2016 QCCA 419, 2016 QCCA 419
Opinion
Fédération des policiers municipaux du Québec c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025847-161 (500-17-088821-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT FÉDÉRATION DES POLICIERS MUNICIPAUX DU QUÉBEC FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE RICHELIEU SAINT- LAURENT FRANCIS COLLIN DOMINIQUE BRUNET Me JEAN-FRANÇOIS P. RAYMOND (Absent) (Roy Bélanger Dupras Avocats s.e.n.c.r.l.) APPELANTES AVOCATS VILLE DE CHAMBLY VILLE DE RICHELIEU Me SIMON GIRARD (Absent) Me DANIEL CAYER (Absent) (Cayer Ouellette & Associé
s) INTIMÉES AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC LISE THÉRIAULT Me BENOIT BOUCHER (Absent) (Direction générale des aff. jur. et légis.)
MISES EN CAUSE AVOCAT RÉGIE INTERMUNICIPALE RICHELIEU SAINT-LAURENT VILLE BELOEIL MUNICIPALITÉ DE CALIXA- LAVALLÉE VILLE DE CARIGNAN VILLE CONTRECOEUR MUNICIPALITÉ DE MCMASTERVILLE VILLE DE MONT-ST-HILAIRE VILLE D’OTTERBURN PARK MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND VILLE DE STE-JULIE MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN- BAPTISTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIAS- SUR-RICHELIEU MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU- DE-BELOEIL VILLE DE VARENNES MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Me FRANÇOIS TREMBLAY (Absent) (Tremblay, Savoie, Lapierre, senc) DESCRIPTION : Requête des requérants pour permettre une intervention à
titre conservatoire d’un jugement rendu le 18 décembre 2015 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 3 mars 2016. Les procureurs sont dispensés de se présenter à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 4. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 janvier 2016, le soussigné accordait à la Ville de Chambly (« Chambly ») et la Ville de Richelieu (« Richelieu ») la permission d’en appeler du jugement du 18 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay) rejetant une requête en ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le contexte de la desserte de services policiers sur les territoires de Chambly et de Richelieu, une question qui fait l’objet d’un recours devant la Cour supérieure à la suite de décisions ministérielles refusant la création d’un corps municipal de police sur ces territoires et prolongeant sur ceux-ci la compétence policière de la Régie intermunicipale Richelieu Saint- Laurent (« Régie »). [ 3 ] Dans l’attente de l’issue de ce recours, Chambly et Richelieu soutiennent que si elles ont gain de cause sur le fond de leur contestation judiciaire, la décision ministérielle prolongeant la compétence de la Régie et celle refusant la création d’un corps municipal de police seront nulles ab initio .
La Régie sera alors censée n’avoir jamais existé. Sa compétence et celle de ses policiers seraient alors remises en question pour tout geste accompli par eux à compter du 1 er janvier 2016. Les policiers en cause n’auraient alors agi pour aucun organisme gouvernemental.
Leur statut comme agent de la paix pourrait donc être remis en question, avec des impacts potentiellement importants sur l’administration de la justice dans les territoires des deux villes en question. [ 4 ] Chambly et Richelieu ont donc demandé à la Cour supérieure une ordonnance de sauvegarde afin que la Sûreté du Québec assure les services policiers sur leurs territoires en attente du jugement à intervenir sur le mérite du recours judiciaire entrepris, tel que le prévoit d’ailleurs l’article 80 de la
Loi sur la police . Cette ordonnance de sauvegarde fut refusée par la Cour supérieure et c’est ce dernier jugement qui est maintenant porté en appel. L’audition de l’appel est prévue pour le 8 avril prochain. [ 5 ] La Fédération des policiers municipaux du Québec, la Fraternité des policiers et policières de Richelieu Saint-Laurent et deux policiers, M. Francis Collin et M. Dominc Brunet (collectivement les « Requérants »), demandent maintenant l’autorisation d’intervenir à l’appel.
Ils soutiennent que la décision éventuelle de cette Cour pourrait affecter leurs conditions de travail. [ 6 ] La lecture de leur déclaration d’intervention ne permet pas de cerner précisément les questions que les Requérants souhaitent soulever dans le cadre de l’appel.
Par contre, leur procureur a précisé, lors de l’audition sur la demande d’intervention, que ces questions porteront sur les conséquences du reclassement éventuel des policiers qui résulteraient d’une réduction possible des effectifs policiers de la Régie advenant que la Sureté du Québec soit requise de desservir les territoires en question. [ 7 ] Les Requérants n’ont pas l’intérêt requis pour intervenir dans l’appel tel que constitué du jugement refusant l’ordonnance de sauvegarde en cause. En effet, dans un affidavit du directeur de la Régie du 9 décembre 2015, ce dernier affirme sans ambigüité ce qui suit : 20.
Les dispositions de la convention collective … demeureront en vigueur malgré la couverture éventuelle des villes de Chambly et de Richelieu par la Sureté du Québec et la Régie devra possiblement réaffecter ses ressources an surplus sur le territoire afin d’éviter le dépôt de griefs. 21. En effet, dans le cadre d’une mesure de sauvegarde ayant effet jusqu’à jugement final il sera difficilement possible de mettre à pied du personnel policier avant ce jugement final. [ 8 ] Ainsi, la question que souhaitent traiter les Requérants ne se pose pas dans le cadre de l’appel portant sur l’ordonnance de sauvegarde.
Il ne serait donc pas pertinent de l’aborder dans le cadre de l’appel. [ 9 ] De plus, même si elle était pertinente, cette question est tout au plus accessoire ou secondaire aux questions principales de droit public soulevées par l’appel. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 10 ] REFUSE l’intervention, avec frais de justice en faveur des appelantes.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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