2023 QCCQ 9820, 2023 QCCQ 9820
Opinion
R. c. Clavette 2023 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-120600-228 DATE : 8 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LANDRY J.C.Q. Sa Majesté le Roi, Poursuivant c. CLAVETTE, Ludovic (2003-[...]) Accusé Jugement sur la peine [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 6 février 2023 à quatre chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort de deux personnes, causant des lésions corporelles à une autre personne et de fuite alors qu’il est poursuivi par les policiers.
Le Tribunal doit maintenant imposer la peine. Les faits [ 2 ] Le 28 juin 2022 vers 19h30, l’accusé est chez lui avec des amis, entre autres Olivier Caron Beauregard et X. [ 3 ] Ils décident d’aller magasiner à Joliette. Ils devaient tous prendre le véhicule que conduit le frère d’Olivier.
L’accusé change d’avis et décide alors de prendre son véhicule. [ 4 ] À ce moment, son permis de conduire est révoqué pour une période d’un an suite à l’émission de deux constats d’infractions de grand excès de vitesse (155km/h dans une zone de 90km/h) et de conduite de véhicule sans accompagnateur. [ 5 ] Il a une plaque factice avec l’inscription « TABARNAK ». [ 6 ] X et Olivier Caron Beauregard montent avec l’accusé. Les deux véhicules quittent.
Ils avaient décidé d’emprunter des routes peu achalandées afin d’éviter de rencontrer des policiers. [ 7 ] Sur le chemin Ste-Béatrix, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec remarquent les deux véhicules à un arrêt obligatoire. Ils se retournent afin de vérifier les plaques d’immatriculation. Le second véhicule attire leur attention en raison du bruit provenant de l’échappement. [ 8 ] Les policiers identifient la plaque par les caractères particuliers de celle-ci.
La plaque leur apparait factice de par son apparence très brillante et plastifiée et par les inscriptions « Québec » à chaque extrémité inférieure. [ 9 ] Les policiers entreprennent d’intercepter le véhicule conduit par Ludovic Clavette.
L’agent Lavigne-Sauvé actionne alors les gyrophares et fait retentir la sirène du véhicule, tout en effectuant une manœuvre de demi-tour pour tenter de rejoindre les deux véhicules qui ont alors effectué un virage vers la gauche sur la route Ste-Béatrix. [ 10 ] Lorsqu’il constate que des policiers tentent de le rattraper, Ludovic Clavette tente alors de les fuir et accélère tout en effectuant des dépassements en sens inverse à une vitesse élevée. Il se trouve alors dans une courbe délimitée par une ligne double.
Il s’agit d’une route avec une limite maximale de 70 km/h et où il y a une voie de circulation dans chaque direction. Les policiers activent alors leurs
gyrophares afin d’intercepter le véhicule Subaru. [ 11 ] En tentant de fuir les policiers, Ludovic Clavette dépasse le véhicule conduit par Nicolas Caron-Beauregard et trois autres véhicules alors qu’il roule à sens inverse. Il tente alors de reprendre sa voie de circulation avant de perdre le contrôle de son véhicule dans la courbe lorsque celui-ci touche le gravier situé dans l’accotement. [ 12 ] Le véhicule traverse les deux voies de circulation et frappe de plein fouet une moto conduite par Félix Desrosiers-Nadeau, 16 ans, qui circule en direction inverse.
Après avoir complètement traversé les deux voies de circulation, le véhicule Subaru fracasse un lampadaire et fait des tonneaux pour terminer sa trajectoire contre un arbre. [ 13 ] Félix Desrosiers-Nadeau, 16 ans, est tué sur le coup lors de l’impact et son décès sera constaté sur place.
Olivier Caron-Beauregard, 16 ans, est transporté à l’hôpital où son décès sera constaté. [ 14 ] X, le passager arrière du véhicule Subaru également âgé de 16 ans, a subi des blessures nécessitant un transport en centre hospitalier. [ 15 ] Seul le facteur humain est en cause dans cette collision mortelle qui était évitable. [ 16 ] La vitesse moyenne du véhicule conduit par l’accusé entre son virage à gauche sur la route Ste-Béatrix et le lieu de l’impact est de plus ou moins 114 km/h en accélération dans une zone de 70km/h. La défense a admis une vitesse de 115km/h.
