2010 QCCA 2278, 2010 QCCA 2278
Opinion
Fournier Avocats inc. c. Cinar Corporation 2010 QCCA 2278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020853-107 ( 500-17-037777-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) FOURNIER AVOCATS INC. Me Pierre Bélanger Me Catherine Lemonde Me Caroline Larouche BÉLANGER, LONGTIN INTIMÉES AVOCAT(
S) CINAR CORPORATION CINAR PRODUCTIONS
(2004) INC. COOKIE JAR ANIMATION INC. Me Marie-Ève Gingras (absente) Me William Brock Me Marc-André Boutin DAVIES, WARD, PHILLIPS & VINEBERG
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) RONALD WEINBERG RONALD WEINBERG ès qualités de liquidateur de la succession de MICHELINE CHAREST 153114 CANADA INC. 2950995 CANADA INC. 3238369 CANADA INC. McRAW HOLDINGS INC. JOSEPH GROIA GROIA & COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION Me Brigitte Gobeil Me Jean Lozeau (absent) JOLI-COEUR, LACASSE Me Georges R. Thibaudeau BORDEN, LADNER, GERVAIS En appel de jugements interlocutoires rendus le 17 juin 2010 par l'honorable Jean-Yves- Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Objections à la preuve Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 06 Argumentation par Me Pierre Bélanger. 10 h 06 Argumentation par Me Georges R. Thibaudeau. 10 h 21 Suspension de la séance. 10 h 38 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à la suite de deux jugements interlocutoires rendus le 17 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde), qui a rejeté trois objections (n os 13, 15 et 16) soulevées lors d'un interrogatoire après défense de Me Pierre Fournier, un des avocats de la société appelante, tenu le 28 janvier 2010. [ 2 ] Les éléments importants du contexte procédural dans lequel ont été rendus les deux jugements attaqués par le pourvoi sont bien circonscrits aux paragraphes 4 à 26 de l'inscription en appel : 4.
Le ou vers le 30 janvier 2001, les INTIMÉES et des compagnies affiliées ont intenté l'action portant le n o 500-05-062790-017 (ci- après désignée « l' affaire Cinar ») contre Ronald Weinberg, Ronald Weinberg, ès qualité de liquidateur de la Succession de feue Micheline Charest, certaines de leurs compagnies (ci-après désignés « Weinberg ») et Hasanain Panju; 5.
Dans cette action, les INTIMÉES cherchaient à recouvrer la somme de 116 897 448,22 $ que les défendeurs Weinberg et Panju auraient détournée ou employée de manière abusive en contravention de leurs obligations fiduciaires et des droits des INTIMÉES et de leurs actionnaires; 6. Dans le cadre de cette action, la Cour supérieure a émis certaines injonctions et ordonnances de sauvegarde visant à conserver les actifs de Weinberg en prévision de l'exécution d'un jugement à intervenir, soit plus précisément : i.
Une injonction provisoire émise le 14 juillet 2005 et effective jusqu'au 22 juillet 2005, par l'honorable juge Jocelyn Verrier; ii. Une ordonnance de sauvegarde émise le 21 juillet 2005 et effective jusqu'au 29 juillet 2005 par l'honorable juge Sylvie Devito; iii. Une ordonnance de sauvegarde émise par l'honorable juge Christiane Alary le 29 juillet 2005 et effective jusqu'au 8 août 2005; iv.
Une ordonnance d'injonction interlocutoire de type Mareva émise par l'honorable juge Christiane Alary le 8 août 2005 et valable jusqu'au jugement final qui prévoyait notamment : « […]» [93] FOR ALL THESE REASONS, THE COURT : […] [95] ORDERS Défendants Ronald A.
Weinberg, the Estate of Micheline Charest, 153114 Canada inc., 3238369 Canada inc., McRaw Holding Inc. and 2950995 Canada inc not to mortgage, pledge or otherwise encumber, dispose of, cede, assign or transfer any of their assets, wherever situated whether held directly or indirectly through other persons (physical or legal) including particularly but without restricting the generality which precedes the following immovable properties and interests and/or rights in the following : […] (Viii) Any funds, securities, or others assets held for them in trust by Joseph Groia, attorney, of the City of Toronto, Ontario; […] [98] RESERVES the rights of Defendant Ronald A.
Weinberg to apply to the Court concerning his needs for funds for his support in the future. »
7. Pendant toute la durée de l'affaire Cinar, Weinberg a retenu les services d'avocats afin de le conseiller et de le représenter notamment dans cette action; 8. À toute époque pertinente, Joseph Groia de la firme Groia & Company professionnal corporation (ci-après désignée « Groia ») agissait à
titre d'avocat conseil de Weinberg relativement à l'ensemble des procédures de l'affaire Cinar pour lesquelles les services de procureurs distincts avaient été retenus; 9. Plus particulièrement, le cabinet Fournier avocats inc, (ci-après désignée « Fournier »), APPELANTE en l'instance, agissait comme procureurs de Weinberg durant la période entre mars 2005 et octobre 2006, ayant le mandat général de le conseiller et de le représenter dans l'affaire Cinar; 10.
