2019 QCCA 1158, 2019 QCCA 1158
Opinion
Zaffino c. Leclerc 2019 QCCA 1158 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028343-192 (540-17-006941-123) DATE : LE 27 JUIN 2019 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. DAVIDE ZAFFINO REQUÉRANT - demandeur c. GHISLAIN LECLERC 9116-9565 QUÉBEC INC. 9224-3328 QUÉBEC INC. INTIMÉS - défendeurs Et 9158-6008 QUÉBEC INC. 9205-5102 QUÉBEC INC. 9207-6413 QUÉBEC INC. 9221-8783 QUÉBEC INC. 4348478 CANADA INC. 9195-5955 QUÉBEC INC.
MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance de la Cour supérieure rendu le 1 er mai 2019 [1] . [ 2 ] Dans ce jugement, le juge rejette une demande d’autorisation du requérant visant à modifier sa demande introductive d’instance réamendée. Plus précisément, il s’agissait de retirer un paragraphe et une conclusion visant la
partie mise en cause et d’ajouter deux conclusions subsidiaires. Le requérant demandait aussi la permission du tribunal pour présenter une expertise complémentaire conséquente à ces conclusions subsidiaires. Ces demandes ont été faites en vertu des articles 206 et 248 du C.p.c . Elles interviennent à la dix-neuvième journée d’un procès d’une durée prévue de vingt-deux jours. [ 3 ] Le total de la réclamation de la demande réamendée du requérant est de 11 637 860 $.
Les deux conclusions subsidiaires permettraient au requérant de réclamer sa part des profits dans divers projets immobiliers dans l’éventualité où le tribunal de première instance déciderait de ne pas accorder la totalité du montant réclamé à l’intimé. Il s’agit donc de deux calculs alternatifs que le juge de première instance qualifie de « fallback position » qui permettraient au requérant d’obtenir une somme inférieure au montant inscrit à sa conclusion principale.
Ces deux calculs doivent s’appuyer sur une preuve comptable d’où l’intérêt de l’expertise complémentaire demandée par le requérant. [ 4 ] Les jugements en cours d’instance rejetant une demande d’amendement ou une demande d’expertise sont régis par l’article 31 al. 2 du C.p.c . [2] La permission ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige, ou cause un préjudice irrémédiable au requérant, et que l’intérêt de la justice justifie un pourvoi. [ 5 ] En l’espèce, il semble que le rejet de la Demande d’autorisation a pour effet d’empêcher l’appelant de faire valoir ses réclamations subsidiaires contre les intimés ce qui lui cause un préjudice irrémédiable. Par ailleurs, en étant empêché de faire la preuve des conclusions subsidiaires par un rapport comptable complémentaire, le requérant subit, là encore, préjudice.
Vu les sommes réclamées et l’ampleur du litige il est important et dans l’intérêt de la justice de permettre au requérant de débattre du bien-fondé de ces deux conclusions subsidiaires et de l’expertise malgré leur arrivée tardive.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête pour permission d’appeler du jugement en première instance; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 novembre 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 août 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 septembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Manon Dagenais MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Pour le requérant Me Antonietta Melchiorre Me Simon Rainville LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimés Me Antonietta Melchiorre Me Simon Rainville LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les mises en cause Date d’audience : Le 14 juin 2019
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