2019 QCCA 1717, 2019 QCCA 1717
Opinion
Mines Dresden inc. c. Services conseils Sugarhill Capital inc. 2019 QCCA 1717 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027169-176 (500-22-234153-164) DATE : 2 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LES MINES DRESDEN INC. SEAN F. BUDNIK APPELANTS – défendeurs c. SERVICES CONSEILS SUGARHILL CAPITAL INC. 6329241 CANADA INC.
INTIMÉES – demanderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 20 octobre 2017 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel condamne solidairement les appelants (en plus de deux autres défendeurs) [1] à remettre à chacune des intimées une valeur de 37 500 $ en actions de l’entreprise Les Minéraux Crevier inc. ou, à défaut, une somme de 37 500 $, en plus d’une somme de 2 000 $ en raison de leur comportement durant les procédures [2] . [ 2 ] Essentiellement, les appelants reprochent au juge de première instance : (1) d’avoir erronément qualifié le paiement d’une prime au risque d’obligation à terme plutôt que d’obligation conditionnelle; (2) d’avoir erré en droit en déterminant que l’appelant Sean F.
Budnik est solidairement responsable des dommages causés par la société; et (3) en concluant que la réclamation contre ce dernier n’est pas prescrite. I. LES FAITS [ 3 ] Vers la mi-mai 2008, l’appelante Les Mines Dresden inc. (ci-après « Dresden inc. »), dont l’appelant Sean F.
Budnik (ci-après « Budnik ») et Marc Lacroix (ci-après « Lacroix ») sont les seuls administrateurs et actionnaires, est sur le point de conclure le financement de l’entreprise minière Les Minéraux Crevier inc. (ci-après « Crevier inc. »), lequel s’élève à 1,5 million de dollars, au moyen d’émission de débentures. [ 4 ] L’un des investisseurs s’étant désisté au dernier moment, une
partie de la somme requise pour le financement est manquante. [ 5 ] De là, Lacroix propose à Guy Girard (ci-après « Girard »), lequel est actionnaire et président de l’intimée Services Conseils Sugarhill Capital inc. (ci-après « Sugarhill »), d’investir 50 000 $ dans Crevier inc. en lui soulignant que le financement de cette entreprise doit être complété avant le 22 mai 2008.
Girard fait alors part de cette proposition à son partenaire d’affaires, Yani Gagnon (ci-après « Gagnon »), lequel est actionnaire et président de l’intimée 6329241 Canada inc. (ci-après « Canada inc. »). [ 6 ] Au final, Lacroix propose que Girard et Gagnon investissent chacun 25 000 $ avec un taux d’intérêt de 7,5 % sur cette somme, en plus d’une prime au risque qui équivaut à une valeur de 37 500 $ en actions de Crevier inc.
Ces actions sont détenues par Dresden inc. jusqu’à ce qu’une transaction intervienne puisque le transfert d’actions par Crevier inc. est assujetti à des limites qu’impose la convention d’actionnaires. Les parties conviennent que la valeur des actions sera déterminée au prix du marché au moment où Crevier inc. deviendra une compagnie publique. [ 7 ] Le 18 juin 2008, Lacroix confirme à Girard que : Mr.
Girard, As agreed previously, as compensation for your investment of $25,000 through your private company 6329241 Canada inc., and Sugarhill Capital’s investment of $25,000 in Crevier Minerals Debenture, Dresden Mining holds an additional share equivalence of $37 500$ of Crevier Minerals for 6329241 Canada inc.,and an additional share equivalence of $37 500$ of Crevier Minerals for Sugarhill
Capital inc., . The equivalence calculation will be based on the going public price of Crevier Minerals. This going public transaction is scheduled for 2008-2009. Dresden Mining, being a 20% shareholder of Crevier Minerals, is subject to shareholder and pooling agreements. We will transfer all these shares to you upon the first lifting of the regulatory and shareholder constraints. Dresden is not entitled presently, according to crevier shareholders agreement, to sell or grant Crevier shares to anyone other then existing shareholders. Dresden Mining is 50% held by Marc Lacroix, and 50% held by Sean Budnik. No other holdings are presently in Dresden Mining. [Transcription textuelle] [ 8 ]
Malgré les demandes de Girard pour que Lacroix et Budnik signent l’entente, ces derniers ne le font pas, mais Budnik admet qu’il y a eu entente et Lacroix ne présente aucune défense en première instance. [ 9 ] Le 6 avril 2009, Canada inc. reçoit une lettre de Crevier inc. indiquant qu’une offre provenant de Les Mines du Nord (ci-après « MDN ») a été reçue, mais que « this transaction does not constitute a Going Public Transaction nor a Private Transaction and therefore will not trigger the conversion of the Debentures under the Indenture. »
Néanmoins, MDN offre d’acheter les débentures pour une somme équivalente à l’investissement de départ en plus des intérêts depuis le 1 er janvier 2009. [ 10 ] Le 14 avril 2009, Crevier inc. conclut la transaction avec MDN afin que cette dernière acquière 25 % des actions de Crevier inc. et ait l’option d’acheter une participation majoritaire dans celle-ci sur une période de trois ans. [ 11 ] Le 15 février 2010, MDN achète suffisamment d’actions de Crevier inc. pour en devenir l’actionnaire majoritaire (67,5 % des actions).
