2017 QCCQ 8659, 2017 QCCQ 8659
Opinion
Bureau c. Lebel 2017 QCCQ 8659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034582-156 DATE : Le 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BUREAU Demandeur c.
PIERRE-OLIVIER LEBEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur François Bureau réclame à monsieur Pierre-Olivier Lebel 13 673,07 $ suite à des travaux de sablage et de teinture effectués inadéquatement.
Le montant réclamé représente le coût pour l’enlèvement du plancher de bois et son remplacement. [ 2 ] Monsieur Lebel, qui a effectué les travaux, admet que certains travaux correctifs sont nécessaires, mais mentionne être empêché de pouvoir remédier à la situation suite à des assauts dont il a été victime de la part de monsieur Bureau, situation qui a résulté en la signature d’un engagement selon l’
article 810 du Code criminel (C.cr.) par monsieur Bureau. [ 3 ] Accessoirement, monsieur Lebel prétend que l’enlèvement du bois n’est pas nécessaire puisqu’un simple sablage peut remédier aux imperfections. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Les travaux effectués par monsieur Lebel l’ont-ils été selon les règles de l’art? [ 5 ] Dans la négative, quel est le correctif adéquat et son coût?
CONTEXTE : [ 6 ] En novembre 2013, un contrat intervient entre les parties pour le sablage et la teinture des planchers de la résidence de monsieur Bureau. [ 7 ] Les travaux sont effectués, mais en décembre 2013, le travail doit être refait puisque le résultat n’est pas satisfaisant. [ 8 ] Toujours insatisfait du résultat après les travaux de correction, monsieur Bureau demande à monsieur Lebel de se rendre à son domicile pour voir et discuter de la situation et, le 31 mars 2014, monsieur Bureau se livre à des voies de fait sur monsieur Lebel (dénonciation D-2), événement qui se termine par la signature d’un engagement selon l’
article 810 C.cr . rendant les contacts subséquents impossibles. [ 9 ] Monsieur Bureau demande donc à un entrepreneur de venir voir le plancher. Il prétend que le bois doit être enlevé et remplacé par un plancher neuf. Il en réclame le coût, d’où la présente réclamation. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Le demandeur doit donc prouver que les travaux effectués par monsieur Lebel ne respectaient pas les règles de l’art ainsi que le correctif approprié, soit le remplacement du plancher. [ 12 ] Quant à la qualité des travaux, la contestation n’est plus à ce niveau puisque monsieur Lebel a remboursé la totalité du montant du contrat initial à monsieur Bureau et qu’il admet que des travaux correctifs doivent être faits. [ 13 ] Quelle est donc la preuve offerte quant aux travaux correctifs à faire?
Monsieur Bureau produit une soumission de 17 466,71 $ ayant pour but d’enlever le bois existant et le remplacer par un plancher tout neuf (soumission P-3). [ 14 ] Lors de l’audition de la présente cause, le représentant de la compagnie Dalpro ayant préparé la soumission P-3 n’est pas présent pour justifier les conclusions de remplacement du plancher. Monsieur Bureau ignore d’ailleurs le nom de la personne s’étant déplacée sur les lieux. [ 15 ] Pour sa part, monsieur Lebel fait entendre monsieur Serge Gauvin, qui explique son rapport (D-1).
Selon lui, un sablage et une nouvelle teinture sont suffisants pour ramener le plancher dans un bon état. [ 16 ] Bien que le document D-1 ne spécifie pas les coûts reliés à de tels travaux, monsieur Gauvin témoigne qu’il en coûterait 3 869,50 $ plus les taxes, pour un total de 4 448,96 $ pour réparer le plancher. [ 17 ] Le Tribunal doit donc soupeser la qualité des témoignages offerts en gardant en tête que le fardeau de preuve incombe à la
partie demanderesse. Or, le seul document produit par la
partie demanderesse est le document P-3, qui est un document non signé et dont le nom du représentant n’est pas inscrit. Son absence à l’audition empêche également le Tribunal de comprendre la différence entre les deux positions des experts. [ 18 ] Devant cette situation, le Tribunal ne peut adhérer aux prétentions de monsieur Bureau, mais accorde un dédommagement pour resabler les planchers puisque c’est le correctif approprié que la preuve révèle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur François Bureau; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Pierre-Olivier Lebel à payer au demandeur François Bureau la somme de 4 448,96 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 17 septembre 2015; [ 21 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Pierre-Olivier Lebel. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 3 juillet 2017
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