2015 QCCQ 7765, 2015 QCCQ 7765
Opinion
9110-8662 Québec inc. (Sécurité Pro-Est) c. Eurasteel international SAS 2015 QCCQ 7765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-22-001196-152 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ 9110-8662 QUÉBEC INC. (SÉCURITÉ PRO-EST) demanderesse c.
EURASTEEL INTERNATIONAL SAS défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 juin 2015, sécurité Pro-Est a été autorisée à saisir avant jugement les biens meubles d’Eurasteel international SAS ( Eurasteel ), soit une machine à papier et/ou tous les autres biens et équipement, propriété de la défenderesse située au 90, rue du Parc Industriel à Matane.
Le 23 juin 2015, une juge de la Cour du Québec a constaté la suffisance des allégations contenues à l’affidavit produit à l’appui de la réquisition pour l’obtention du bref de saisie avant jugement. [ 2 ] Eurasteel demande maintenant l’annulation de cette saisie au motif de la fausseté de certaines allégations du même affidavit.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les faits invoqués au soutien de l’affidavit sont-ils, prima facie, véridiques et complets? [ 4 ] Dans le cadre du fardeau qui lui incombe sur la véracité de l’affidavit, la demanderesse a-t-elle prouvé, par prépondérance des probabilités, l’existence d’une crainte sérieuse et objective que sa créance est en péril pour justifier un recours à la saisie avant jugement?
LE CONTEXTE [ 5 ] Eurasteel est une société française dont la principale activité est d’acheter des usines complètes, des lignes complètes ou des éléments séparés existants, de les transférer et de les revendre à ses clients avec les services d’ingénierie et de supervision de remontage jusqu’à leur remise en route sur les sites des clients. [ 6 ] Cette entreprise possède une expertise particulière dans le domaine de la papeterie. [ 7 ] En novembre 2014, Eurasteel acquiert tous les droits et intérêts découlant d’un contrat de cession d’actifs que Nexus Paper Technology Inc. ( Nexus ) a conclu avec Énergie renouvelable Matane SEC (ERM) propriétaire du site du 90, rue du Parc Industriel à Matane. [ 8 ] Le démantèlement de la papeterie de Matane débute et les pièces sont transportées et acheminées hors des lieux.
À cette époque, Sécurité Pro-Est assure le gardiennage des lieux pour Nexus . [ 9 ] Le 30 mars 2015, Eurasteel retient les services [1] de sécurité Pro-Est pour le gardiennage du site industriel de la papeterie Rocktenn du 90, rue du Parc Industriel à Matane. [ 10 ] Au terme de cette entente, Eurasteel paiera les services de gardiennage rendus à sa demande à compter du 1 er avril 2015. Le contrat est valide jusqu’au 30 juin 2015. Elle s’engage également à payer à sécurité Pro-Est les factures émises par cette dernière à la société Nexus . [ 11 ] Les factures [2] s’élèvent à 45 075,74 $.
Les versements suivants sont ainsi convenus : • premier paiement de 15 000 $ immédiatement à la signature du contrat; • deuxième paiement de 15 000 $ le 30 avril 2015; • solde de 15 075,45 $, le 15 mai 2015. [ 12 ] Eurasteel respecte partiellement son engagement. Comme premier paiement, elle effectue un virement de 10 000 euros le 1 er
avril 2015, soit l’équivalent de 13 632 $ canadien. [ 13 ] En revanche, les paiements des 30 avril et 15 mai ne sont pas effectués. [ 14 ] Ainsi, Eurasteel serait endettée envers sécurité Pro-Est de 30 075,74 $ pour le solde des factures de Nexus , plus 33 280,21 $ pour les services de gardiennage rendus depuis le 1 er avril 2015, totalisant 63 355,95 $. [ 15 ] Valérie Ouellet est agente de sécurité pour sécurité Pro-Est . Elle travaille sur le site de 8 à 16 h. Elle est en compagnie de Luc Placial qui est surveillant pour Eurasteel .
Selon elle, il est ingénieur et veille au démantèlement de la machinerie, en marque les pièces et se rend par la suite au nouveau site pour remonter la machine. [ 16 ] Deux machines à papier sont initialement sur les lieux. La première est démantelée et transportée en pièces, selon ce qu’elle sait, vers l’Égypte. La seconde devrait suivre la même route. [ 17 ] Son travail est terminé à l’usine et elle s’y rend pour récupérer ses effets personnels.
