2023 QCCQ 8149, 2023 QCCQ 8149
Opinion
Protection de la jeunesse — 232013 2023 QCCQ 8149 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-040605-222 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X, né le [...] 2020 Enfant - et - A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de déclarer la sécurité et le développement de X et de sa sœur Y, née le [...] 2018, compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, d’un risque sérieux de négligence ainsi qu’en raison de mauvais traitements psychologiques vu leur exposition au conflit sévère de séparation de leurs parents. [ 2 ] Les ordonnances demandées par la Directrice sont de confier les enfants à leur père avec des mesures de suivi applicables pour une durée d’une année.
Elle demande en outre de la laisser déterminer les contacts entre les enfants et leur mère, en termes de modalités, fréquences et durées, incluant un degré de supervision si nécessaire.
De plus, elle formule une demande s’apparentant au retrait de l’exercice de certains des attributs de l’autorité parentale de la mère et de les confier au père si la mère ne peut être rejointe dans les 48 heures ou si elle refuse de manière injustifiée de donner son consentement. [ 3 ] Cette instruction devait procéder le 21 décembre 2022, elle a dû être remise vu la contestation de la mère et la nécessité que la Directrice produise des documents ou fasse entendre des témoins alors non présents, dont des tiers. [ 4 ] Ce jour, la demande de la Directrice est toujours contestée par la mère, autant quant aux motifs invoqués que quant aux mesures demandées.
La mère invoque aussi avoir été victime de violence conjugale par le père et le père fait de même. [ 5 ] La Directrice ne fait pas entendre de témoin tiers. Outre les rapports produits par ses intervenants et la production, à la demande du Tribunal, d’un consentement intérimaire de la Cour supérieure, aucune autre pièce n’est produite [3] . [ 6 ]
Les parents, non représentés, témoignent de leurs positions, qui sont par ailleurs opposées sur la plupart des aspects de la situation familiale. [ 7 ] L’avocate des enfants estime que la Directrice a établi le conflit sévère de séparation. En ce qui concerne les motifs de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence, elle laisse le tout à l’appréciation du Tribunal. Elle souligne qu’il n’y a pas de preuve admissible portant sur la santé mentale fragile de la mère telle qu’invoquée par la Directrice. [ 8 ] L’avocate des enfants suggère une ordonnance d’une durée de six mois.
Elle considère que si la mère est capable de donner une structure aux enfants, ces derniers ont autant droit d’avoir une mère qu’un père.
Elle estime que la preuve ne justifie pas d’attribuer au père la faculté de donner les autorisations requises pour les enfants si la mère ne peut être rejointe dans les 48 heures ou si elle refuse de façon injustifiée. [4] [ 9 ] De plus, l’avocate des enfants demande que le Tribunal détermine une fréquence minimale de deux visites non supervisées entre la mère et les enfants avec un calendrier, mais assorties toutefois de mesures d’encadrement et de conditions imposées à la mère. [ 10 ] Ainsi, l’avocate des enfants recommande qu’il y ait des contrôles impromptus pendant les visites avec obligation pour la mère de collaborer et de donner des comptes à la Directrice.
En somme, elle suggère que des balises très claires soient établies avec possiblement un éducateur. [ 11 ] Le père est en accord avec l’ensemble des demandes de la Directrice. Il considère que les rapports de la Directrice sont un portrait exact de la situation familiale.
Il nie catégoriquement toute violence conjugale de sa part à l’égard de la mère, bien qu’il admette l’existence de conflits entre eux. [ 12 ] Le père exprime s’être plaint auprès de la Directrice de ses difficultés à avoir des contacts avec les enfants et lui avoir demandé d’intervenir afin de s’assurer que ses contacts avec les enfants puissent avoir lieu. L’intervenante à l’évaluation explique d’ailleurs avoir fait le transport des enfants afin de permettre au père de voir ces derniers.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] 1- Est-ce que la Directrice a établi les motifs de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence qu’elle invoque? [ 14 ] 2- Est-ce qu’il y a eu de la violence conjugale perpétrée par le père à l’égard de la mère? [ 15 ] 3- Est-ce qu’il y a eu de la violence conjugale perpétrée par la mère à l’égard du père? [ 16 ] 4- Est-ce que la Directrice a établi, pour la durée qu’elle demande, la nécessité des mesures qu’elle recherche, notamment quant aux contacts entre les enfants et leur mère, dans l’hypothèse où ils sont confiés à leur père?
APERÇU [ 17 ] Les parents se séparent en avril 2021, moment où le père quitte le domicile familial en laissant les enfants avec leur mère à l’appartement qu’ils occupaient depuis juillet 2017. Cette séparation survient dans un contexte de conflits récurrents. La mère [ 18 ] Elle exprime qu’elle pensait ne plus vivre lorsque le père l’a abandonnée avec les enfants. Elle ajoute qu’elle a vécu de la violence par le père. Elle décrit une période de fragilité où elle relevait d’une fausse-couche.
Selon la mère, c’est la violence physique, verbale et financière qui l’a grandement affectée qui a occasionné sa fausse-couche. [ 19 ] La mère affirme à l’intervenante à l’évaluation qu’elle a été victime de violence financière de la part du père en indiquant qu’elle n’avait pas accès aux revenus de ce dernier. [ 20 ] La mère affirme que le père a laissé des dettes non payées.
