2021 QCCA 588, 2021 QCCA 588
Opinion
Vespoli c. Emco Corporation 2021 QCCA 588 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010293-212 (200-22-087713-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ROCCO VESPOLI Me ANGELIKI PAPADIMITROPOULOS (Phillips, Friedman)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE EMCO CORPORATION Me CAMILLE D’ASTOUS (MTA avocats) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2021 par l'honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) 2.
Requête verbale de l’appelant pour permission d’appeler hors délai Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 37 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 38 Observations de Me Papadimitropoulos; Échanges entre la Cour et Me Papadimitropoulos; Me Papadimitropoulos poursuit ses observations et formule une requête verbale pour permission d’appeler hors délai; 12 h 54 Suspension; 13 h 10 Reprise; 13 h 11 Échanges entre la Cour et Me Papadimitropoulos concernant les pièces déposées au soutien de la déclaration d’appel dont il est fait référence pour la requête; 13 h 13 La Cour s’adresse à Me D’Astous; 13 h 14 Observations de Me D’Astous; Échanges entre la Cour et Me D’Astous; Me D’Astous poursuit ses observations; 13 h 21 Suspension; 13 h 27 Reprise; 13 h 27 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 13 h Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Sur la requête en rejet d’appel telle qu’elle nous est présentée, l’appelant reconnait qu’il y a eu une erreur dans le calcul de la valeur en litige de telle sorte que le montant en jeu est inférieur au seuil de 60 000 $ fixé pour l’appel de plein droit par le Code de procédure civile , une permission pour faire appel était donc requise. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler hors délai nous est présentée oralement à l’audience sans avoir été notifiée à la
partie adverse, ni même sans que la
partie adverse n’ait été informée de cette requête pour permission de faire appel. [ 3 ] Afin de pouvoir y faire droit, l’appelant doit démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de présenter sa demande dans les délais et
que son appel présente des chances raisonnables de succès (art. 363 C.p.c. ) à ces critères s’ajoutent au troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. , c’est-à-dire de convaincre la Cour que la question en jeu en est une qui doit être soumise à l’attention de la Cour, notamment, les questions de principe, les questions nouvelles, les questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Tout cela dans la mesure où les règles de proportionnalité ne font pas obstacle à l’appel et qu’il soit dans l’intérêt de la justice que l’appel soit autorisé. [ 4 ] Dans le cas présent, quant à l’impossibilité d’agir, nous sommes prêts à donner la chance au coureur, dans le sens où on a invoqué des problèmes reliés à la crise sanitaire et à certains problèmes au sein du cabinet.
Par contre, au niveau des chances raisonnables de succès ou du critère de la question qui doit être soumise à la Cour, nous sommes d’avis que la demande qui nous est présentée ne satisfait pas au test en question. [ 5 ] D’abord, il faut noter que l’appel en question que l’on nous demande d’autoriser est un appel qui porte sur le rejet d’une requête en rétractation du jugement et non pas sur le jugement par défaut qui est à l’origine de toute cette histoire. À cet égard, nous sommes incapables d’en venir à la conclusion que l’appel présenterait des chances raisonnables de succès.
Il n’y a aucun doute que monsieur Vespoli a laissé écouler beaucoup de temps avant d’agir après avoir pris connaissance du jugement rendu par défaut contre son entreprise et lui-même. De plus, ses moyens d’appel ne sont pas convaincants du tout. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE la requête verbale de l’appelant pour permission d’appeler hors délai, sans les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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