Dans le cadre du mandat confié, Fournier a nécessairement été appelée à conseiller Weinberg relativement entre autres, aux ordonnances énoncées précédemment; 11. Également dans le cadre du mandat confié, Fournier a présenté, en juillet 2007, devant l'honorable Brian J. Riordan, une requête en inhabilité du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg, lequel représentait et représente toujours les INTIMÉES; 12.
Le ou vers le 17 juillet 2007, les INTIMÉES ont intenté un recours contre les défendeurs Weinberg et Groia (ci-après désignée « la présente instance ») leur reprochant d'avoir fait transiter des sommes appartenant à Weinberg et effectué des paiements à partir du compte en fidéicommis de Groia, en violation des ordonnances émises dans l'affaire Cinar énumérées précédemment, leur demandant, par conséquent, de remettre lesdites sommes à la Cour; 13.
Le ou vers le 3 octobre 2007, les INTIMÉES ont ajouté Fournier comme défenderesse et ont donc signifié à l'APPELANTE une Requête introductive d'instance amendée dans laquelle il lui est reproché d'avoir transgressé les ordonnances d'injonction en recevant paiement de ses honoraires professionnels, au montant de 227 079,65 $, à même des sommes détenues en fidéicommis par Groia et faisant l'objet des ordonnances émises dans l'affaire Cinar énoncées précédemment, recherchant reddition de compte et remise à la Cour des sommes qui auraient été perçues en violation des injonctions; 14.
Le ou vers le 30 juin 2008, les INTIMÉES ont signifié à l'APPELANTE une Requête introductive d'instance réamendée, dans laquelle elles allèguent que le paiement des sommes réclamées a empêché, empêche et empêchera de satisfaire un jugement à intervenir ou un règlement avec Cinar; 15. Au surplus, les INTIMÉES demandent à
titre de dommages, le remboursement de 367 715,63 $ représentant la somme déboursée en honoraires d'avocats pour la contestation de la Requête en inhabilité du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg présentée par Fournier dans l'affaire Cinar; 16. Le 12 février 2008, un règlement hors cour est intervenu dans l'affaire Cinar (ci-après désigné « Règlement ») par lequel tous les litiges entre Weinberg et Cinar, ainsi que tous les litiges entre des parties reliées à Weinberg, sauf Fournier et Groia, étaient transigés; 17.
Le 31 octobre 2008, les procureurs soussignés ont présenté une Requête en irrecevabilité au nom de Fournier alléguant notamment, qu'avant d'intenter une action en dommages-intérêts contre Fournier, les INTIMÉES devaient procéder par requête pour outrage au tribunal et démontrer hors de tout doute raisonnable et suivant les règles de l'outrage au tribunal, que ce dernier avait contrevenu à une ou des ordonnances d'injonctions; 18.
Le 16 décembre 2008, l'honorable juge Jean-Yves Lalonde, a rejeté ladite Requête en irrecevabilité concluant entre autres à l'existence de deux recours distincts, soit celui de l'outrage au tribunal et celui d'une action en dommages-intérêts, éliminant de fait les règles applicables en matière d'outrage au tribunal eu égard au déroulement de la présente instance; 19. Le 12 mars 2009, les INTIMÉES ont signifié à l'APPELANTE une seconde Requête introductive d'instance réamendée et précisée référant au Règlement et réclamant maintenant 400 000 $ en dommages-intérêts; 20.
Le 23 mars 2009 les INTIMÉES ont signifié à l'APPELANTE une troisième Requête introductive d'instance réamendée et précisée alléguant que les sommes ayant transité par le compte en fidéicommis de Groia constituent maintenant des actifs de Cinar et ce, en vertu de la cession de biens intervenue lors du Règlement; 21. Le ou vers le 25 mai 2009, les INTIMÉES ont produit une déclaration de règlement hors cour total dans l'affaire Cinar; 22.
Au surplus, le ou vers le 15 février 2010, les INTIMÉES se sont désisté à l'égard de Weinberg dans la présente instance, mais ont maintenu leurs recours à l'encontre de Fournier et de Groia; 23. Le ou vers le 26 août 2009, l'APPELANTE a produit sa défense, niant avoir contrevenu aux ordonnances de la Cour et devoir quelque somme que ce soit relativement à la Requête en inhabilité; 24. Le ou vers le 1 er septembre 2009, Groia a produit sa défense, niant également avoir contrevenu aux ordonnances de la Cour et devoir quelque somme que ce soit relativement à la Requête en inhabilité; 25.