Elle indique à l’intervenante à l’évaluation que le père devait de l’argent à différentes personnes et avait des cartes de crédit impayées. [ 21 ] Elle témoigne que lorsqu’elle appelait le père afin qu’il l’aide, il ne l’aidait pas. [ 22 ] La mère relate qu’il arrivait que le père ne vienne pas chercher les enfants pour les fins de semaine. [ 23 ] En janvier 2022, la mère est évincée du logement pour défaut de paiement de loyer. [ 24 ] La mère reconnaît à l’intervenante de l’évaluation qu’elle ne payait pas le loyer, reprochant au père de ne pas avoir payé l’appartement.
La mère fait également état à cette intervenante que des factures d’Hydro-Québec et d’internet étaient aussi impayées. La mère et les enfants se retrouvent donc hébergés en ressource d’hébergement. [ 25 ] Ayant reçu un avis d’éviction lui donnant 5 jours pour quitter le logement, la mère affirme à l’intervenante à l’évaluation qu’elle a dû quitter précipitamment et avoir perdu les documents d’identification des enfants ainsi que leurs effets personnels et tous les papiers
d’immigration. Elle a dû séjourner avec les enfants deux jours dans une ressource temporaire et ensuite dans une autre ressource de janvier à avril 2022. [ 26 ] Ainsi, de janvier à avril 2022, la mère occupait avec ses enfants une chambre dans une maison d’hébergement. [ 27 ] Or, le 31 mars 2022, des policiers sont appelés à intervenir dans cette ressource. Il s’avère que la mère et une autre résidente ont eu un conflit. Il est indiqué au rapport de l’intervenante à l’évaluation que la mère s’est dite victime d’intimidation par cette usagère qui l’a bousculée, ce qui a mis la mère en colère.
Elle a alors crié après l’autre résidente. [ 28 ] C’est donc dans le contexte précédemment décrit que les policiers sont intervenus pour calmer la mère. [5] [ 29 ] La Directrice intervient ensuite le 4 avril 2022 en raison d’un signalement alléguant de la négligence sur le plan physique et éducatif ainsi qu’un risque sérieux de négligence. [ 30 ] La mère explique à l’intervenante à l’évaluation que la ressource d’hébergement mettait fin à son séjour en raison du non-respect des règles de la ressource et à cause du manque de respect à l’égard des autres résidentes et des intervenantes.
La mère quitte donc avec les enfants pour se rendre au CLSC. Elle est relocalisée dans une autre ressource temporaire, mais elle ne peut y amener les enfants. La mère fait alors appel au père qui vient chercher les enfants afin de les assumer temporairement. [ 31 ] Le 11 avril 2022, la mère se présente aux bureaux de la Directrice et lui fait part d’une autre ressource d’hébergement pouvant l’accueillir avec les enfants.
L’intervenante va chercher les enfants chez le père et les ramène auprès de leur mère. [ 32 ] À la demande du père qui souhaite s’assurer d’avoir accès à ses enfants et en raison de la confidentialité de la ressource, il est convenu que l’intervenante de la Directrice assumera les transports des enfants afin de les conduire chez leur père une fin de semaine sur deux. [ 33 ] Dans cette ressource, il ressort que la mère collabore bien. Elle reste principalement dans sa chambre avec les enfants et ne sort avec eux que pour faire des courses.
Il est indiqué également que Y, qui avait plus de 3 ans et demi, portait encore des couches à son arrivée dans cette ressource. Le père [ 34 ] Il décrit qu’il y a eu des ruptures et des réconciliations avant la séparation définitive du couple en avril 2021. Il explique qu’il se réconciliait avec la mère en espérant qu’il y ait des changements. [ 35 ] Le père explique que la mère l’a giflé à deux reprises et qu’il est arrivé qu’elle lui déchire ses habits. Il précise que lors de ces conflits, c’est la mère qui appelait la police. Il relate à
titre d’exemple la situation où les policiers se sont présentés alors que ses habits avaient été déchirés par la mère. Lorsqu’ils sont arrivés, il donnait le bain à Y. Il décrit qu’ils ont rencontré le couple séparément, qu’ils l’ont enquêté. Il n’a pas été arrêté. [ 36 ] Le père précise que la fausse-couche de la mère est survenue après la naissance de X.
La mère a alors passé 11 jours à l’hôpital et c’est lui qui s’occupait de la maisonnée. [ 37 ] Selon le père, c’est faux de prétendre que ce sont les conflits qui ont occasionné la fausse-couche de la mère, mais plutôt son état de santé puisqu’elle avait des problèmes de santé de sorte qu’elle avait une grossesse à risques. [ 38 ] L’intervenante à l’évaluation confirme à son rapport [6] que la mère s’est présentée à l’Hôpital A en mars 2021 en raison d’une prééclampsie qui a donné lieu à la naissance par césarienne d’un bébé mort-né. [ 39 ] Le père indique également qu’en avril 2021, il a décidé de quitter le domicile sans aviser et la mère a appelé la police.
Il ajoute que les policiers l’ont trouvé en train de déposer ses valises dans la voiture. [ 40 ] Le père relate que X a commencé à fréquenter une garderie à l’âge de six mois. Il explique qu’il travaillait et allait déposer les enfants à la garderie. L’objectif était alors que la mère aille travailler, mais il soutient qu’elle refusait d’aller travailler.