Elle apprend de monsieur Placial que tout doit être démantelé et sorti du bâtiment pour le 15 juin 2015 et que tous les biens sur le terrain devront être enlevés dans un délai additionnel de 45 jours. Elle se rend au bureau de sécurité Pro-Est et en informe son patron Sylvain Gauthier. [ 18 ] Monsieur Gauthier est président de sécurité Pro-Est depuis 2001 et gère les opérations. Il a parlé une seule fois à Raymond Huot d’ Eurasteel quand ce dernier l’a contacté pour le contrat de service en mars 2015. Tous les échanges se font par courriel.
Notamment, le contrat a été préparé par Eurasteel , signé par monsieur Huot et contresigné par la suite par le représentant de sécurité Pro- Est à Matane. [ 19 ] Il sait, depuis le début de la relation contractuelle, qu’ Eurasteel est une entreprise étrangère. [ 20 ] Dès l’automne, alors que sa compagnie est engagée par Nexus , monsieur Gauthier sait qu’ Eurasteel a acheté l’équipement dans l’usine pour procéder à son démantèlement et à son enlèvement, mais il ignore à quel moment le tout prendra fin. [ 21 ] Il est informé de l’interdiction d’accès au terrain sauf pour le démantèlement.
Toutes les entrées et sorties sont contrôlées. Il ne connaît pas la valeur de la machine à papier saisie, mais sait qu’il s’agit d’une pièce qui vaut « assez cher ». [ 22 ] Il soutient qu’ Eurasteel ne détient aucun autre actif au Québec, mais cette prétention ne repose que sur son témoignage. [ 23 ] Monsieur Gauthier dénonce le non-respect de l’échéancier prévu au contrat. La facturation doit être payée dans un délai de huit jours. [ 24 ] Il fait état des échanges courriel du mois de mai 2015.
Des versements devaient être effectués par Eurasteel alors qu’aucun dépôt n’est apparu au compte de sécurité Pro-Est le 29 mai 2015. [ 25 ] Monsieur Gauthier craint pour sa créance puisqu’ Eurasteel tente de se soustraire à ses obligations et qu’elle n’a pas véritablement l’intention de payer. [ 26 ] En recevant l’information de Valérie Ouellet provenant de Luc Placial, il ne fait aucune vérification pour valider cette date auprès d’Eurasteel .
Il consulte son avocat. [ 27 ] Le 3 juin 2015, l’avocat de sécurité Pro-Est adresse une mise en demeure à Eurasteel par courrier électronique lequel est reçu à 22 h 46 en France. Eurasteel doit payer 63 355,95 $ dans les 24 heures de la mise en demeure [3] , à défaut de quoi, des procédures judiciaires seront entreprises sans autre avis ni délai. [ 28 ] Aucune suite n’est donnée à cette mise en demeure dans le délai accordé. [ 29 ] C’est dans cette foulée que le 5 juin 2015, sécurité Pro-Est obtient un bref de saisie avant jugement exécuté le même jour.
L’affidavit présenté au soutien de sa demande contient notamment les allégations suivantes : 14- Les biens acquis par la défenderesse, lesquels font l'objet du présent enlèvement, seront transportés à l'extérieur, ce qui aura pour effet de mettre en péril la créance de la demanderesse; 15- La compagnie défenderesse est une entreprise étrangère (France), ne possédant aucun autre actif au Québec, que les biens qu'elle a acquis et dont elle procède à l'enlèvement, lesquels sont situés au 90 du Parc Industriel, Matane; 16- L'enlèvement des biens et leur transport à l'extérieur, auront pour effet de faire échec au recouvrement de la créance de la demanderesse; 17- Il est à craindre que la défenderesse ne pose des gestes visant à empêcher toute mesure d'exécution suite au jugement à être obtenu et fasse en sorte que le recouvrement de la créance soit impossible; 18- Eurasteel International tente de se soustraire à ses obligations, ayant d'ailleurs promis de payer la dette d'un tiers, soit Société Nexus Paper Technologies inc., en plus des services de gardiennage rendus à sa demande et réquisition, sans en avoir véritablement l'intention; [ 30 ] L’huissier saisit notamment une machine à papier.
Eurasteel l’évalue à un million de dollars. Depuis, les opérations de démantèlement sont interrompues. [ 31 ] Selon l’affidavit de Raymond Huot, la fin des travaux est le 15 juin 2016 et non le 15 juin 2015.