Le 30 septembre 2009, Groia a signifié à Weinberg, à l'APPELANTE, ainsi qu'aux seconds défendeurs en garantie, une Requête introductive d'instance en garantie, demandant notamment à ce que lui soient remboursées les sommes qu'il aura à débourser pour satisfaire un jugement à intervenir dans l'action principale advenant un jugement favorable aux INTIMÉES; 26.
Le ou vers le 27 avril 2010, l'APPELANTE a produit sa défense en garantie, alléguant ne pas avoir été relevée de son obligation de confidentialié par Weinberg et avoir respecté les ordonnances de la Cour dans l'affaire Cinar; [ 3 ] Lors de l'interrogatoire après défense tenu le 28 janvier 2010, Me Marc-André Boutin, l'avocat des intimées, demande à Me
Pierre Fournier si l'appelante a fourni une opinion relative à la portée des ordonnances mentionnées au paragraphe 6 de l'inscription enappel.
Me Fournier répond que oui et précise ainsi la teneur de l'opinion : R.- Que, dans la mesure où les fonds détenus par Groia lui étaient donnés ou remis par des personnes autres que monsieur Weinberget dans la mesure où ces personnes avaient été avisées par monsieur Weinberg et dans .. pardon, lui avaient été donnés dans le but depayer nos honoraires, et dans la mesure où ces personnes avaient été avisées qu'elles ne seraient pas remboursées par monsieurWeinberg, à moins que ces ordonnances ne soient suspendues ou annulées éventuellement, ces argents fournis par des tiers pouvaientnous être payés à
titre d'honoraires. [4] Me Boutin demande alors une copie de l'opinion écrite à ce sujet. [5] Me Pierre Bélanger, l'avocat de l'appelante, soulève immédiatement l'objection no 13, en invoquant le caractère confidentielde l'opinion, et ce, compte tenu du secret professionnel. [6] Un peu plus tard, Me Boutin formule la demande suivante : 290Q.- Alors, à
titre d'engagement séparé, maître Bélanger, je vais demander une copie de toute documentation ou toute informationreçue sous support écrit, que ce soit informatique ou papier, de maître Groia ou de ses collaborateurs pour parapher ou rédiger l'opinionque j'ai déjà demandée. [7] Me Bélanger soulève alors l'objection no 15 pour les mêmes motifs que l'objection no 13. [8] Enfin, voici l'échange qui donne lieu à l'objection no 16, lors de l'interrogatoire du 28 janvier 2010 : Me MARC-ANDRÉ BOUTIN 304Q.- Alors, j'aimerais comme engagement avoir une copie des notes de maître Fournier, s'il en est, au sujet des transferts de fonds à laBanque Barrington ou encore … Me PIERRE BÉLANGER Alors, maître … Me MARC-ANDRÉ BOUTIN Je veux juste finir mon engagement.
Me PIERRE BÉLANGER Mais allez-y. Me MARC-ANDRÉ BOUTIN … ou encore échanges de courriels avec maître Weinberg … monsieur Weinberg et maître Fournier ou son cabinet à l'égard de fondstransférés chez Barrington Bank. Engagement no 15 Me PIERRE BÉLANGER Alors, maître Boutin, vous aurez deviné que je m'objecterais. Vous êtes au coeur de la relation de confidentialité entre un client et sonprocureur.
Les échanges que le client et le procureur ont en cours de mandat sont absolument confidentiels et je réitère que maîtreFournier, n'ayant pas été relevé de son obligation, il ne peut assurément pas en traiter ni vous transmettre quelque document que ce soit. [9] Barrington Bank, faut-il le préciser, serait une banque étrangère où des transferts de fonds de Weinberg auraient étéeffectués. [10] Lors de l'audition du 17 juin 2010, voici comment le juge tranche la question des objections nos 13 et 15 : C'est bien.
Alors, se prononçant sur les objections numéro 13 et 15 de l'interrogatoire hors cour de maître Pierre Fournier, tel que tenu levingt-huit (28) janvier deux mille dix (2010), s'appuyant sur les principes de l'arrêt Blank de la Cour suprême, de l'arrêt Foster Wheeler,de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire de la Municipalité de Saint-Alban, en (QC CA), 1999, R.J.Q. 2268 etsur la décision que le soussigné a prononcée le vingt-sept (27) septembre deux mille sept (2007) dans l'affaire Cinar, concluant à uneapparence d'acte illicite au sens de l'article 761 du Code de procédure civile, concluant à la renonciation implicite de monsieur Weinbergde soulever le privilège de la confidentialité, en raison du fait que celui-ci a permis à maître Groia d'acquitter les factures de sesprofessionnels, en raison de l'opinion juridique de maître Fournier, considérant que cette même opinion juridique est alléguée en défensepar maître Groia, et par les défendeurs en garantie, pour ces motifs, le Tribunal rejette les objections 13 et 15. [11] Quant à l'objection no 16, le juge en décide de façon suivante : C'est bien.