Les charges financières de la garderie se sont avérées trop coûteuses, la garderie a donc cessé. [ 41 ] Au retour du travail, le père précise qu’il cuisinait, « torchonnait » la maison et lavait les habits de la famille. [ 42 ] Le père confirme que la mère l’appelait pour qu’il l’aide suivant la séparation. Il précise que l’hygiène des enfants n’était pas tellement prise au sérieux par la mère. Il constatait que les vêtements des enfants pouvaient être sales. [ 43 ] Le père nie avoir laissé des dettes de loyers lorsqu’il a quitté.
Il rappelle qu’il a quitté le domicile en avril 2021 et que la mère a eu des problèmes de loyers à la fin de l’année. [ 44 ] Le père confirme cependant que l’avocat de la mère l’a appelé en décembre 2021 pour lui demander de payer le loyer. Il a refusé en raison de ses charges, précisant que son appartement était plus coûteux que celui de la mère. Il relate qu’il avait écrit afin que son nom soit enlevé du bail, mais qu’il ne l’a pas été. [ 45 ] Par ailleurs, le père a indiqué à l’intervenante à l’évaluation qu’il ne considérait pas devoir payer l’appartement familial puisqu’il n’y habitait plus.
En outre, il lui a confié ne pas pouvoir s’expliquer comment la mère pouvait avoir des difficultés financières puisqu’elle recevait de l’aide sociale et les allocations familiales en plus de la pension alimentaire. L’évaluation et l’orientation
[ 46 ] L’intervenante conclut son évaluation le 31 mai 2022. Elle évalue que les faits signalés sont fondés et que les enfants se retrouvent dans une situation de négligence sur le plan physique, d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Son analyse décrit ceci quant à la situation du couple parental : « À la lumière des informations recueillies, madame A vit présentement des difficultés aux plans personnel, résidentiel et financier, ayant des impacts significatifs pour Y et X considérant qu’ils en sont à leur troisième déplacement depuis le mois de janvier 2022 dans différentes ressources d’hébergement. En ce sens, il s’avère important que cette dernière puisse bénéficier d’un suivi personnel pouvant lui permettre de [sic] d’adresser les problématiques vécues au cours de la dernière année, notamment la violence conjugale.
De plus, la relation conflictuelle des parents demeure une préoccupation, et ce, davantage au niveau de la garde, puisque les enfants pourraient être privés de la présence de leur père. La volonté et le désir commun des parents d’offrir un environnement sain et stimulant à leurs enfants représentent un facteur de protection. Toutefois, l’absence de communication, les conflits entre la mère et le père, ainsi que l’absence d’un réseau de soutien pour la famille représentent des facteurs de risque. » [7] [ 47 ]
Le passage énoncé précédemment laisse entendre que la Directrice a donné foi à la violence conjugale invoquée par la mère. Toutefois, questionnée sur son évaluation sur cet aspect, l’intervenante précise qu’elle a retenu le signalement en « conflit de séparation ». Elle ajoute qu’elle a fait sortir les « cartes d’appels » concernant les événements policiers au domicile du couple. Elle confirme qu’il y a eu plusieurs appels, mais aucune accusation. Elle résume ainsi qu’il s’agissait d’appels pour des conflits où les policiers demandaient au père de quitter, sans plus.
En outre, il est arrivé que la mère quitte pour des maisons d’hébergement avant la séparation définitive. [ 48 ] Des mesures volontaires sont convenues le 28 juin 2022. [8] La mère y reconnaît notamment que le 31 mars, la maison d’hébergement où elle séjournait avec les enfants a dû mettre un terme à son hébergement en raison d’un conflit avec une autre usagère et d’une intervention policière requise en raison de sa désorganisation.
Les parents confirment également que les enfants ont été privés des contacts avec leur père à la suite des conflits parentaux. [ 49 ] Notons que les transports des enfants lors des sorties de fin de semaine de ces derniers chez leur père ont permis à l’intervenante de constater les résistances de Y à quitter le père et son refus de retourner auprès de sa mère. Cette situation s’est toutefois résorbée avec le temps et n’a jamais été constatée chez X qui verbalise plutôt s’ennuyer de sa mère.
La situation depuis les mesures volontaires [ 50 ] Le 28 septembre 2022, l’intervenant à l’application des mesures ayant précédé l’intervenante actuelle présente au Tribunal une procédure provisoire par laquelle il demande que les enfants soient confiés à leur père. Il y est notamment allégué que la mère aurait agressé une autre résidente au centre d’hébergement en date du 19 septembre 2022.
Il est admis que la mère a été expulsée du centre d’hébergement en date du 20 septembre 2022. [ 51 ] La mère explique qu’elle a eu une dispute et qu’elle a été expulsée pour une petite chicane. [ 52 ] Ainsi, alors qu’elle s’apprêtait à aller chercher les enfants à la garderie, elle a dû retourner à la ressource où on l’a informée de son expulsion.
Elle ajoute qu’elle voulait aller chercher ses enfants à la garderie, mais questionne le fait que le père ait été appelé pour aller récupérer les enfants à la garderie sans son consentement et sans même qu’on lui dise préalablement. [ 53 ] Elle témoigne que le fait de devoir changer de ressource d’hébergement ne venait pas d’elle ni le fait de l’amener à un centre de crise. [ 54 ] La procédure présentée par la Directrice allègue que la Directrice a reçu des informations le 23 septembre indiquant que la chambre de la mère au centre d’hébergement était insalubre.