[ 32 ] Il ajoute qu’ Eurasteel a retenu les services de sécurité Pro-Est afin de sécuriser le site et prévenir le risque de vol des équipements. [ 33 ] Or, un vol d’outillage et d’équipements appartenant à Eurasteel a eu lieu sur le site le 7 avril. Monsieur Huot soupçonne une connivence d’un des employés de ce service pour faciliter le délit.
Il conteste la réclamation de sécurité Pro-Est pour les services rendus. [ 34 ] Monsieur Gauthier confirme le vol, mais que l’enquête n’est pas terminée faute de preuve suffisante. [ 35 ] Monsieur Huot affirme [4] que la société génère plus de 13 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 120 000 euros de résultat net et possède un actif de plus de 2 millions d’euros. [ 36 ] Il soutient que la mise en demeure, à laquelle il n’a pas eu le temps de donner suite, essaie de placer la compagnie en situation de défaut pour justifier une saisie avant jugement. [ 37 ] De plus, l’enlèvement des biens n’a pas pour but de dilapider les actifs de l’entreprise et de se soustraire de ses obligations, mais plutôt de respecter l’objet du contrat dont elle est partie. [ 38 ] Le 22 mai 2015, Raymond Huot transmet un courriel à sécurité Pro-Est pour modifier l’échéancier des paiements [5] .
Monsieur Huot confirme que le paiement des montants prévus à la fin avril et le 15 mai sera exécuté dans un avenir proche.
Il donne des explications concernant l’enlèvement de certains matériaux par une compagnie et cette dernière ne les aurait pas encore payés. [ 39 ] Dans cette missive, monsieur Huot demande la modification du contrat de service pour réduire le nombre d’heures de surveillance afin de les limiter à 19 h à 8 h du matin plutôt que 24 h sur 24. [ 40 ] Sylvain Gauthier de sécurité Pro-Est n’a jamais accepté le report des paiements. [ 41 ] Le 10 juillet, date fixée pour la continuation des plaidoiries, les avocats informent le Tribunal qu’ils en sont venus à une entente de principe.
Ils demandent un délai de quelques jours pour rédiger les documents de règlement. L’acquiescement à la demande ne sera pas déposé au dossier tant que les modalités de paiement seront respectées. Sur signature de l’entente, un désistement sur la requête en opposition sera déposé au plus tard le 15 juillet. [ 42 ] Le 16 juillet, les parties informent le Tribunal que le règlement ne tient plus et demandent une nouvelle date d’audience.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 43 ] L’avocat de la demanderesse soutient que le Tribunal doit analyser le dossier selon une preuve prima facie et selon lui, toutes les allégations de l’affidavit sont vraies. [ 44 ] De leur côté, les avocats d’ Eurasteel plaident que les allégations 12, 14, 15, 17 et 18 de l’affidavit de Sylvain Gauthier sont fausses.
Ils ajoutent que monsieur Gauthier a omis d’alléguer qu’ Eurasteel avait fait un paiement, qu’il y a eu vol le 7 avril et que la date du 15 juin 2015 est fausse. [ 45 ] Plusieurs décisions sont déposées par les deux parties tant sur la suffisance que sur la fausseté des allégations au soutien d’une demande de saisie avant jugement. L’ANALYSE [ 46 ] Les articles 733 et 738 du Code de procédure civile (C.p.c.) s’appliquent à la présente affaire : 733.
Le demandeur peut, avec l'autorisation d'un juge, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, lorsqu'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. 738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes.
Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. [ 47 ] Le Tribunal précise que les décisions déposées par les parties ont été étudiées et seules celles étant retenues serviront à appuyer l’analyse. [ 48 ] Avant d’examiner la preuve, il importe de rappeler les propos du juge Gonthier lorsqu’il siégeait en première instance dans l’affaire Thériault c.
Succession de Rémi Thériault [6] : Il est de plus de jurisprudence constante que la saisie avant jugement est une procédure draconienne et dérogatoire aux règles habituelles du droit et que celui qui y a recours se doit de respecter rigoureusement les règles prescrites par le Code de procédure civile . (nos soulignés) [ 49 ] La contestation prévue à l’article 738 C.p.c prévoit deux étapes, nous en sommes à celle portant sur la fausseté.
La fausseté demeure une question de fait laissée à l’appréciation du juge qui tient l’enquête. [ 50 ] Le juge Claude Larouche s’est exprimé ainsi dans l’affaire Tawich Development Corp. c. 419947 Alberta Ltd [7] quant aux
règles de preuve applicable sur chacun des critères et selon qu’il s’agisse de la suffisance ou de la fausseté des allégations : [35] Le texte de l'article 738 n'indique pas le genre de preuve ou la qualité de celle-ci. La jurisprudence nous l'enseigne.