Alors, écoutez, le débat tel qu'engagé donne ouverture à la question qui fait l'objet de l'objection no 16, laquelle sera rejetée. [12] Essentiellement, l'appelante et les mis en cause Joseph Groia et Groia & Company Professional Corporation soutiennent enappel que le juge a erré en droit dans l'application des règles relatives à la protection du secret professionnel et du privilège relatif au
litige. [ 13 ] La Cour ne constate pas de telles erreurs qui justifieraient son intervention. [ 14 ] D'abord, en ce qui concerne les objections n os 13 et 15, le juge de première instance a eu raison de les rejeter en s'appuyant sur l'arrêt Municipalité de St-Alban c.
Récupération Portneuf inc. [1] et sur la constatation que le mis en cause Weinberg aurait implicitement renoncé au privilège du secret professionnel. [ 15 ] En ce qui concerne cette constatation, il y a lieu de souligner que le juge Lalonde, dès 2007, avant même que l'appelante soit ajoutée comme défenderesse dans le présent dossier, était chargé de gérer le dossier 500-05-062790-017 mentionné au paragraphe 4 de l'inscription en appel.
Or, il appert des propos du juge Lalonde tenus lors de l'audience du 17 juin 2010, que dès sa prise en charge de ce dossier, il s'est interrogé sur les transferts de fonds faisant l'objet du présent litige. Voici comment il s'est exprimé à l'audience : LA COUR : Bon. Alors, ceci étant, on m'a à ce moment-là dit qu'il y avait une opinion. Parce que j'ai dit : comment vous pouvez avoir pu payer ces comptes-là. J'ai su quelle était la provenance et tout ce que je vous dis là, c'est enregistré là. C'est des auditions qui étaient tenues dans l'ancienne salle de la Cour d'appel.
Me MARC-ANDRÉ BOUTIN : Oui, je me souviens. LA COUR : Alors donc, tout ça pour dire qu'on m'a déjà fait part de l'opinion. Moi, je sais très bien que l'opinion qui était derrière ça c'était que l'argent provenait des enfants, qui avait été remis à maître Groia et que c'était les enfants qui payaient les comptes d'honoraires des avocats et des professionnels. [ 16 ] Or, au paragraphe 35 de la défense de Joseph Groia et Groia & Company Professional Corporation datée du 1 er septembre 2009, on lit ce qui suit : 35.
Moreover, as Defendants were aware at all relevant times, the Weinberg Defendants were advised by competent and experienced legal counsel in Québec in all matters relevant to their litigation with Plaintiffs, including the Quebec Court Orders invoked by Plaintiffs, and, acting with the required standard of care under the circumstances, Defendants followed payment instructions from the Weinberg Defendants believing them to be compliant with the Quebec Court Orders. [ 17 ] Par ailleurs, au paragraphe 8 de la défense en garantie des défendeurs Weinberg datée du 14 juin 2010, on lit : 8.
Pour les motifs invoqués dans la défense des défendeurs Groia à la requête principale, cette requête devrait être rejetée. [ 18 ] De ces allégations, il ressort que l'opinion juridique fournie par l'appelante était elle-même devenue l'objet du litige suivant les propos du juge LeBel dans l'arrêt Municipalité de St-Alban [2] . [ 19 ] Or, en invoquant cette opinion dans leur défense en garantie, les défendeurs Weinberg se trouvaient à renoncer implicitement à la confidentialité résultant du secret professionnel à leur égard, ce qui justifiait le juge Lalonde de rejeter les objections n os 13 et 15. [ 20 ] Quant à l'objection n o 16, elle devait en conséquence connaître le même sort. [ 21 ] Il est approprié de rappeler ici que dans l'arrêt Blank c.
Canada (Ministère de la Justice) [3] , la Cour suprême du Canada a établi clairement une distinction entre le secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige. Il ressort notamment de cet arrêt que la protection du secret professionnel est beaucoup plus forte que celle du privilège relatif au litige. Or, l'objection n o 16 portait apparemment sur ce privilège plutôt que sur le secret professionnel de l'avocat, selon ce qui ressort du paragraphe 8 ci-dessus. [ 22 ] Dans les circonstances, le rejet des objections n os 13 et 15 entraînait logiquement le rejet de l'objection n o 16.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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