Cette allégation est ignorée et aucune preuve n’est faite à cet égard, le Tribunal n’en tient donc pas compte dans son appréciation de la preuve. [ 55 ] Le 23 septembre 2022, la mère intègre une nouvelle ressource permettant d’avoir ses enfants avec elle. Elle demande donc de reprendre à nouveau les enfants, mais cette fois, la Directrice demande qu’ils soient confiés à leur père. [ 56 ] Le 30 septembre la demande provisoire de la Directrice est accordée et les enfants sont confiés à leur père.
Le Tribunal ordonne que les modalités et la durée des contacts entre la mère et les enfants soient déterminées par la Directrice, incluant le degré de supervision. Cependant, une fréquence minimale de deux fois par semaine est ordonnée quant à ces contacts. Le statu quo de ces mesures a été maintenu pendant toute l’instance. [ 57 ] Le 16 novembre 2022, les parents présentent à la Cour supérieure un consentement intérimaire qui est homologué pour valoir jusqu’au 10 février 2023. [9] Aucun autre jugement ou consentement intérimaire plus récent n’est produit au dossier de cette Cour.
Étonnamment, ce consentement intérimaire invoque le jugement provisoire du 30 septembre 2022 rendu par l’honorable Annie Savard en Chambre de la jeunesse, mais il n’en reprend pas intégralement le contenu en omettant ce qui a été ordonné quant à la fréquence des contacts. [ 58 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’intervenante actuelle est assignée à la situation de cette famille depuis trois mois et demi. Le Tribunal évalue donc approximativement qu’elle est impliquée au dossier depuis la mi-décembre.
De fait, la soussignée constate que l’intervenante était présente lors de la remise du 21 décembre 2022. [ 59 ] La mère explique avoir débuté un emploi le 8 janvier 2023. Elle a également trouvé un HLM comprenant 2 chambres à coucher. Elle y loge depuis le 11 février dernier. [ 60 ] La mère affirme qu’elle a repris sa vie à zéro et se sent maintenant forte. Elle considère qu’elle a besoin de ses enfants et qu’ils ont besoin d’elle.
[ 61 ] La mère confirme qu’une visite avec ses enfants qui était prévue le 23 décembre a été annulée parce qu’elle avait une entrevue pour un emploi. Celle du 13 janvier a ensuite été annulée parce que le père l’avait oubliée et finalement une troisième a aussi été annulée parce que la mère débutait un emploi. D’ailleurs, vu ce nouvel emploi, la mère a exprimé dans un premier temps ne plus vouloir venir aux visites supervisées pour le moment. Un calendrier a par la suite été établi. [ 62 ] L’intervenante actuelle témoigne et indique à son rapport [10] qu’elle a donné rendez-vous à la mère à deux reprises.
L’objectif était d’effectuer le suivi social et de discuter des modalités de visites supervisées qui ne pouvaient s’actualiser vu le manque de disponibilité de la mère. La mère ne s’est pas présentée et n’a pas avisé de son absence. À la troisième relance, la mère s’est présentée et a affirmé son intention de reprendre contact avec ses enfants et de les reprendre auprès d’elle. [ 63 ] La mère confirme ses absences aux deux rendez-vous fixés par l’intervenante. Elle explique qu’elle se sentait pénalisée et abandonnée à elle-même et qu’on l’avait coupé de tout.
Elle ajoute qu’elle a alors décidé qu’elle allait juste rester à la maison et qu’au lieu d’aller à la DPJ, elle allait travailler. [ 64 ] L’intervenante témoigne que lorsque la mère s’est présentée à la rencontre de suivi, il a alors été convenu avec la mère que les visites supervisées auraient lieu le lundi après son travail pour une durée d’une heure. L’intervenante ajoute qu’elle a offert à la mère que ces visites aient lieu chaque lundi, mais la mère a suggéré un lundi par deux semaines.
L’intervenante précise par ailleurs que c’est elle qui supervise les visites. [ 65 ] Au sujet de l’évaluation des capacités parentales qui a été offerte à la mère, cette dernière considère ne pas en avoir besoin puisqu’elle est capable. Elle indique que c’est elle qui avait les enfants avant et qu’elle devait veiller sur tout puisque le père oubliait. Elle estime donc être la plus en mesure de s’occuper des enfants. [ 66 ] Au cours des deux visites supervisées qui ont pu avoir lieu depuis décembre, l’intervenante confirme que les enfants sont contents de voir leur mère.
Ils courent vers elle à son arrivée. [ 67 ] L’intervenante relate que lors de la visite supervisée qui a eu lieu il y a deux semaines, la mère est arrivée avec 20 minutes de retard. Ce que la mère nie. [ 68 ] L’intervenante a observé que la mère répond aux besoins des enfants, mais elle va s’asseoir en retrait d’eux. La mère peut prendre des photos et parfois jouer avec les enfants, mais somme toute l’intervenante décrit qu’il y a peu d’interactions entre la mère et les enfants. Elle décrit aussi que la mère est beaucoup sur son cellulaire.