L’accusé [ 17 ] L’accusé avait 19 ans au moment des infractions, il habite avec sa mère et sa grand-mère. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a un travail, son patron l’apprécie et sera prêt à le reprendre une fois sa peine purgée. [ 18 ] Son père est décédé alors qu’il était âgé de 8 ans. Le rapport présentenciel mentionne : « À la lumière de l’information recueillie, nous sommes en présence d’un homme de 21 ans qui a collaboré adéquatement dans le cadre du présent rapport.
Il s’est montré ponctuel aux rencontres convenues et a fait preuve d’ouverture à discuter de ses différentes sphères de vie, bien qu’il fût succin dans ses réponses. Afin d’obtenir davantage d’information à son sujet et de confirmer les propos avancés par ce dernier, monsieur nous a remis la documentation demandée et nous a autorisée à contacter sa mère, Mme Martine Gauthier, ainsi que ses patrons M. Martin Potvin et Joël Labrie. Le discours de ces derniers nous a permis de confirmer une
partie des dires du justiciable. De plus, il nous a permis de consulter son dossier de conduite. D’un point de vue criminologique, nous ne pouvons faire abstraction de la présence de valeurs délinquantes chez le contrevenant. Dans les faits, ce dernier a adopté des comportements en marge des règles sociétales rapidement après l’obtention de son permis de conduire dit « apprenti ». En septembre 2021, il se l’était vu retirer en raison de ses habitudes de conduite.
Il faisait donc fi des conséquences obtenues en lien avec de trop grands excès de vitesse en continuant de conduire lors de l’interdiction au moment du délit. De plus, ce dernier s’était muni d’une plaque d’immatriculation factice, laissant entrevoir une fois de plus sa tendance à procéder en marge des normes sociétales. De plus, l’impulsivité et le manque de jugement du précité semblent avoir contribué à son passage à l’acte délictuel. Monsieur Clavette a su reconnaître ceci en version postdélictuelle, tout comme le fait que la présente situation a amené un approfondissement de réflexions face à son agir.
Ainsi, compte tenu de toute l’information qui précède, nous croyons que le risque de récidive demeure présent, bien qu’amoindri. Le sujet semble avoir été confronté à une prise de conscience face aux conséquences que ses gestes ont eues sur lui-même, les victimes ainsi que leurs proches.
Dans une optique de la prévention de la récidive, nous sommes d’avis qu’il serait important que monsieur continue d’approfondir ses réflexions quant à ses valeurs délinquantes. » [1] [ 19 ] Alors que le Tribunal lui demande s’il a quelque chose à dire avant que le Tribunal se retire pour prendre le dossier en délibéré, l’accusé présente des excuses sincères devant le Tribunal.
Il réalise le mal qu’il a fait et mentionne qu’il ne veut plus conduire de véhicule automobile. [ 20 ] Il été détenu préventivement du 28 juin 2022 au 13 juillet 2022. [ 21 ] Sa mère et sa grand-mère ont remarqué que depuis les événements, l’accusé n’est plus la même personne. Il pleure souvent et afin de s’aider, écrit beaucoup. Les parents et les proches des victimes [ 22 ] Certaines parents et proches des victimes décédées ont témoigné devant le Tribunal.
