2011 QCCQ 7228, 2011 QCCQ 7228
Opinion
Protection de la jeunesse — 111745 2011 QCCQ 7228 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003094-113 JUGEMENT RENDU LE : 16 mars 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue le mode de vie des parents pour demander entre autres un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a deux enfants, soit X sujet des présentes procédures et Y faisant l'objet d'une décision de la Cour depuis le 7 décembre 2009 qui la maintient chez ses parents avec un suivi social. [ 5 ] Le père a deux enfants d'une union précédente qui sont confiés à leur mère. Le père n'a pas vraiment de contacts avec eux. [ 6 ] La mère a deux enfants d'une première union. Ces enfants sont confiés au père en 2007 avec une interdiction de contact entre monsieur B et les enfants.
En effet, avant cette décision, madame A et monsieur B demeuraient ensemble. Le soussigné a retenu dans sa décision de 2007 que monsieur B était un homme violent avec les enfants et adoptait un comportement sexuel inapproprié à leur endroit. [ 7 ] Dans le cas de Y, le juge a retenu sensiblement les mêmes motifs au niveau du comportement de monsieur B et souligne que la mère n'a rien fait pour développer ses capacités à mieux protéger ses enfants. [ 8 ] Dans la situation présente, on constate que l'enfant souffre de négligence de ses parents. Monsieur B manifeste encore de la
violence verbale et de l'impulsivité lors des rencontres avec les intervenants. [ 9 ] Des services du CSSS ont été offerts à la famille, mais ils ne s'en sont pas prévalus. Il semble que ces services devraient être offerts à nouveau. [ 10 ] D'autre part, les parents se plaignent d'avoir été sans intervenant de la protection de la jeunesse pendant un certain temps pour Y. [ 11 ] Les parents présentent encore des difficultés personnelles.
Malgré les différentes interventions et les ordonnances concernant les autres enfants, les parents n'ont pas modifié leurs attitudes et amélioré leurs capacités parentales. Ils ne collaborent pas ou peu avec les services offerts. [ 12 ] L'enfant est négligé et a besoin de parents qui répondent adéquatement à ses besoins. Des services d'aide doivent être offerts aux parents qui doivent changer rapidement leurs attitudes face aux intervenants et collaborer étroitement avec eux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Jocelyne DuPlessis, procureure des parents Date d’audience : 16 mars 2011
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