L’intervenante ajoute que c’est elle qui doit gérer le départ des enfants lorsqu’il est temps de terminer la visite puisque la mère quitte rapidement sans nécessairement terminer d’habiller les enfants. [ 69 ] L’intervenante explique également que la mère n’a plus l’autorisation d’appeler les enfants chez leur père, et ce, à la demande du père. [ 70 ] Le père, pour sa part, explique qu’il y a eu des appels téléphoniques de la mère depuis qu’il a les enfants. Il décrit que cette dernière appelait intempestivement.
Elle pouvait interrompre l’appel de manière soudaine ce qui perturbait davantage les enfants plutôt que d’être positifs pour eux. [ 71 ] Le contexte précédemment décrit fait dire à l’intervenante qu’il est prématuré de lever la supervision des visites de la mère aux enfants de même que d’envisager une augmentation des contacts.
Elle souhaite préalablement pouvoir observer une stabilité des contacts de la mère. [ 72 ] Questionnée sur la possibilité de faire du « coaching » avec la mère lors des contacts supervisés avec les enfants, l’intervenante actuelle explique que c’est difficile parce que la mère nie la situation et peut hausser le ton. La mère confirme lors de son témoignage qu’elle n’a pas de difficulté à travailler et qu’elle n’a aucun problème. [ 73 ] L’intervenante témoigne de ses observations lors de l’établissement du plan d’intervention avec la mère.
Elle décrit que la mère n’était pas d’accord avec le plan d’intervention déterminé par la Directrice. Elle ajoute que la mère s’est désorganisée, qu’elle faisait des allers-retours dans le corridor. La mère a haussé la voix, elle se parlait à elle-même et l’intervenante n’arrivait pas à la « ramener ». En fait, la mère n’était pas d’accord pour consulter relativement à sa santé mentale. [ 74 ] Précisons qu’en ce qui concerne l’état de santé mentale de la mère, la Directrice énonce une fragilité que la mère ne reconnaît pas.
Sans l’opinion d’un psychologue ou d’un psychiatre à ce sujet, il peut y avoir des questionnements ou des inquiétudes. Toutefois, cela ne constitue pas une preuve portant sur l’état de santé mentale de la mère établissant qu’elle serait affectée d’une fragilité quelconque dont il faudrait tenir compte avant de rendre une décision sur les motifs invoqués ou sur les mesures à ordonner. [ 75 ] Lors de son témoignage, la mère reconnaît que les enfants sont bien chez leur père parce qu’il est leur père.
Elle ajoute qu’elle considère aussi sa négligence et que c’est le soutien qu’il a de la DPJ qui fait qu’il est capable d’assumer les enfants. [ 76 ] Ayant maintenant un appartement et un emploi, la mère estime qu’elle a pris les moyens pour sortir du moment de crise dans lequel elle se trouvait l’an passé. [ 77 ] Questionnée si elle serait d’accord avec une « garde partagée », la mère répond que les enfants ont le droit d’être stables à un endroit. Elle considère qu’à leur âge, ils ont plus besoin de leur mère que de leur père. Elle serait d’accord pour que le père voit ses enfants une fin de semaine sur deux.
ANALYSE [ 78 ] Les conflits de séparation invoqués par la Directrice sont reconnus par les parents et établis par la preuve, ils justifient de
déclarer que les enfants sont dans une situation de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition à ces conflits. [ 79 ] Les questions en litige portent sur les autres motifs invoqués par la Directrice, sur les prétentions de violence conjugale soutenues par chacun des parents et sur les mesures. La crédibilité des témoins [ 80 ] Deux intervenants de la Directrice ont témoigné de même que les deux parents. Il en résulte une preuve en
partie contradictoire que le Tribunal se doit d’apprécier d’abord au niveau de la crédibilité et de la fiabilité. La Directrice [ 81 ] Le Tribunal ne met pas en doute l’exactitude et la fiabilité du témoignage des deux intervenantes. Elles n’ont aucun intérêt à mettre en péril leur crédibilité professionnelle en donnant des informations qu’elles savent erronées. La preuve comporte toutefois des lacunes qui empêchent la soussignée de tirer toutes les conclusions que la Directrice demande. [ 82 ] Les informations rapportées dans les deux rapports [11] signés par l’intervenante à l’application des mesures proviennent, selon l’intervenante elle-même, en grande
partie des notes consignées par l’intervenant qui l’a précédée. En outre, ces rapports ne sont pas cosignés par son chef de service, mais par une autre personne qui ne témoigne pas de sa connaissance de la teneur des rapports. Or, l’intervenant précédent n’est pas présent pour témoigner, en particulier au sujet des éléments niés par la mère. Il en résulte un rapport dont une part est basée sur du ouï-dire dont la teneur ne peut être validée judiciairement et qui s’oppose à certaines déclarations différentes de la mère.
Une telle preuve n’est pas probante. [ 83 ] De plus, ce qui est indiqué au rapport relativement au séjour de la mère dans la maison d’hébergement d’où elle a été expulsée en septembre 2022, n’est pas soutenu par un témoignage admissible qui aurait pu être rendu par une personne de la ressource. Les parents [ 84 ] Le Tribunal croit que chacun des parents a témoigné avec franchise de leurs perceptions personnelles relativement à leur vécu de couple préalable et postérieur à leur séparation.
Leurs perceptions étaient toutefois biaisées par la rigidité avec laquelle ils abordent leurs conflits. [ 85 ] Ainsi, la mère n’a pas payé le logement familial qu’elle occupait avec les enfants pendant suffisamment de mois pour en être évincée. Elle estimait que le père devait le payer, ou à tout le moins une partie. [ 86 ] Le père, de son côté, considérait que le paiement du loyer familial revenait à la mère puisqu’elle y habitait avec les enfants. [ 87 ] Le Tribunal n’a certes pas à décider qui des deux parents devait payer quoi et quand.