Ils ont rendu des témoignages émouvants, remplis d’une immense tristesse, douleur, d’incompréhension, et pour certains, de rancœur envers l’accusé. [ 23 ] Ils ont perdu un fils, un frère, un ami qui à l’aube de leur vie est parti trop vite. [ 24 ] Félix et Olivier étaient des jeunes aimés de tous, avec chacun un grand potentiel pour l’avenir. [ 25 ] X a été blessé dans l’accident, il a subi entre autres une commotion cérébrale, il a été en arrêt de travail pendant 2 mois et a perdu
son meilleur ami Olivier. [26] Le Tribunal compatit avec toutes les personnes touchées directement et indirectement dans cette affaire. Seul le temps pourraadoucir la douleur ressentie. [27] Quelle que soit la peine imposée, elle ne pourra jamais ramener à la vie les victimes Félix Desrosiers-Nadeau et Olivier Caron-Beauregard et pour X lui redonner son ami Olivier.
Objectif et principes de la peine [28] L’article 718 du Code criminel énonce : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer,parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre parl’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : •
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité; •
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; •
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; •
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants; •
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; •
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes ou à la collectivité. » [2] [29] De plus, l’article 718.1 énonce : « La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité dudélinquant. »[3] [30] Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême s’exprime ainsi : « 30. Toute détermination de la peine part du principe que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré deresponsabilité du délinquant.
Le principe de la proportionnalité est depuis longtemps au cœur de la détermination de la peine au Canada(voir, p. ex., R. c. Wilmott, (ON CA), [1966] 2 O.R. 654 (C.A.)) et il est maintenant codifié comme étant le « principefondamental » de la détermination de la peine à l’art. 718.1 du Code criminel. 31. Le juge de la peine doit également tenir compte du principe de parité : des délinquants semblables ayant commis desinfractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables.
Ce principe existe en outre depuislongtemps en droit canadien (voir, p. ex., Wilmott) et il est désormais consacré à l’al. 718.2b) du Code criminel. 32. La parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre; la parité est plutôt une manifestation de laproportionnalité. L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité. À l’inverse, le fait d’imposer la même peine dans descas différents ne permet d’atteindre ni la parité ni la proportionnalité (R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 36-37; R. c.Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 78-79). 33.
En pratique, la parité donne un sens à la proportionnalité. On ne peut déduire des principes de base une peine proportionnelle pourun délinquant et une infraction donnés; les juges calibrent plutôt les exigences de la proportionnalité en regard des peines infligées dansd’autres cas. Les précédents en matière de détermination de la peine reflètent toute la gamme des situations factuelles dans le monde et lamultitude des points de vue judiciaires. Ces précédents incarnent l’expérience collective et la sagesse des juges.
Ils représententl’expression concrète de la parité et de la proportionnalité. »[4] [31] La peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation dudélinquant. (Article 718.2
a) du Code criminel) Ainsi, la peine doit être individualisée. [32] Le Tribunal ne sentence pas un crime, mais une personne qui a commis un crime. Le Tribunal doit aussi tenir compte de lajurisprudence en matière de sentence concernant ces types d’infractions commises dans des circonstances semblables. [33] Dans La Reine c. Bissonnette, la Cour suprême du Canada parlant des objectifs de la peine en droit canadien s’exprimait ainsi : « 45. Avant d’entreprendre l’analyse fondée sur l’art. 12, un survol des objectifs de la peine s’impose pour trancher le litige dont notreCour est saisie.
En droit canadien, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement àd’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction desanctions justes qui visent un ou plusieurs objectifs, dont la dénonciation, la dissuasion et la réinsertion sociale, sur lesquels il convientde se pencher (art. 718 C. cr.). 46. Tout d’abord, l’objectif pénologique de dénonciation exige que la peine exprime la réprobation de la société à l’égard del’infraction commise.
La peine représente le moyen par lequel la société communique ses valeurs morales (R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81). Cet objectif doit être soupesé avec prudence, car il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites (C. C. Ruby, Sentencing (10e éd. 2020), §1.22).
47. L’objectif de dissuasion, pour sa part, se décline en deux formes. La première, la dissuasion spécifique, vise à décourager lecontrevenant lui-même de récidiver. La deuxième, la dissuasion générale, a pour but de décourager les membres du public qui pourraientêtre tentés de se livrer à l’activité criminelle dont le contrevenant a été déclaré coupable (R. c. B.W.P., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S.941, par. 2). Dans la poursuite de cet objectif, le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un message à la population,en d’autres termes pour servir d’exemple.
