2016 QCCQ 8681, 2016 QCCQ 8681
Opinion
Protection de la jeunesse — 16427 2016 QCCQ 8681 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004842-135 DATE : LE 6 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le 17 juillet 2011 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district B ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête en révision du jugement rendu le 9 juin 2015 dans la situation de X, âgée de 4 ans et demi. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables jusqu’au 3 mai 2016.
Il annonce d’ores et déjà la poursuite d’une clarification de projet de vie pour l’enfant. [ 3 ] Le Directeur prétend que nous sommes rendus au point de lever la supervision avec le père et d’augmenter la durée des contacts entre l’enfant et sa mère. L’enfant doit cependant, jusqu’au 3 mai 2016, demeurer auprès de sa tante maternelle.
[ 4 ] Toutes les parties consentent à la requête amendée. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] L’enfant va bien et se développe convenablement auprès de sa tante C. Elle est suivie de près puisqu’elle se situe en bas de sa courbe de croissance. L’opposition tend à s’estomper grâce au cadre constant et cohérent de sa tante. [ 6 ] La mère, quant à elle, a connu une année 2015 chargée en émotions. Sa santé demeure toujours préoccupante puisque sa thyroïde ne fonctionne pas normalement. Elle a été opérée aux yeux en novembre 2015. Son père, auprès de qui elle avait emménagé lors de la dernière ordonnance, est décédé en septembre 2015. [ 7 ]
Malgré les épreuves, la mère se dit toujours sobre depuis avril 2015. Elle poursuit adéquatement et positivement son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) et des Alcooliques Anonymes. Elle a fait du ménage dans ses fréquentations. [ 8 ] Les contacts avec sa fille s’avèrent positifs. Elle peut être rassurante. L’enfant réclame davantage sa mère. Il est même observé que la mère applique les conseils qu’elle a reçus de la Villa Marie-Claire pour l’encadrement de sa fille.
La mère a amélioré sa relation avec sa fille. [ 9 ] Seul bémol, le peu d’évolution quant à sa perception de la source de ses nombreuses problématiques. [ 10 ] La mère pointe toujours du doigt le seul et unique responsable de tous ses maux qu’elle identifie comme étant le père. Elle ne veut pas lui parler. Elle demeure, depuis la dernière ordonnance, campée sur cette position. [ 11 ] Le père également a su stabiliser sa situation depuis la dernière ordonnance. Il travaille, il demeure sobre et a finalement pu régler ses démêlés avec la justice. Il a fait du ménage dans ses fréquentations.
Il s’implique activement auprès du mouvement des Alcooliques Anonymes. Une nouvelle flamme est entrée dans sa vie laquelle s’avère positive pour lui. Elle a même participé aux contacts entre le père et l’enfant et le tout se déroule bien. [ 12 ] L’assiduité aux contacts avec sa fille et le bon lien entre les deux permettent au Directeur de proposer la levée de la supervision des contacts père-fille. L’enfant désire voir son père davantage. La levée de la supervision pourra répondre à ce besoin de l’enfant. [ 13 ] Tout comme la mère, le père n’a aucune confiance en l’autre parent.
Il ne veut pas lui parler. [ 14 ] Cependant, grâce au travail professionnel des avocats au dossier, les parents acceptent de participer aux ateliers de coparentalité, ce dont le Tribunal va prendre acte dans ses conclusions. [ 15 ] Les parents maintiennent leur belle lancée et leur mobilisation. Le père a été un peu susceptible à l’audition lorsque le Tribunal a utilisé les mots « mobilisation récente ». [ 16 ] Le Tribunal ne change pas d’idée.
Une reprise en main depuis six mois, suite à une descente aux enfers, demeure, aux yeux du Tribunal, une mobilisation et une reprise en main récente. [ 17 ] Les améliorations tant du père que de la mère devront franchir l’épreuve du temps afin de démontrer que leurs nouvelles façons de faire deviennent un acquis. [ 18 ] Le Tribunal est préoccupé par le conflit de séparation et la compétition qui semblent poindre entre les parents pour obtenir la garde de cette enfant.
La méfiance mutuelle qu’entretiennent les parents l’un envers l’autre constitue un terreau fertile pour l’éclosion d’un conflit de séparation important, lequel pourrait avoir des impacts négatifs sur leur fille. [ 19 ] Le Tribunal les invite à ne pas faire de compétition entre eux, mais davantage à travailler en équipe dans l’intérêt de leur jeune fille. [ 20 ] L’enfant devra savoir, au cours des prochains mois, auprès de qui elle peut s’investir. [ 21 ] La clarification du projet de vie s’avère encore nécessaire et doit se poursuivre.
En mai, un bilan pourra être fait et nous pourrons davantage nous projeter dans l’avenir puisque l’enfant commence l’école en septembre prochain. Il faut donc s’y préparer de suite. [ 22 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions amendées tout en prenant acte que les parents s’engagent à participer aux ateliers de coparentalité. [ 23 ] Il est à noter qu’aucun test de dépistage de drogue n’est demandé au père puisque ce dernier, d’emblée, nous dit qu’il ne peut s’y soumettre considérant son horaire de travail.
De ce fait, pour éviter que le père se retrouve en contravention du jugement, cette conclusion a été biffée à son égard. Cependant, il devra vivre avec le fait qu’aucune preuve extérieure, à moins qu’il n’agisse autrement et qu’il aille de lui-même se soumettre à un test de dépistage de drogue, ne confirmerait sa sobriété si ce n’est sa parole à lui. [ 24 ] Le Tribunal aura, à ce moment-là, à jauger de cette crédibilité en temps opportun. [ 25 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées;
DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juin 2015; MAINTIENT l’enfant X auprès de sa tante, madame C; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse poursuivra la clarification du projet de vie concernant l’enfant X; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de collaborer et de participer aux mesures et au plan d’intervention ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment : • Qu’ils poursuivent leurs démarches respectives, notamment aux Alcooliques Anonymes et au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE); • Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue aléatoires à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 3 mai 2016 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 6 janvier 2016
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