2011 QCCA 2313, 2011 QCCA 2313
Opinion
Commission des normes du travail c. Corporation de développement Nordic inc. 2011 QCCA 2313 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022067-110 (500-22-180417-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 décembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Nicole Gagné RIVEST TELLIER BRETON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT NORDIC INC. Me Éric Choueke OIKNINE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN-PIERRE LEMIEUX Me Laddie Schnaiberg (ABSENT)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 31 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE DANIEL DORTELUS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Suite de l'audition du 8 décembre 2011. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Bien qu'il est de jurisprudence constante de refuser la permission d'appeler d'un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, il y a des exceptions lorsque la question en jeu est d'intérêt public. [ 2 ] Ici, dans le cadre d'une réclamation portée par la Commission des normes du travail, l'employeur intente une demande reconventionnelle et ajoute le salarié comme défendeur reconventionnel alors qu'il n'est pas
partie à la demande initiale. [ 3 ] Une certaine jurisprudence conclut que de fait le salarié est partie, de sorte qu'on peut imposer à la Commission les moyens qu'on pourrait opposer au salarié et chercher ainsi à faire rejeter l'action. [ 4 ] Ici, l'employeur va plus loin, alors que par le biais d'une demande reconventionnelle, il l'adjoint comme défendeur reconventionnel. [ 5 ] Le procédé surprend. Or, comme il s'agit d'une question qui touche la mise en œuvre d'une loi d'ordre public de protection, l'intérêt public mérite que la Cour se penche sur la question avant d'aller plus loin dans le procès, de sorte que la permission d'appeler est accordée.
[ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 mars 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 janvier 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 17 février 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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