Ce ne serait que lors de cette discussion portant sur la fausseté des allégations des affidavits que s'appliquerait la notion de la preuve prima facie. [36] On se rappellera qu'à l'étape de la fausseté le Juge doit évaluer à nouveau autant l'existence de la créance que le sujet du péril dont se réclament les demanderesses. [37] Il ne fait pas de doute que cette notion de la preuve prima facie doit trouver application quant à l'existence de la créance et quant à l'accueil possible du recours.
Cela paraît assez évident puisque le Juge saisi d'une requête en annulation de saisie ne peut entrer dans la discussion de la valeur probante de chaque document soumis et en conséquence évaluer à cette étape ce que le Juge du fond devra éventuellement décider. [38] Nous croyons par contre qu'il en va différemment quant à l'élément péril dont se réclame une
partie saisissante. Pour cet élément nous sommes d'avis qu'il faut plutôt en décider en fonction des notions de preuve ordinaire c'est-à-dire selon la prépondérance des probabilités ou de la preuve. Cela nous paraît assez élémentaire d'autant plus que le juge du fond n'aura définitivement pas à évaluer la question sous le même angle puisqu'il décidera de la cause au mérite. [39] On se rappellera que la requête en annulation d'une saisie avant jugement constitue en quelque sorte le procès de cette mesure provisionnelle.
On a déjà écrit qu'il s'agissait aussi du “procès de l'affidavit” soumis à l'appui de la demande d'un bref. [40] On doit donc maintenant étudier la question de la fausseté en regard des règles et balises établies par la loi et la jurisprudence et également en tenant compte de la preuve contradictoire présentée devant nous. Mais encore faut-il se rappeler les règles applicables à ce stade : 1. Le fardeau de la preuve quant aux allégués de l'affidavit repose sur les demanderesses-saisissantes qui sont les intimées sur la requête (art. 738 du Code de procédure civile). 2.
Il faudra considérer l'ensemble du tableau que présente l'affiant et éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante des documents soumis ou de faire une intrusion dans le domaine de la preuve du procès; sauf, par contre, que les allégués des affidavits devront être évalués et étudiés à la lumière des faits allégués mais aussi en les soumettant à la contradiction que peut soulever l'enquête sur la fausseté des allégations ; 3.
L'appréciation se fera selon la preuve prima facie sur la question de l'existence de la créance et de l'accueil possible des prétentions des demanderesses sur le fond et selon la prépondérance des preuves ou encore la prépondérance des probabilités sur la question du péril car le juge du fond ne pourra pas y remédier ; 4. À l'étape de la fausseté il ne faut définitivement pas tenir pour avérés les allégués des affidavits. [41] Comme au
chapitre de la suffisance il nous revient maintenant, au stade de la fausseté, d'aborder l'étude du cas soumis en fonction des éléments essentiels que les saisissants doivent prouver pour faire maintenir leur droit aux saisies avant jugement soit, en l'occurrence: 1. L'existence de la créance contre les défenderesses-requérantes; 2. L'accueil possible et probable des conclusions de l'action; 3.
La crainte sérieuse, objective que sans les saisies avant jugement le recouvrement de la créance ne soit mis en péril [8] . [ 51 ] La position du juge Larouche quant au fardeau de preuve sur la créance en péril a aussi trouvé appui dans la jurisprudence subséquente. Ainsi, tant dans Garber c. Walsh [9] , que plus récemment, dans Cantley (Municipalité de) c. Jinlili International Trading Ltd. , ce principe a été retenu.
Dans ce dernier jugement, le juge Pierre Isabelle écrit : [48 ] Ainsi, à l'occasion d'un débat sur la véracité des faits allégués, le fardeau de preuve incombe au saisissant. [49 ] Il faut par contre se rappeler que le Tribunal n'a pas à statuer sur le fond de l'affaire, mais doit évaluer prima facie l'ensemble de la preuve reçue quant à l'existence de la créance et quant à l'accueil possible des prétentions de la demanderesse sur le fond.
Par contre, c'est le critère de la prépondérance de preuve qui s'applique sur la question du péril. [10] [ 52 ] Le juge Pinsonneault [11] , alors juge à la Cour du Québec, dans Réserve de bois Morin & Blanchette inc. c.