Toutefois, cette situation a occasionné le déplacement de la mère vers une première ressource d’hébergement avec les enfants. [ 88 ] Puisqu’il faut se préoccuper des enfants, on ne peut que constater qu’ils ont payé la note, le prix étant le début d’une suite d’instabilité en dépit de leur jeune âge. [ 89 ] Ajoutons qu’il se dégage du témoignage de chacun des parents certaines caractéristiques propres à chacun. [ 90 ] La soussignée a écouté attentivement la mère et conclut qu’elle a exprimé sincèrement ses émotions et ses perceptions.
Toutefois, force est de constater que le témoignage de cette dernière est justement teinté par ses perceptions sans avoir le recul objectif nécessaire pour lui accorder une fiabilité probante. [ 91 ] Ainsi, le Tribunal n’a aucun doute lorsqu’elle témoigne s’être sentie abandonnée et lorsqu’elle explique qu’elle a traversé une situation de crise. Elle était très certainement envahie émotionnellement ayant à surmonter coup sur coup une fausse-couche et le départ du père.
Cependant, outre affirmer qu’elle a été victime de violence et que le père a laissé des dettes impayées, la mère ne décrit aucun comportement physiquement violent du père lors de son témoignage. [ 92 ] Par ailleurs, la mère admet et explique ses absences aux visites supervisées des enfants. Elle les justifie essentiellement par une entrevue d’emploi et ensuite le début de son emploi. [ 93 ] Cependant, la mère n’offre aucune indication permettant de conclure qu’elle saisit objectivement l’impact de ses absences à ces visites sur ses enfants.
Cela est d’autant plus étonnant qu’elle affirme que ses enfants ont besoin d’elle et qu’elle a besoin de ses enfants. [ 94 ] Rappelons qu’un conflit de la mère avec une résidente a donné lieu à son expulsion avec les enfants d’une maison d’hébergement le 31 mars 2022. Un autre conflit a donné lieu à une autre expulsion en septembre 2022. C’est d’ailleurs ce qui a donné lieu à la saisie du Tribunal. [ 95 ] En ce qui concerne la première expulsion, la mère explique à l’intervenante évaluant la situation qu’elle s’est mise en colère et a crié après l’autre résidente qui l’avait intimidée et bousculée.
Dans le second cas, la mère décrit aussi une situation occasionnée par l’autre résidente et qui aurait provoqué une dispute, une petite chicane, selon ses termes. Or, ces conflits, ont quand même eu pour conséquence que c’est la mère qui a été expulsée avec tous les impacts qui ont suivi pour elle et les enfants. La mère ne pose aucun regard introspectif sur sa part de responsabilité dans ces deux conflits. Elle se positionne plutôt en victime. [ 96 ] En ce qui concerne la capacité du père de s’occuper des enfants, la mère ne lui reconnaît aucune capacité personnelle à cet égard.
Selon elle, s’il y arrive c’est parce qu’il a l’aide de la Directrice. Le père a les enfants depuis le 20 septembre. Il est venu à la rescousse pour assumer les enfants entre deux maisons d’hébergement. Cependant, la mère ne considère aucunement qu’un partage de temps
parental pourrait se faire. [ 97 ] La mère considère que les enfants ont besoin de stabilité et que c’est de leur mère qu’ils ont besoin. Elle convient que le père pourrait voir les enfants une fin de semaine sur deux. [ 98 ] Le vécu des enfants auprès de leur père depuis près de six mois, la stabilité dont ils ont bénéficié n’est aucunement pris en considération par la mère. [ 99 ] La mère demeure ainsi centrée sur sa demande d’avoir immédiatement ses enfants auprès d’elle, et ce, sans nuance, sans recul et sans analyse objective. [ 100 ] La soussignée a également écouté avec attention le père.
Il a expliqué avoir été giflé par la mère à deux reprises et a expliqué qu’elle lui aurait déchiré des vêtements. Il témoigne avec un désir de rigueur. Il tient à mettre en évidence qu’il est un père responsable. Il démontre qu’il se soucie du bien-être des enfants. Cependant, ses propos sont dénués d’empathie à l’égard de la mère et teintés par une pointe de dénigrement. [ 101 ]
Malgré ce qui précède, le père est plus nuancé que la mère et même plus nuancé que la Directrice quant aux capacités de la mère de voir ses enfants sans supervision. [ 102 ] Ainsi, le père est tout de même en mesure d’affirmer qu’il n’a pas d’inquiétude si la mère a les enfants pendant quelques heures puisqu’elle a vécu avec ces derniers. Son inquiétude se situe davantage si la mère devait être laissée seule avec les enfants pour s’occuper d’eux sur une période longue, prolongée ou permanente.