Dresden inc. reçoit environ 1 million de dollars en argent et en actions de MDN. [ 12 ] Les avances de 25 000 $ ont été remboursées avec l’intérêt au taux convenu de 7,5 %, mais Budnik et Lacroix refusent de payer la prime de 75 000 $ en actions ou deniers puisque la condition à laquelle cette obligation est, selon eux, assujettie, que Crevier inc. devienne une compagnie publique, ne s’est jamais réalisée. II. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] Le juge conclut que l’obligation n’est pas conditionnelle, mais plutôt sujette à un terme, soit l’avènement d’une transaction.
La référence à la transformation de Dresden inc. en compagnie publique dans la lettre d’entente a été insérée dans le document afin de fixer un prix aux actions selon le marché. [ 14 ] Le juge condamne Lacroix et Budnik personnellement, non pas par le truchement de la levée du voile corporatif, mais plutôt parce qu’ils commettent une faute extracontractuelle en vidant les coffres de Dresden inc. pendant que la société néglige de transférer les actions ou de payer les 75 000 $. [ 15 ] Le juge conclut ensuite que le recours contre Lacroix et Budnik n’est pas prescrit puisque « la suspension contre un débiteur solidaire vaut contre les autres débiteurs solidaires. » [ 16 ] Finalement, il estime que les défendeurs ont eu un comportement empreint de mauvaise foi tout au long des procédures judiciaires et les condamne à payer 2 000 $ à chacune des intimées en dommages compensatoires en raison de cet abus.
III. LES MOYENS D’APPEL [ 17 ] Uniquement Dresden inc. et Budnik se pourvoient en appel en soulevant les questions suivantes :
a) Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu'il a décidé que le paiement de la prime au risque de 37 500 $ à chacune des demanderesses en valeur d'actions n'était pas assorti d'une condition, mais qu'il s'agissait plutôt d'une obligation à terme?
b) Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu'il a conclu à une faute extracontractuelle de I'appelant et en le déclarant solidairement responsable des dommages réclamés par les demanderesses?
c) Le juge a-t-il finalement erré en droit lorsque, après avoir déterminé que les appelants étaient solidairement responsables, il a décidé que la réclamation contre Budnik n’était pas prescrite? IV. DISCUSSION [ 18 ] La conclusion du juge selon laquelle la modalité liée à l’obligation est le fait qu’une transaction survienne n’est pas entachée d’une erreur révisable. Les témoignages corroborent par ailleurs cette conclusion factuelle.
Girard affirme qu’il n’y avait aucune condition à la naissance de l’obligation de verser la prime, mais plus tard il affirme que « la condition était très, très claire, c’était lors du prochain financement ». Il ajoute que, selon les observations qui lui ont été faites, il était certain que la société allait « devenir publique » [3] . [ 19 ] De toute manière, la qualification de la modalité (terme ou condition) n’est pas déterminante.
En effet, que le versement de la prime soit conditionnel à la survenance d’une transaction ou qu’il s’agisse d’un terme, l’obligation est devenue exigible, en l’espèce, au moment où la transaction avec MDN a eu lieu.
[ 20 ] L’obligation contractuelle était de livrer des actions d’une valeur de 37 500 $ à chacune des parties intimées. Le dispositif du jugement entrepris, tel que rédigé, « (…) remettre une valeur de 37 500 $ en actions (…) » n’est pas susceptible d’exécution contrairement à ce qu’exige l’article 328 C.p.c. Comment déterminer cette valeur et à quelle date? Le prix moyen par action dans la transaction avec MDN en 2010 était de 2,11 $, donc, le juge aurait dû condamner les défenderesses Dresden inc. et Dresden Capital inc. à livrer 17 773 actions à chacune des deux parties intimées [4] .
Par contre, le point n’est pas soulevé par les parties. Surtout, nous n’avons pas d’indication sur la valeur actuelle des actions de Crevier inc. qui valent peut-être plus ou moins que 2,11 $. Il serait alors possiblement inéquitable pour les intimées de condamner les parties défenderesses à livrer 17 773 actions d’une valeur moindre que 37 500 $.