La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le tribunal, mais dontl’efficacité a souvent été remise en question. En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même quel’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez lescontrevenants potentiels (Ruby, §1.31; Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence : une approchecanadienne (1987), p. 150-151). 48.
Enfin, l’objectif de réinsertion sociale vise à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’ildevienne un citoyen respectueux des lois. Cet objectif pénologique présuppose chez l’individu une capacité de prendre sa vie en main etde s’améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société.Les auteurs M. Manning et P.
Sankoff soulignentque la réhabilitation [traduction] « constitue probablement à long terme la solution la plus économique sur le plan financier et l’objectif pénologique le plus humain » (Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (5e éd. 2015), ¶1.155). Dans ce même ordre d’idées, jeréitère, comme je l’ai affirmé dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, que « [c]et objectif fait
partie des valeursmorales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde » (par. 4). 49. L’importance relative de chacun des objectifs de la peine varie selon la nature du crime et les particularités du contrevenant (R. c.Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 329). Il n’existe aucune formule mathématique permettant de déterminer ce quiconstitue une peine juste et appropriée.
C’est pourquoi notre Cour a décrit la détermination de la peine comme un « art délicat, où l’ontente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquantet aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent »(M. (C.A.), par. 91). 50. Cependant, la détermination de la peine doit en toutes circonstances être guidée par le principe cardinal de la proportionnalité.
Lapeine doit être suffisamment sévère pour dénoncer l’infraction, sans excéder « ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant et de la gravité de l’infraction » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42; voir aussi R. c.Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37). La proportionnalité des peines est considérée comme un facteur essentiel aumaintien de la confiance du public dans l’équité et la rationalité du système de justice pénal et criminel.
L’application de ce principepermet d’assurer au public que le contrevenant mérite la punition qui lui a été infligée (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson, motifs concordants). 51. Ainsi, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens dedésobéir à la loi » (Nur, par. 45).
De même, le juge Vauclair affirme avec justesse que « la recherche de l’exemplarité au détriment deséléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation »(Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 30 , citant R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48 , le juge Doyon). Laproportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garante d’une peine qui est individualisée, juste et appropriée. »[5] position des parties La poursuite [34] La Poursuite estime qu’une peine globale de 7 ans d’emprisonnement devrait être imposée dans ce dossier.
La dénonciation et ladissuasion générale devraient primer dit-elle. [35] De plus, dit-elle le législateur ayant haussé la peine maximale à l’emprisonnement à perpétuité pour la conduite dangereuse causantla mort, la société doit lancer un message clair aux personnes qui seront tentées d’adopter ce comportement sur les routes du Canada. Ellecite certains paragraphes de l’arrêt Friesen : «96. Les peines maximales aident à déterminer la gravité de l’infraction et, partant, la peine proportionnelle à infliger.
La gravité del’infraction comprend un volet subjectif, notamment les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, et un volet objectif (L.M.,par. 24-25). La peine maximale prévue au Code criminel pour les infractions détermine la gravité objective de celles-ci en indiquant « la gravité relative de chaque crime » (M. (C.A.), par. 36; voir aussi H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, t. III, La peine (2e éd.2016), p. 51-52). Les peines maximales sont l’un des principaux outils dont dispose le législateur pour établir la gravité de l’infraction (C. C.
Ruby et al., Sentencing (9e éd. 2017), § 2.18; R. c. Sanatkar (1981), (ON CA), 64 C.C.C. (2d) 325 (C.A. Ont.),p. 327; Hajar, par. 75). 97. En conséquence, la décision du législateur d’alourdir les peines maximales infligées pour certaines infractions témoigne « de [sa]volonté [. . .] de sanctionner avec plus de sévérité ces infractions » (Lacasse, par. 7). Une augmentation de la peine maximale devraitdonc être considérée comme un changement de la répartition des peines proportionnelles pour une infraction. […] 100.
Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger despeines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations. Comme l’a reconnu le juge d’appel Kasirer dans Rayo, où ils’agissait de l’infraction de leurre d’enfants, l’opinion du législateur quant à la gravité accrue de l’infraction, tel qu’elle est reflétée parl’augmentation des peines maximales, devrait se concrétiser par un « durcissement des sanctions » (par. 175; voir également Woodward,par. 58).
Les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent donner effet aux signaux clairs et répétés dulégislateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions. »[6]
[ 36 ] Elle énumère les facteurs aggravants : − L’accusé est le seul responsable de ses gestes; − Son permis était suspendu; − Le véhicule n’avait pas de plaque d’immatriculation valide; − Le véhicule était muni d’une plaque factice; − L’accusé devait avoir un accompagnateur aux fins de sa conduite automobile; − Il embarque deux amis mineurs; − Il fuit lorsqu’il aperçoit les policiers; − La vitesse de 115 km/h dans une zone de 70km/h; − Le décès de deux personnes; − Une personne est blessée; − L’impact dévastateur sur les familles et les proches des victimes. [ 37 ] La Poursuite note comme facteurs atténuants : − Le plaidoyer de culpabilité 7 mois après la date des événements; − L’âge de l’accusé; − L’absence d’antécédents judiciaires; − Les remords. [ 38 ] Elle présente différentes décisions de différents tribunaux et plaide la dénonciation et la dissuasion spécifique et générale. [ 39 ] Elle réclame une interdiction de conduire totalisant 10 ans incluant la période d’emprisonnement. [ 40 ] Elle mentionne que chaque cas est un cas d’espèce et que la peine doit être individualisée.
La défense [ 41 ] Tout en reconnaissant la réaction irréfléchie, irresponsable et impulsive de son client, l’avocat de l’accusé mentionne que l’alcool n’est pas en jeu. [ 42 ] Ainsi, dit-il, certaines décisions citées par la poursuite ne peuvent être considérées. [ 43 ] La peine ne doit pas être une vengeance, mais doit être juste et équitable et individualisée. [ 44 ] Il énumère sensiblement les mêmes facteurs atténuants et aggravants du dossier.
Il réitère le jeune âge de l’accusé, les espoirs de réhabilitations, le fait qu’il a plaidé coupable rapidement et qu’il a évité ainsi la tenue d’un long procès qui aurait pu raviver des souvenirs difficiles pour tous. La réhabilitation semble être déjà amorcée dans son cas et son employeur est prêt à le reprendre une fois sa peine de prison terminée. [ 45 ] Il estime qu’une peine entre deux et trois ans d’emprisonnement satisferait les fins de la justice.
Il dépose différentes décisions provenant du Québec et d’autres provinces. analyse [ 46 ] Dans plusieurs décisions proposées par la poursuite, on retrouve une consommation d’alcool à différents niveaux.
Le Tribunal estime qu’il doit s’en écarter, car elles ne peuvent s’appliquer au présent dossier. [ 47 ] De plus, dans plusieurs décisions soumises par la défense, les accusés avaient un permis de conduire valide et pouvaient circuler dans leur véhicule. [ 48 ] Le Tribunal ne peut faire abstraction qu’il y a eu deux personnes décédées des suites de la conduite de l’accusé. [ 49 ] Beaucoup de décisions soumises ont été rendues avant l’entrée en vigueur de l’augmentation de la peine maximale sur l’infraction de conduite dangereuse causant la mort. [ 50 ] Le Tribunal doit respecter l’intention du législateur dans l’évaluation d’une peine juste et appropriée. [ 51 ] Dans le traité de Droit criminel tome III La Peine 3 e édition, les auteurs Parent et Desrosiers écrivent :
« 666. iii) Les peines de plus longue durée (peine d’emprisonnement de plus de 3 ans, généralement entre 3 et 4 ans, avec possibilité d’une peine allant jusqu’à 6 ans et plus) : Figurant dans l’échelon supérieur des peines généralement imposées pour ce type d’infraction, les peines de plus longue durée se démarquent par la gravité du crime et le degré de responsabilité du délinquant.