Il explique ses craintes par les lacunes qu’il a observées lorsqu’il a eu les enfants, au niveau de l’encadrement et en raison des crises et des craintes que Y avait au moment de retourner chez la mère. La violence conjugale [ 103 ] Bien que la question de la violence conjugale ne constitue pas un motif distinct puisque le paragraphe c.1) n’est pas en vigueur au moment de la fin de la présente instance, il demeure une des situations énoncées au paragraphe c). [ 104 ] En effet, le paragraphe
c) de l’article 38 insère la violence conjugale dans l’énumération non exhaustive des comportements qui traduisent une situation pour laquelle un enfant subit des mauvais traitements psychologiques de façon grave ou continue. [12] [ 105 ] Le Tribunal estime qu’étant invoquée par chacun des parents, cette question doit être tranchée parce qu’une telle preuve pourrait avoir une incidence sur la détermination des décisions à rendre dans l’intérêt des enfants. [ 106 ] Or, c’est chacun des parents qui invoque la violence conjugale de l’autre alors que la Directrice ne demande pas spécifiquement de se prononcer sur cette question.
Le Tribunal considère donc que c’est à chaque parent de faire la preuve de ce qu’il soutient, et ce, selon le fardeau de la balance des probabilités. [ 107 ] En l’espèce, la preuve présentée par le père pour soutenir qu’il aurait subi des gestes violents de la mère repose sur son témoignage seulement.
Les faits remonteraient à des événements qui seraient survenus avant la séparation des parents, soit avant avril 2021. [ 108 ] Le témoignage du père, bien que crédible dans son ensemble, ne permet pas de conclure que par ses comportements, la mère a exposé les enfants à de la violence conjugale, et ce, de manière contemporaine au cadre de la présente instance. [ 109 ] La preuve de la violence conjugale invoquée par la mère à l’égard du père repose sur le témoignage de la mère. [ 110 ] Or, malgré l’ambiguïté de l’analyse contenue au rapport de la Directrice [13] , la soussignée ne met pas en doute le témoignage de l’intervenante lorsque cette dernière précise qu’elle a consulté des cartes d’appels policiers et qu’après vérifications, ce sont les conflits auxquels les enfants étaient exposés qui ont été retenus et non pas la violence conjugale du père. [ 111 ] D’ailleurs, la formulation des mesures volontaires n’énonce pas spécifiquement l’existence de violence conjugale de la part du père ou de la mère, mais plutôt des conflits récurrents ayant nécessité de nombreuses interventions policières au domicile familial.
Ce que le père a confirmé et expliqué. [ 112 ] Le Tribunal ne peut conclure en toute probabilité qu’il y a eu de la violence physique de la part du père à l’égard de la mère et que les enfants y ont été exposés. De plus, la soussignée n’a aucune preuve que dans le cadre de la présente instance, les enfants sont exposés à de la violence conjugale de la part de leur père. Ces conclusions s’imposent en soupesant les affirmations de la mère sur cette question avec les vérifications faites par la Directrice et le témoignage détaillé et crédible du père.
Le risque sérieux de négligence [ 113 ] Bien que le rapport d’évaluation daté du 31 mai 2022 considère que le motif de risque sérieux de négligence est fondé, les mesures volontaires qui ont suivi et qui sont datées du 28 juin 2022 n’identifient pas ce motif nommément.
En outre, rien dans ce qui y est reconnu par les parents ne permet de conclure de manière probante à ce motif. [ 114 ] De plus, malgré ce qui précède, lorsque le Tribunal décide relativement à un motif invoqué, il doit se demander si la situation est présente au moment de l’instance qui se déroule devant lui et non pas au moment de la rédaction des mesures volontaires.
En d’autres termes, le rôle du Tribunal n’est pas d’entériner des mesures volontaires convenues antérieurement et de réitérer les motifs qui y apparaissent sans se questionner sur leur présence au moment où il doit décider. [ 115 ] Dans la présente instance, les mesures volontaires confiant les enfants à leur mère ont cessé d’être privilégiées par la Directrice
entre le 20 septembre 2022, moment où la mère a été expulsée de la maison d’hébergement et le 28 septembre 2022, date de la demande de la Directrice. [ 116 ] Dès lors, de nouvelles mesures volontaires ne pouvaient être convenues vu les faits nouveaux survenus et l’absence d’accord de la mère à ce que les enfants soient confiés à leur père, de même que la non-reconnaissance de la mère de la situation alors validée par la Directrice. [ 117 ] Conséquemment, puisque la Directrice estimait que la sécurité ou le développement des enfants était toujours compromis, elle devait saisir le Tribunal afin qu’il décide judiciairement de la situation et des mesures, le cas échéant. [ 118 ] À l’opposé, si la Directrice avait considéré que les enfants ne se retrouvaient plus dans une situation compromettant leur sécurité ou leur développement, elle aurait dû mettre fin à l’intervention. [14] [ 119 ] L’intervenante à l’évaluation a témoigné sans élaborer qu’elle avait conclu à un risque sérieux de négligence en raison du conflit de séparation des parents.
Par la suite, il n’y a eu aucun témoin pouvant faire part d’observations illustrant que la mère et/ou le père pourrait constituer un risque sérieux de négligence à l’égard des enfants. [ 120 ] Force est de constater que la Directrice n’a pas fourni une preuve probante que les enfants encourent un risque sérieux de négligence de la part de la mère, du père ou des deux. Les constatations ponctuelles du père portant par exemple sur la malpropreté des vêtements observée en septembre 2022, ne suffisent pas à combler cette lacune.
