2022 QCCA 1565, 2022 QCCA 1565
Opinion
Construction GL Plus inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 1565 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007861-220 (500-36-009627-202) (500-61-475006-186) DATE : 18 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. CONSTRUCTION G.L. PLUS INC. REQUÉRANTE – appelante/défenderesse c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – intimé/poursuivant JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] ayant rejeté l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec [2] la déclarant coupable d’avoir conclu un contrat public alors que sa licence d’entrepreneur était restreinte aux fins de l’obtention d’un tel contrat [3] . Cette infraction a valu à la requérante une amende de près de 16 000 $. [ 2 ] La requête est régie par l’article 291 C.p.p.
En vertu de cette disposition et de la jurisprudence s’y rapportant, un appel ne sera permis que s’il soulève des questions de droit méritant l’attention de la Cour.
Le cadre juridique applicable a été résumé de la manière suivante dans un arrêt rendu par la Cour en 2016 [4] : [112] En vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale , l’appelant peut, sur permission, interjeter appel à notre Cour s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». [113] Un juge de la Cour d’appel ou, le cas échéant, la formation saisie d’une demande de permission d’appeler sous l’article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux.
Il doit s’agir d’une question de droit méritant l’attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d’appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. [Renvois omis] [ 3 ] À la lecture de la requête, il appert que la requérante souhaite essentiellement reprendre le débat qui a eu lieu en Cour supérieure, lequel a porté sur la recevabilité du rapport d’infraction général (pièce P-1) et d’une copie de sa licence d’entrepreneur (pièce P-4) afin de prouver la restriction à laquelle elle était prétendument assujettie au printemps 2014, ainsi que sur la question de savoir si la date est un élément essentiel de l’infraction qui lui était reprochée. [ 4 ] À mon avis, les moyens que la requérante entend invoquer ne soulèvent aucune question de droit méritant l’attention de la Cour.
Si l’appel était autorisé, le débat ne porterait que sur l’application aux faits de l’espèce de règles de preuve et de procédure pénales bien établies, ainsi que sur l’appréciation faite par la juge de première instance de la force probante de la preuve administrée par l’intimé. En outre, la requérante ne m’a pas convaincu que les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure étaient entachés d’erreurs de droit à la fois évidentes et potentiellement déterminantes quant au sort du litige. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Philippe Farley FARLEY AVOCATS Pour la requérante Me Simon Lavoie DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 17 novembre 2022
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