Joseph-Arthur Belley entrepreneur inc. [12] a écrit sur la suffisance et la fausseté, après avoir repris un long extrait du jugement Larouche : [14] Or, il faut évaluer le présent débat dans son ensemble à la lumière de la preuve contradictoire offerte à l'audience et de la crédibilité des principaux témoins dans cette affaire. [15] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal note que même si, à première vue, elles peuvent paraître suffisantes pour permettre l'émission d'un bref de saisie avant jugement, certaines des allégations de l'Affidavit ne résistent pas au test de la fausseté. [16] Certaines de ces allégations sont fausses ou significativement incomplètes et projettent un éclairage qui déforme, du moins prima facie , les évènements qui sont réellement survenus . [ 53 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Plouffe dans l’affaire Locke c.
Allen [13] : Enfin, il faut « qu'il y ait lieu de craindre sérieusement, objectivement, que sans le bénéfice de la saisie le recouvrement de la créance ne
soit en péril. II faut, pour justifier d'avoir recours à un remède extraordinaire, démontrer plus qu'une crainte subjective, plus qu'une simple appréhension que le débiteur ne satisfasse pas au jugement qui pourrait être rendu contre lui; il faut établir des faits tels qu'un homme raisonnable puisse sérieusement croire que par des agissements reprochés, la
partie adverse cherche à se soustraire à une exécution éventuelle. » [ 54 ] Le juge Plouffe distingue son dossier avec les affaires Foglia et Pilon, plaidées par l’avocat de la demanderesse en la présente instance. Il s’exprime ainsi : [40] S’appuyant sur les arrêts Foglia 9 et Pilon 10 , l’intimée prétend que «la mauvaise foi, la déloyauté et le manquement évident à une obligation contractuelle, justifient la croyance d’un créancier comme crainte objective au sens de l’article 733 C.p.c.». [41] Pour bien saisir le sens de cet énoncé, il faut se reporter aux faits de chaque espèce.
Dans l’affaire Pilon , les faits et gestes du débiteur ont été déloyaux et ont été exécutés de mauvaise foi ou par subterfuge. Il a été malhonnête en déclarant, notamment, que les affaires financières de la défenderesse étaient florissantes. Il a été de mauvaise foi, si l’on considère le fait qu’il a créé une nouvelle société avec l’intention d’y transférer tout son actif sans le dévoiler à la demanderesse. [42] Dans l’affaire Foglia , le débiteur n’avait pas effectué le versement qu’il devait faire pour un mois donné.
De plus, il n’a pas fourni une copie certifiée d’une police d’assurance à sa créancière avec mention que l’indemnité, le cas échéant, était payable au créancier et a déplacé les biens faisant l’objet de sûreté à l’extérieur de l’Ontario sans le consentement de la créancière, le tout contrairement à ses obligations contractuelles.
Enfin, s’ajoute à tout cela, une difficulté au niveau de l’assurance, à savoir l’assureur a reçu du débiteur un chèque «NSF» en guise de paiement. [ 55 ] De son côté, la Cour d’appel dans l’arrêt Elkin [14] , nous rappelle que la preuve d’une volonté de se soustraire à ses obligations doit être présentée. Elkin est un conseiller en placements. Il aurait occasionné des pertes à son client et a également fait défaut de lui rendre compte de profits réalisés grâce aux fonds mis à sa disposition. Il décide de quitter le Canada pour fixer à nouveau son domicile aux Bermudes.
Il met en vente son seul bien au Canada, soit sa résidence montréalaise. L’aliénation du seul bien facilement saisissable ne peut, à elle seule, permettre la saisie en l’absence de démonstration d’une intention « reprochable, louche ou déloyale ». (….) La preuve d’une volonté de soustraction des biens du débiteur fait défaut.
Le premier juge s’est attaché au seul effet de la vente de l’immeuble et du départ de l’appelant et à la source des droits des intimés, sans que ceux-ci aient démontré que l’on se trouvait devant des manœuvres destinées à empêcher la réalisation du gage commun des créanciers. [ 56 ] Toujours dans Elkin , la Cour d’appel réfère à un arrêt rendu par la même cour dans St-Lawrence Mechanical Contractor Ltd .
