2011 QCCQ 9956, 2011 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 114035 2011 QCCQ 9956 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010524-114 DATE : 15 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2011 a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. [ 3 ] Les parents de l'enfant font vie commune depuis deux (2) ans et depuis presqu'une (1) année ils habitent chez les arrières- grands-parents paternels de l'enfant. Pour sa part, monsieur B habite chez ses grands-parents depuis son jeune âge puisque ce sont ces derniers qui en ont assumé le soin.
[ 4 ] Le père de l'enfant présente une déficience légère et, la mère a des problèmes de santé mentale. Au cours des deux (2) dernières années, madame a connu quelques épisodes de psychose dont le dernier remonte à avril 2011. En raison de cette problématique, madame a été hospitalisée et quelques fois contre son gré. Madame a fait l'objet d'une évaluation psychologique datée du 5 mai 2011, laquelle met en évidence une «association de troubles cognitifs et de plusieurs facteurs développementaux pour expliquer le déficit intellectuel».
D'ailleurs, une évaluation psychologique datant de 2009 faisait référence à un manque de jugement social chez la mère qui influençait sa capacité à analyser et à juger des situations courantes de la vie afin d'adopter des stratégies appropriées.
En bref, bien que ne présentant pas de déficience intellectuelle, les deux (2) évaluations concluent à une limite intellectuelle causée par un amalgame de déficits cognitifs. [ 5 ] Les deux (2) parents ont fait l'objet d'une évaluation de leurs habiletés parentales et telle évaluation met en évidence qu'ils ont besoin tous deux (2) d'être supervisés dans les soins à donner à l'enfant. Heureusement, les parents demeurent chez les arrières- grands-parents paternels qui les encadrent et les supervisent dans les soins à donner à X.
D'ailleurs, tous les contacts de l'enfant avec ses parents ont lieu à la résidence de ces derniers et sous leur supervision. [ 6 ] En bref, la preuve révèle que les deux (2) parents sont peu autonomes et, compte tenu de leurs limites personnelles, ont de la difficulté à décoder les besoins de l'enfant. [ 7 ] Considérant ce qui précède, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit placé en famille d'accueil pour une période de huit (8) et les deux (2) parents, présents à l'audience et dûment représentés par procureur consentent à cette recommandation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures pour chaque contact; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment en collaborant à son suivi en santé mentale; - 2. que les parents prennent les moyens nécessaires pour améliorer leur situation personnelle; - 3. que les parents participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l'enfant; - 4. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports- bilan; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Fauteux (Me Myriam Cantin) pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 34) Me Adèle Juster pour le père (casier 19) Date d’audience : 2011-07-15 /hp
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