2020 QCCQ 8940, 2020 QCCQ 8940
Opinion
Léonidas c. Nissan Gabriel Anjou 2020 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705985-184 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARLE LÉONIDAS
Partie demanderesse c. NISSAN GABRIEL ANJOU et NISSAN CANADA FINANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Karle Léonidas, réclame de la
partie défenderesse, Nissan Gabriel Anjou et Nissan Canada Finance, 3 893,44 $ représentant la valeur de pneus entreposés chez un concessionnaire. [ 2 ] Karle Léonidas était locataire d’un véhicule de marque Nissan Altima Sedan numéro d’identification 1N4AL3AP8DN414554 (P-2) en vertu d’un contrat intervenu avec Nissan Gabriel Pointe-aux-Trembles le 22 février 2013. [ 3 ] Vers la fin du contrat de location, soit le ou vers le 28 décembre 2019, la demanderesse se présente à un concessionnaire Mazda pour signer un contrat de location-bail pour un VU Mazda CX3 et décide de lui remettre ledit Nissan Altima 2013 loué auprès de Nissan Gabriel. [ 4 ] Mme Léonidas a donc délibérément décidé de laisser son véhicule chez un concessionnaire Mazda, nonobstant les termes clairs du contrat de location (P-2). [ 5 ] Un rapport d’inspection fut préparé par Autovin (P-1) le ou vers le 8 janvier 2018. [ 6 ] Il fut constaté que les pneus d’été et les jantes en alliage n’étaient pas présents.
En effet, ils n’auraient pas été remis au locateur Nissan Gabriel Pointe-aux-Trembles. [ 7 ] En effet, ceux-ci auraient été entreposés chez Nissan Gabriel, selon ses dires. [ 8 ] Une missive fut adressée par Nissan Canada Finance réclamant 3 893,55 $, valeur des roues et des pneus d’origine, somme qui fut payée par la demanderesse, par le biais d’une traite bancaire à l’ordre de Nissan Canada Finance (P-4). [ 9 ] Mme Léonidas en réclame maintenant le remboursement. Une mise en demeure fut adressée le 15 juin 2018 (P-7) réclamant paiement, qui demeura sans réponse, d’où la présente réclamation. [ 10 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation. [ 11 ] En effet, Nissan Gabriel Anjou, représentée par M.
Marc Cholette, souligne que le véhicule à la fin du Contrat de bail ne fut pas remis au concessionnaire Nissan Gabriel tel que requis, mais bien à un concessionnaire Mazda avec lequel aucun lien contractuel ne les lie. [ 12 ] Le formulaire «NCF Confirmation du retour du véhicule» ne fut pas effectivement signé par la locataire Mme Léonidas étant donné que celle-ci n’a pas pris ses responsabilités de retourner le véhicule selon les termes du Contrat de bail original (P-2) en date du 22 février 2013 et ceci à l’encontre de la clause 17 intitulée «Livraison et retour du véhicule».
Effectivement, les pneus de la demanderesse sont entreposés, tel qu’il appert de la facturation (D-2), auprès de Nissan Gabriel Anjou le 8 novembre 2017 mais la demanderesse n’a pas pris ses responsabilités de les remettre au locateur tel que requis et encore selon les termes du contrat de location. [ 13 ] Quant à la défenderesse Nissan Canada Finance, celle-ci conteste aussi la réclamation, se fondant sur les termes du paragraphe 17 (D-2 et P-2) qui précise que le véhicule doit être retourné selon les termes suivants : 17.
Livraison et retour du véhicule […] Vous le rapporterez en bon état et bonne condition avec toutes les réparations effectuées et avec les pneus de même marque et modèle que les pneus originaux ou des pneus équivalents (les pneus d’hiver ne sont pas acceptables). […]
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec ; 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve; PAR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2020
Loading document…