Dans cette affaire, la compagnie a son siège social à Toronto et ne paie pas sa dette malgré les engagements souscrits auprès du créancier : Bien que la jurisprudence n’exige pas la démonstration de l’intention frauduleuse du débiteur saisi, (…) il faut cependant démontrer des manœuvres déloyales ou des actes destinés à soustraire des biens du débiteur à l’exécution normale par ses créanciers. [ 57 ] Trois critères sont considérés au soutien d’une saisie avant jugement : • l’existence d’une créance; • une chance raisonnable de succès du recours; • une crainte objective que la créance est en péril. [ 58 ] Qu’en est-il dans l’affaire à l’étude? [ 59 ] Quels sont les faits précis qui démontrent objectivement qu’ Eurasteel dispose de ses biens en vue de faire échec au recouvrement de la créance? [ 60 ] Rappelons que le fardeau de la preuve incombe à la
partie saisissante. [ 61 ] Ici, sécurité Pro-Est a présenté une preuve prima facie de sa créance, du moins pour la
partie de la créance reprise par Eurasteel sur laquelle reste un solde à payer d’un peu plus de 30 000 $. Il en est de même pour les chances de succès du recours sur une
partie de sa réclamation puisque Eurasteel conteste la facturation à la suite du vol. [ 62 ] Maintenant y a-t-il une preuve prépondérante d’une crainte objective que, sans la saisie avant jugement, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril? [ 63 ] La réponse est non. Certaines allégations de l’affidavit ne résistent pas au test de la fausseté. [ 64 ] La fausseté des allégations peut reposer sur l’omission de révéler des informations ou d’en fournir qui sont incomplètes ou non vérifiées.
Les allégations 14 à 18 de l’affidavit projettent une situation qui est déformée. [ 65 ] En l’espèce, la demanderesse avance que l’enlèvement des biens doit se faire au plus tard le 15 juin 2015. Bien que ce fait soit déterminant, monsieur Gauthier ne fait aucune vérification avant de signer son affidavit. De plus, la preuve présentée par Raymond Huot d’ Eurasteel révèle une date au 15 juin 2016. Il s’agit d’un manque de rigueur ayant induit le Tribunal en erreur en présentant une allégation fausse.
[ 66 ] De plus, sécurité Pro-Est craint qu’ Eurasteel ne pose des gestes visant à empêcher toute mesure d'exécution suite au jugement à être obtenu et fasse en sorte que le recouvrement de la créance soit impossible. Aucune preuve de manœuvre dolosive ou frauduleuse ne soutient une telle allégation. [ 67 ] La situation présentée est la même qu’au moment de la conclusion du contrat. Une compagnie française retient les services d’une compagnie locale pour assurer la surveillance d’un site commercial.
Les opérations amorcées en novembre 2014 se continuent à compter du 1 er avril 2015, cette fois-ci sous l’autorité d’Eurasteel . L’entreprise a acheté les biens d’une usine, démantèle la machine à papier et les pièces sont transportées hors du site pour être revendues. L’enlèvement des biens constitue l’opération projetée. Eurasteel ne tente pas de soustraire ses biens au détriment de ses créanciers. [ 68 ] Elle fait défaut d’honorer les termes du contrat. Le défaut de donner suite à la mise en demeure dans le délai imparti ne justifie pas la crainte que sa créance soit en péril.
Ce défaut donne ouverture à un recours en recouvrement, mais non à la saisie avant jugement selon la preuve présentée. [ 69 ] La jurisprudence constante reconnaît que le fait de retarder ses paiements ne constitue pas en soi une raison de craindre que la créance ne soit mise en péril sans une saisie avant jugement. [ 70 ] La preuve présentée repose sur des appréhensions et non sur une crainte sérieuse et objective.
Elle ne rencontre pas les critères et exigences établis par la jurisprudence pour justifier la mesure extraordinaire réclamée. [ 71 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas démontré, par preuve prépondérante, de façon sérieuse et objective une crainte que la créance ne soit en péril sans le maintien de la saisie avant jugement pratiquée en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE la requête; [ 73 ] ANNULE la saisie avant jugement mobilière pratiquée le 5 juin 2015 sur les biens suivants : • Machine à papier et/ou tous les autres biens et équipements explicitement énumérés au procès-verbal de saisie de l’huissier, propriété de la défenderesse et située au 90 rue du Parc Industriel à Matane. [ 74 ] ACCORDE mainlevée à la défenderesse de la saisie avant jugement; [ 75 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Denis Tremblay, avocat Tremblay & Tremblay, avocats Pour la demanderesse Me Maryse Cloutier, avocate et Me Patrick Goudreau, avocat DS Welch Bussières, Avocats S.E.N.C.R.L. Pour la défenderesse Dates d’audience : 8, 10 juillet 2015 et 4 août 2015
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