2013 QCCA 1855, 2013 QCCA 1855
Opinion
Pourvoirie Aventure Tunilik inc. c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1855 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023915-135 (500-17-075947-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 octobre 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT POURVOIRIE AVENTURE TUNILIK INC. LES AVENTURES JACK HUME INC. 9045-7342 QUÉBEC INC. 102662 CANADA INC. DENIS LACHAPPELLE 4392159 CANADA INC. CLUB CHAMBEAUX INC. POURVOIRIE RIVIÈRE AUX FEUILLES INC. LES ENTREPRISES S. ANNANACK INC. Me Michel Savonitto Me Lorianne Chasles Bélec SAVONITTO & ASS. INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Louise Comtois DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS .
REQUÊTE DE BENE ESSE DES APPELANTES-DEMANDERESSES POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTOCUTOIRE RENDU LE 5 SEPTEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE LUC LEFEBVRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine AUDITION 9 h 45 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 45 : Discussion entre le juge et Me Comtois. 9 h 47 : Argumentation de Me Savonitto. 10 h 04 : Argumentation de Me Comtois. 10 h 12 : Suspension de la séance. 11 h 27 : Reprise de la séance. 11 h 27 : Suite de l'argumentation de Me Savonitto. 11 h 27 : Suite de l'argumentation de Me Comtois. 11 h 28 : Jugement-voir page 3. 11 h 35 : Intervention de Me Comtois. 11 h 35 : Suite du prononcé du jugement. 11 h 36 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête des demanderesses pour permission d’appeler de bene esse alors qu'une inscription en appel a déjà été déposée par elles. I. Le jugement attaqué
[ 2 ] Le jugement attaqué a été rendu le 5 septembre 2013 par le juge Luc Lefebvre, j.c.s., à la suite d'une requête du défendeur, le procureur général du Québec, présentée en vertu des articles 2, 20, 46 et 453 C.p.c. où ce dernier fait valoir que la requête introductive en jugement déclaratoire des demanderesses n'est pas le véhicule procédural approprié puisque le différent ne peut se régler que par une action en dommages, voie de recours à privilégier en l'espèce. [ 3 ] Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : [53] DÉCLARE que la requête des demanderesses en jugement déclaratoire n’est pas le recours approprié pour faire valoir leurs droits ; [54] ACCORDE aux demanderesses un délai jusqu'au 5 novembre 2013 pour amender leur requête introductive d’instance en conséquence ; [55] À DÉFAUT par les demanderesses de se prévaloir de la présente autorisation dans le délai ci-haut mentionné, le 6 novembre 2013, la requête en jugement déclaratoire des demanderesses sera alors rejetée. [56] Le tout sans frais.
II. La nature de ce jugement [ 4 ] Au cours de l'audition, les parties déclarent considérer qu’il s’agit d’un jugement final et, par conséquent, que l’inscription en appel qui a déjà été déposée au greffe est suffisante puisque les demanderesses n'entendent pas se prévaloir du paragraphe 54 du dispositif. [ 5 ]
Malgré leur accord sur la nature dudit jugement, je suis d'avis qu'il constitue en droit un jugement interlocutoire et non final au sens du Code de procédure civile . [ 6 ] En effet, le dossier de la Cour supérieure n’est pas terminé par le jugement rendu. Il ne pourrait l'être qu'après le 5 novembre 2013, si le délai prévu n'est pas suspendu par les procédures d'appel, et ce, après un constat, par la Cour supérieure, du défaut des demanderesses. [ 7 ] L'éventualité d'un dossier qui se terminerait automatiquement le 6 novembre 2013 ne m'apparaît pas possible.
Le Code de procédure ne permet pas des jugements sous condition suspensive ou résolutoire (art. 469 C.p.c. ; Canada Steamship Lines Ltd v. Seafarers' International Union of Canada , [1967] B.R. 139, p. 149) . [ 8 ] Quant à sa véritable nature, elle tient à la fois de la permission d'amender et de la gestion d’une instance.
Elle sauvegarde ainsi les droits des parties, notamment ceux des demanderesses qui n'ont pas à introduire un nouveau recours, à payer un nouveau timbre et à signifier par huissier une nouvelle requête introductive d'instance. [ 9 ] En d’autres mots, je suis en présence, ceci dit avec égards pour la position respective des deux parties, d’un jugement interlocutoire rendu hors intruction. Les demanderesses ne peuvent donc se pourvoir qu'avec une autorisation accordée en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. III.
Non nécessité d'accorder une permission [ 10 ] Les critères prévus à l’article 29 C.p.c. sont bien connus en matière de jugement interlocutoire. Le jugement attaqué ne les rencontre pas. [ 11 ] En effet, le jugement ne décide pas en
partie du litige. Au contraire, l’essence du litige, à savoir si par ses gestes le gouvernement a répudié de facto les baux des demanderesses, n’est aucunement décidé par le jugement interlocutoire. [ 12 ] De même, ce jugement n’a pas pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. Par contre, autorisé un appel aurait cet effet.
De même, le défaut des demanderesses de se prévaloir de l’autorisation d'amender aura aussi pour effet de retarder inutilement l’instruction de leur cause puisqu’elles devront, si elles cherchent toujours une voie de justice, s’adresser à nouveau à la Cour supérieure pour y ouvrir un nouveau dossier avec délai pour comparaître. [ 13 ] Finalement, le jugement n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Il ne fait qu'obliger les demanderesses à ouvrir leur jeu et à préciser les conséquences découlant de la répudiation alléguée des baux. [ 14 ] Sur le tout, je suis d’avis qu’il n’y a ici aucun préjudice de la nature de ceux qui permettent, selon notre jurisprudence, d’accorder une permission d’appeler en vertu de l'article 29 C.p.c. [ 15 ] En réalité, le jugement est plein de sagesse.
Il fournit aux demanderesses la possibilité d’éviter inutilement la reprise des procédures, en permettant la continuation du dossier dans un contexte plus complet. [ 16 ] De plus, une requête pour scission d’instance (art. 273.1 C.p.c. ) pourra ensuite être présentée par les demanderesses, afin de limiter la première
partie de l'instruction à la question de la répudiation des baux. Une telle scission pourra être considérée favorablement par la Cour supérieure, tenant compte des principes de proportionnalité et d’accès à la justice, d'une part, et de l'absence de préjudice pour la
partie adverse, d'autre part. En effet, il me semble possible de distinguer entre la preuve et les arguments sur la répudiation de facto des baux, qui requerra la preuve d'une inexécution d'importance suffisante sur la situation des demanderesses ( art. 1604 C.c.Q. ) et la preuve sur la quantification des préjudices, passés et futurs, pouvant résulter d'une répudiation. [ 17 ] Je suis certain que les avocats du gouvernement seront ouverts à la possibilité d'une telle scission alors même que le ministre de
la Justice propose une réforme de la procédure afin d’accélérer le processus, simplifier les instructions et éviter les honoraires et frais inutiles. [ 18 ] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler puisqu’elle ne satisfait pas aux critères prescrits et que les fins de la justice seront bien servies par les modalités prévues par le juge de première instance. [ 19 ] Quant à l’inscription en appel, il revient à la Cour de décider de son sort. * * * * * [ 20 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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