La négligence sur le plan physique [ 121 ] Au moment de la saisie du Tribunal en septembre 2022, la négligence sur le plan physique occasionnée par un autre déplacement de la mère vu son expulsion à nouveau d’une maison d’hébergement est présente. [ 122 ] La mère invoque que tel n’est pas le cas puisqu’elle a maintenant un appartement de type HLM et un emploi. [ 123 ] Or, la mère occupe un emploi depuis le 8 janvier 2023, soit depuis deux mois au moment de l’instruction.
Elle occupe son appartement depuis le 11 février 2023, soit à peine un mois. [ 124 ] Prenant en compte la récurrence de l’instabilité résidentielle au moment de la saisie du Tribunal, soit en septembre 2022 et la nécessité d’y mettre fin en évitant la récurrence, le Tribunal ne peut considérer que la négligence sur le plan physique est résorbée. Le Tribunal retient donc ce motif.
Les mesures [ 125 ] L’analyse des faits qui précède conduit le Tribunal à décider de confier les enfants à leur père. [ 126 ] Le Tribunal n’a aucune preuve pour appuyer l’autorisation demandée par la Directrice de confier au père le soin de donner les consentements en faveur des enfants, si la mère ne peut être rejointe dans les 48 heures. La mère est joignable et rien n’indique qu’elle ait fait obstacle à quelque consentement à donner au bénéfice des enfants. [ 127 ] De plus, le conflit de séparation des parents nécessite de travailler la coparentalité et non d’exclure rapidement l’autre parent.
Rappelons que les enfants ont droit à leurs deux parents et que les parents et la Directrice doivent travailler en ce sens. [ 128 ] Un raisonnement similaire est applicable pour les contacts entre les enfants et leur mère. [ 129 ] Prenant en compte les remarques du père sur son absence d’inquiétude si les enfants sont laissés avec leur mère pendant une courte période, le Tribunal ne considère pas nécessaire que tous les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés.
Le Tribunal adhère, pour l’essentiel, aux prétentions de l’avocate des enfants sur la question des contacts mère/enfants. [ 130 ] Par ailleurs, un examen attentif des pièces et du dossier permet de constater que l’ordonnance provisoire quant à la fréquence des contacts, rendue le 30 septembre 2022 et qui a toujours été maintenue pendant l’instance, n’a pas été respectée.
Qui plus est, les parents n’en ont pas fait état dans le consentement intérimaire qui a été présenté à la Cour supérieure. [15] [ 131 ] Ainsi, afin de permettre aux enfants d’avoir des contacts réguliers et positifs avec leur mère, le Tribunal déterminera un minimum d’un contact par semaine. Un de ces contacts sera non supervisé moyennant certaines conditions, dont la présence de la mère à l’autre contact, qui lui, sera supervisé. [ 132 ] La durée des ordonnances sera de neuf mois.
Le Tribunal en arrive à cette durée en prenant en compte que la Directrice demandait une année en décembre 2022 et qu’à cette date, elle a demandé une remise qui a été accordée. Or, il y a eu une évolution positive de la situation depuis, ainsi qu’un travail clinique auprès des enfants et des parents. [ 133 ] À l’opposé, une durée de six mois apparaît trop courte lorsqu’on considère que le conflit de séparation entre les parents perdure depuis au moins deux ans.
Or, ce volet a peu évolué et nécessite d’être travaillé avec doigté en s’efforçant d’obtenir l’adhésion des deux parents avec une approche clinique qui favorise leur coparentalité plutôt qu’attiser leurs tensions. [ 134 ] La soussignée comprend que les perceptions de chacun des parents devront être abordées pour et par chacun en fonction des difficultés qui leur sont propres. Le Tribunal ne peut omettre que les problématiques de chacun peuvent contribuer à maintenir les enfants dans des situations compromettant leur sécurité ou leur développement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 135 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande;
[ 136 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu du sous-paragraphe b) 1
i) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit parce qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques vu son exposition aux conflits sévères de ses parents; [ 137 ] REJETTE la demande quant au motif de risque sérieux de négligence; À
TITRE DE MESURES : [ 138 ] ORDONNE que l’enfant soit confié au père; [ 139 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts non supervisés avec sa mère minimalement à une fréquence d’une fois par deux semaines le dimanche de 11 h à 16 h, ces contacts ne pourront avoir lieu qu’à la condition que la mère confirme et fasse part au plus tard à 16h30 le jeudi précédant, des activités qu’elle entend faire avec les enfants et du lieu et des coordonnées permettant de la rejoindre et qu’elle ait laissé préalablement la Directrice visiter son domicile au moins à une reprise, la mère devra de plus laisser un intervenant ou un éducateur de la Directrice avoir accès aux enfants pendant cette visite non supervisée; [ 140 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts supervisés avec sa mère à une fréquence d’un lundi par deux semaines à 16h30 pour une durée minimale d’une heure; [ 141 ] AUTORISE les parties à convenir de toute autre fréquence, durée ou modalité, incluant celle relative à la supervision des contacts; [ 142 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 143 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en répondant en temps utile à tous les appels et communications courriel des intervenants de la Directrice; [ 144 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 145 ] RECOMMANDE à chacun des parents d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec les impacts de leur séparation sur le bien-être des enfants; [ 146 ] RECOMMANDE à chacun des parents d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec leurs perceptions de l’autre parent dans le contexte de leur séparation conflictuelle; [ 147 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 148 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 149 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois.
Fait et signé à Ville A Ce 8 e jour de mai 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Ayoub Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 mars 2023
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