Parmi les circonstances aggravantes retenues par les tribunaux, mentionnons la négligence démontrée par l’accusé lors de sa conduite automobile (p.ex. : conduite erratique se déroulant sur une longue distance, vitesse extrêmement élevée), le nombre de victimes impliquées dans l’accident, les conséquences désastreuses pour leur famille, les infractions multiples au Code la sécurité routière , les antécédents en semblable matière, le mépris flagrant à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, le risque élevé de récidive, l’absence de remords, la consommation d’alcool ou de drogues, etc.» [7] [ 52 ] Les avocats ont soumis la décision de la Cour d’appel dans Silbande .
Dans cette décision qui a été rendue alors que la peine maximale pour l’infraction de conduite dangereuse causant la mort était de 14 ans, la Cour d’appel a examiné la fourchette usuelle en semblable matière pour une conduite dangereuse causant la mort à une personne et des lésions corporelles à une autre personne, toujours en maintenant que ce principe n’était pas déterminant. « 21. Je commencerai par la question de savoir si la peine, en l'espèce, se situe hors de la fourchette usuelle en semblable matière, exercice qui s'impose en raison de l' alinéa 718.2
b) C.cr . À lui seul, ce principe n'est pas déterminant : qu'une peine soit nettement en deçà ou au delà de la fourchette habituelle justifiera certainement que la Cour examine la question de plus près, mais il est entendu que le seul fait que cette peine se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la fourchette n'indique pas nécessairement qu'elle répond ou ne répond pas aux principes et objectifs prescrits par le Code criminel . Néanmoins, de savoir où, sur le spectre des peines habituelles, se trouve la sanction sous étude fournit un repère utile, dont l'
article 718.2 requiert la prise en compte. 22. La jurisprudence regorge d'exemples de peines sanctionnant des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles. Il en ressort que la fourchette applicable à ces crimes (ou autres crimes analogues) commis par des non-récidivistes, tous âges confondus, varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement (voir à ce propos les arrêts Ferland c. R. et Paré c. R. ), malgré quelques peines moindres (6 mois d'emprisonnement, par exemple) ou supérieures (4 ou 5 ans, par exemple).
Les interdictions de conduire sont habituellement d'une durée de 2 à 5 ans, parfois plus. Les ordonnances de probation, dans le cas où l'incarcération est de deux ans ou moins, sont communes. 23. La même fourchette vaut dans le cas des délinquants comme le requérant (c'est-à-dire jeunes et sans antécédents judiciaires ou, du moins, sans antécédents judiciaires notables), bien qu'on observe, lorsque la conduite répréhensible a causé des lésions corporelles, une certaine concentration dans le créneau 12-18 mois , et, lorsqu'elle a causé la mort, dans celui de 18 mois-2 ans moins 1 jour .
Les peines moindres , sans être aussi fréquentes, ne sont cependant pas rares, tout comme le sont les peines de 2 et 3 ans d'emprisonnement . À l'occasion, on trouve des peines plus sévères, généralement justifiées par des circonstances particulières . La fourchette et la distribution des peines à travers celle-ci sont semblables dans les autres provinces . 24. Les variations de la fourchette s'expliquent évidemment par le caractère particularisé et individualisé de l'exercice de détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et facteurs consacrés par les articles 718 et s.
C.cr . , le tout dans le respect du principe de proportionnalité. Jouent donc des éléments tels la gravité objective et subjective de l'infraction, le nombre de victimes, la nature et l'importance de l'atteinte que ces dernières ont subie (lésions corporelles ou mort); le fait que les victimes ont pu participer à une aventure commune, le fait que le délinquant a lui-même subi des séquelles importantes ; le fait que l'objectif de dissuasion spécifique ( al. 718
b) C.cr . ) est atteint (ou pas) et que le risque de récidive est très faible ou nul (ou pas). L'existence d'un plaidoyer de culpabilité a aussi une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets (qui manifestent la prise de conscience du délinquant et la reconnaissance du tort causé à la victime). La présence ou l'absence d'antécédents judiciaires et les perspectives de réinsertion sociale doivent être considérées. Il appert également que, suivant en cela l'enseignement repris par la Cour dans Camiré c.