En conséquence, les conclusions du jugement entrepris seront modifiées pour condamner toutes les parties défenderesses à payer 37 500 $ plus intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 21 ] Le juge conclut que Budnik et Lacroix ont engagé leur responsabilité personnelle puisqu’ils ont vidé les comptes de la société, tel que mentionné ci-avant. Cette conclusion est factuelle et a une assise dans la preuve.
Le juge arrive à cette conclusion après avoir entendu toute la preuve, notamment le témoignage de l’appelant Budnik, qui répond de façon évasive et contradictoire aux questions concernant l’avoir des sociétés Dresden inc. et Dresden Capital inc. Par contre, il concède que l’argent obtenu à la suite de la vente des actions reçues de la transaction avec MDN « …could have been paid out directly to myself and Mr. Lacroix. »
En effet, le montant total des chèques tirés sur le compte bancaire et faits à l’ordre de Budnik et Lacroix correspond au montant reçu à la suite de la transaction avec MDN et a eu pour effet de vider le compte. [ 22 ] La responsabilité des deux individus est extracontractuelle alors que celle de Dresden inc. et Dresden Capital inc. est contractuelle. Donc, Budnik (et Lacroix) ne peuvent être responsables avec ces dernières que in solidum et non solidairement [5] . Le juge fait erreur à cet égard. [ 23 ] Par contre, cette erreur n’est toutefois pas déterminante.
Bien qu’une interruption de la prescription contre Dresden inc. et Dresden Capital inc. ne vaille pas contre Budnik (un débiteur responsable in solidum ) [6] , l’action intentée contre lui par modification des procédures en février 2013 n’est pas prescrite. L’action a été modifiée en février 2013 pour rechercher la responsabilité personnelle des défendeurs « qui ont empêché la réalisation de la promesse … ». Ce n’est qu’en septembre 2010 que les intimées ont découvert que les appelants ont posé des gestes pour rendre Dresden inc. insolvable.
En conséquence, l’action a été intentée contre les défendeurs Budnik et Lacroix dans le délai de prescription de trois ans. [ 24 ] En dernier lieu, la condamnation des défendeurs au paiement de 2 000 $ à chacune des intimées découle de leur comportement pendant les procédures, notamment « leurs très nombreuses contradictions tout au long de ce voyage judiciaire ». Les appelants ne montrent pas en quoi l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le juge est déraisonnable.
En conséquence, il n’y a aucun motif justifiant d’intervenir. * * * [ 25 ] En ce qui concerne la demande des intimées, il n’y a pas lieu de déclarer l’appel abusif, ni de condamner les appelants à des dommages punitifs en vertu de l’article 54 C.p.c. Celles-ci ne démontrent pas en quoi l’appel est abusif [7] , outre d’affirmer qu’aucun motif sérieux ne soutient l’appel.
Or, même si la proportionnalité de cet appel est discutable, certains moyens ne sont pas dénués de tout fondement et les intimées n’ont pas démontré un comportement répréhensible des appelants dans le cadre du présent pourvoi. [ 26 ] En conclusion, il y a lieu d’intervenir, mais uniquement pour modifier le dispositif suivant les observations contenues au paragraphe [20] ci-dessus.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier les conclusions du jugement de première instance pour qu’elles soient ainsi rédigées : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs, Les Mines Dresden inc. et Dresden Capital inc., Sean F. Budnik et Marc Lacroix, à payer à la codemanderesse, Services Conseils Sugarhill Capital inc., la somme de 37 500 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 février 2013, date de l’amendement des procédures; CONDAMNE les défendeurs, Les Mines Dresden inc. et Dresden Capital inc., Sean F. Budnik et Marc Lacroix, à payer à la codemanderesse, 6329241 Canada inc., la somme de 37 500 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 février 2013, date de l’amendement des procédures; DÉCLARE que les condamnations énoncées ci-dessus sont solidaires entre Les Mines Dresden inc. et Dresden Capital inc., solidaires entre les défendeurs Sean F. Budnik et Marcel Lacroix, et in solidum entre ces deux groupes de défendeurs; CONDAMNE les défendeurs, Les Mines Dresden inc., Dresden Capital inc., Sean F. Budnik et Marc Lacroix, solidairement, à payer aux parties demanderesses la somme de 2 000 $ chacune à
titre de dommages; LE TOUT avec les frais de justice. [ 28 ] LE TOUT avec les frais de justice en appel contre les appelants. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Mylène Ethier MYLÈNE ETHIER AVOCATE INC. Pour les appelants Me Michèle Frenière DS AVOCATS CANADA Pour les intimées Date d’audience : 25 septembre 2019
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