2015 QCCQ 9270, 2015 QCCQ 9270
Opinion
Protection de la jeunesse — 15956 2015 QCCQ 9270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000623-152 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE DU 23 JUIN 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection à l’égard d’un enfant âgé de 4 ans, soit X né le [...] . [ 2 ] Suite à un amendement auquel toutes les parties ont consenti, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande qu’il soit ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois.
[ 3 ] Les motifs de compromission allégués par le DPJ, sont :
a) Négligence sur le plan de la santé puisque les soins pour la santé physique de l’enfant ne sont pas assurés dans le milieu paternel;
b) Négligence sur le plan physique puisque les besoins de logement ne sont pas assurés dans le milieu paternel;
c) Négligence sur le plan éducatif en raison du manque de stimulation de l’enfant dans le milieu paternel;
d) Risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale et de toxicomanie chez le père; [ 4 ] La mère est absente à l’audience et le Tribunal a autorisé une dispense de signification puisque l’huissier n’a pas été mesure de signifier la procédure à l’adresse que possède le DPJ. Divers appels téléphoniques ont été tentées mais sans succès. Des démarches auprès de la Sûreté du Québec et du ministère de la Solidarité Sociale ont également été vaines et finalement, les parents de la mère ne sont pas en mesure de dire à quel endroit se trouve leur fille.
Le père, présent à l’audience, a été questionné pour vérifier s’il est en mesure de connaître l’endroit où elle se trouve mais en vain. [ 5 ] Le père, présent et non représenté par procureur, se dit en accord avec la requête en protection présentée par le DPJ et également, il est en accord avec l’hébergement de son fils en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 6 ] L’enfant est dûment représenté par mandat légal et la procureure de l’enfant se dit également en faveur d’accueillir cette requête en protection puisqu’elle est dans l’intérêt de X . [ 7 ] Il s’agit d’un enfant de 4 ans pour lequel des mesures de protection ont déjà été appliquées du mois d’octobre 2012 au mois d’avril 2014.
Les parents sont séparés depuis environ quatre ans et l’enfant demeure avec son père depuis septembre 2013. [ 8 ] La mère est absente de la vie de l’enfant et le dernier contact physique entre les deux remonte à environ deux ans. [ 9 ] X présente d’importants retards de développement et a reçu pendant environ deux ans des services au Centre intégré de santé et de services sociaux A .
En raison de ses problèmes moteurs et de langage, il nécessite un suivi intensif notamment afin de lui permettre de faire les acquis nécessaires en vue de commencer la maternelle. [ 10 ] Le père a lui-même des problèmes personnels et n’a pas été en mesure de se mobiliser afin que X reçoive les soins de santé dont il avait besoin depuis le mois d’avril 2015. Le père collabore difficilement avec la DPJ en ce qu’il ne se présente pas aux rencontres, ne retourne pas les appels et n’est pas joignable. Cela s’explique en grande
partie par son emploi de pêcheur. Il souffre d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. Il a de la difficulté à structurer son quotidien. En mai dernier, il s’est rendu à l’urgence de l’hôpital parce qu’il se sentait dépressif et une médication lui a été prescrite. À l’audience, il reconnaît ses problèmes de santé.
Il a été évincé de son logement le 1 er juin dernier [ 11 ] En date du 25 mai 2015, une mesure de protection immédiate fut appliquée afin que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil et l’enfant y est demeuré depuis. [ 12 ] Par conséquent, considérant la preuve soumise et considérant la position du père, le Tribunal conclut que les motifs de compromission ont tous été démontrés par preuve prépondérante et les mesures demandées par le DPJ s’avèrent dans les circonstances être dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et au niveau de la stimulation; [ 19 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures ordonnées, notamment, RECOMMANDE au père de recevoir les soins de santé nécessités par son état; [ 20 ] PERMET aux différents intervenants et professionnels impliqués auprès de l’enfant et de son père de se transmettre des informations afin de connaître l’état de santé de l’enfant et du père, ainsi que l’évolution de la situation; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jennifer Dufour, Avocate Procureure de l’enfant – absent La mère est absente Le père est présent Date d’audience : 23 juin 2015
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