au décideur. [ 27 ] Ainsi donc, à l’exception de quelques allégués, le Tribunal n’a, au final, rien de plus afin d’évaluer la connexité réelle, ou non, des dossiers. L’avocat de Nadon inc soumet que rien dans la demande en délaissement ne concerne, ni de près ni de loin, sa cliente.
Cette affirmation n’est nullement contredite. [ 28 ] Soit. [ 29 ] Avec égards, il est insuffisant de plaider que la suspension d’une instance s’avère nécessaire, ou utile, en ce qu’il existe un risque de jugements contradictoires si deux instances se poursuivent en parallèle. [ 30 ] De l’affirmer est insuffisant.
Encore faut-il le démontrer, même prima facie . [ 31 ] Or, cette démonstration n’est nullement faite en l’espèce. [ 32 ] En effet, rien ne permet de conclure en l’existence d’un quelconque risque de jugements contradictoires entre les deux instances. [ 33 ] Rien ne permet de soutenir, valablement, que l’intérêt de la justice, ni une saine administration de celle-ci, milite en faveur d’une suspension de la présente instance. [ 34 ] Certes, un litige existe également entre l’entrepreneur général et ses clients, litige auquel n’est pas
partie Nadon inc.
Cela ne signifie pas pour autant, à défaut d’une démonstration en ce sens, que le recours d’un sous-traitant, fournisseur de matériaux, doit être suspendu pour ce simple motif. [ 35 ] Le principe de proportionnalité, érigé au rang des principes directeurs de la procédure, représente assurément un considérant essentiel dans une telle évaluation de l’opportunité de prononcer la suspension d’une instance. [ 36 ] Ceci dit, rien en l’espèce ne permet d’établir l’opportunité, même à l’aune de ce critère de proportionnalité, de suspendre ici l’instance introduite par un sous-traitant qui postule que son entrepreneur général refuse de lui rétribuer des sommes qu’il prétend lui être dues. [ 37 ] Il apparait que les faits en litige, en l’espèce, sont totalement distincts de ceux constituant la pierre d’assise du litige mû devant la Cour Supérieure. [ 38 ] Rien ne démontre, au surplus, du moins dans l’état actuel du dossier, et même en présumant de la pertinence d’un tel argument, que l’entente conclue entre les parties en l’espèce aurait été soumise à une clause de « paiement sur paiement ».
Au contraire, la seule documentation produite au dossier démontre quelques factures, de Nadon inc, payables dans un délai de 30 jours [8] . Sans plus ni moins. [ 39 ] Rien ne permet de soutenir, non plus, que le sort du litige en Cour Supérieure aura une quelconque influence, juridique, sur la présente instance.
Que le délaissement forcé soit prononcé, ou non, une telle décision n’aura pas d’incidence sur le sort à réserver à la réclamation de Nadon inc. [ 40 ] Cela apparait d’autant plus clairement que Nadon inc, tel que déjà indiqué, s’est désistée de sa Demande à l’encontre des propriétaires de l’immeuble. [ 41 ] Conséquemment, Nadon inc n’a pas à se retrouver à la remorque du développement incertain d’un dossier potentiellement plus complexe qui, au final, ne la concerne pas vraiment. [ 42 ] Considérant que le recours introduit par Nadon inc est totalement distinct de celui introduit par JD Drouin en Cour Supérieure, il va de soi qu’il ne s’agit pas là d’une multiplication inutile de procédures.
Divers dossiers peuvent survivre en parallèle sans représenter pour autant un accroc au principe de proportionnalité. [ 43 ] Enfin, l’avocate de JD Drouin postule que la suspension de la présente instance ne saurait générer un préjudice irréparable à Nadon inc en ce que la somme qui lui serait éventuellement due, le cas échéant, pourra être majorée de l’intérêt applicable. [ 44 ] Avec égards, cet argument ne saurait, en l’espèce, être retenu. Il s’agit d’un argument qui comporte de sérieuses limites.
La Cour d’appel, dans l’arrêt Lavigne c. 6040993 Canada inc [9] , s’exprime d’ailleurs, à ce sujet, en ces termes : [50] Le principe que le préjudice découlant des délais résultant d’une suspension de l’instance peut se compenser par les intérêts est certes valable dans certains cas. Cependant, ce ne sera pas toujours le cas, surtout à la lumière des principes énoncés au nouveau C.p.c. [51] En effet, tel que noté plus haut, la disposition préliminaire du C.p.c. impose des exigences d’efficacité, d’accessibilité et de
célérité de la justice civile, tout en favorisant une application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties. Ces exigences ne sont pas négligeables. Le défaut de les respecter, notamment l’exigence de célérité, ne peut être compensé en toutes circonstances par des intérêts. Si tel était le cas, les recours en justice pourraient perdurer indéfiniment sous prétexte que les intérêts compenseront éventuellement les justiciables des délais encourus.
Sous le nouveau C.p.c., le retard à procéder qui porte atteinte à l’accès du contribuable au système de justice constitue un élément que le tribunal doit prendre en compte avant de prononcer la suspension de l’instance. [52] Le nouveau C.p.c. impose ainsi une nouvelle approche à la procédure civile axée sur l’efficacité et la célérité. Les principes directeurs énoncés aux articles 18, 19 et 20 C.p.c. vont dans ce sens.
Il en est de même des mesures de gestion de l’instance prévues au nouveau C.p.c., notamment le protocole de l’instance (art. 148), la conférence de gestion (art. 153-156), les mesures de gestion (158), etc. Les tribunaux sont maintenant équipés d’outils législatifs qui leur permettent, même d’office, de « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction » (par. 158(1°)).
Cette approche axée sur l’efficacité et la célérité s’impose à l’égard de l’ensemble des décisions portant sur le déroulement de l’instance, y compris une décision portant sur la suspension de l’instance sous l’article 212 C.p.c. [Le Tribunal souligne] [ 45 ] Le Tribunal est d’opinion que la suspension ici requise compromettrait, ni plus ni moins, le droit de Nadon inc d’être entendue dans un délai raisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences d’efficacité, de célérité et d’accessibilité énoncés spécifiquement au C.p.c. [ 46 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de suspendre la présente instance, une saine administration de la justice ne permettant nullement de justifier une telle suspension.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Avis de gestion en suspension de l’instance présenté par la défenderesse; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Benoit Munger CARRIÈRE, BERTHIAUME Avocat de la demanderesse Me Geneviève Raymond RAYMOND AVOCATES Avocate de la défenderesse Date d’audience : 24 août 2021
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