R. , on se préoccupe de l'effet néfaste d'un emprisonnement de 24 mois ou plus, qui signifiera une incarcération dans un pénitencier, ce qui n'est généralement pas un élément favorable à la réhabilitation des délinquants peu âgés qui en sont à leur première infraction, réhabilitation qui est aussi l'un des objectifs poursuivis par le système d'imposition des peines élaboré par le législateur ( art. 718 , al. d) , C.cr . ). La dénonciation et la dissuasion générales s'imposent également comme des objectifs à considérer ( art. 718 , al.
a) et b) , C.cr . ), mais ne priment pas (d'autant que la réalité des effets dissuasifs de la peine demeure un sujet controversé). 25. Tout cela étant, on ne peut donc pas dire, en l'espèce, que les peines concurrentes de 32 mois d'emprisonnement pour le chef de conduite dangereuse causant la mort et de 24 mois d'emprisonnement pour le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles soient hors fourchette. La peine globale, quoiqu'elle ne soit pas particulièrement clémente, fait au contraire
partie de l'éventail des peines couramment infligées en semblable matière à des délinquants comparables au requérant. » [8] [ 53 ] La Cour d’appel a maintenu la peine de 32 mois pour la conduite dangereuse causant la morte et de 24 mois pour la conduite causant des lésions corporelles. [ 54 ] Dans R . c.
Belec , 2009 QCCQ 9598 , l’accusé a été trouvé coupable suite à procès de conduite dangereuse causant la mort de deux personnes et des lésions corporelles à une troisième. [ 55 ] À 3h30 du matin, l’accusé roule sur une ligne droite dans la voie opposée à la sienne pendant au moins 5 secondes avec l’accélérateur complètement, ou presque complètement, au fond, et ce sur un pont presque désert. Il n’applique les freins qu’à la toute dernière seconde avant la collision. Il circule à 117 km/h.
Un face-à-face survient avec la voiture des victimes. [ 56 ] L’accusé a une condamnation antérieure de conduite avec les facultés affaiblies en 1994.
Il a conduit par la suite alors qu’il a les deux jambes dans le plâtre démontrant selon le juge de l’instance un niveau important d’irresponsabilité. [ 57 ] Le juge Claude Leblond retient que l’accusé a démontré une grande témérité dans la conduite de son automobile dans les secondes précédant l’accident. [ 58 ] L’accusé lui-même a subi un traumatisme crânien. [ 59 ] La peine maximale pour une infraction de conduite dangereuse causant la mort était de 14 ans à l’époque et de 10 ans pour avoir
causé des lésions corporelles. [ 60 ] L’accusé est alors condamné à une peine de 54 mois d’emprisonnement. [ 61 ] Dans R. c. Désilets , 2014 QCCQ 8835 , l’accusé a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort de deux jeunes personnes et d’avoir blessé sérieusement une troisième personne. [ 62 ] L’accusé âgé de 19 ans, circule sur le chemin Ste-Béatrix et dans une courbe à plus de 157 km/h dans une zone de 90km/h, il perd le contrôle et frappe un véhicule qui arrive en sens inverse. [ 63 ] Les lésions corporelles de l’enfant qui a survécu ont été très sérieuses.
L’accusé a aussi été sérieusement blessé. Il a exprimé des remords sincères. [ 64 ] L’accusé, avant l’accident, avait déjà deux condamnations pour excès de vitesse. [ 65 ] Après avoir retrouvé la santé, il a récupéré son permis de conduire en septembre 2010. [ 66 ] Deux mois plus tard, il reçoit une contravention pour excès de vitesse de 130km/h dans une zone de 90km/h. Il a plaidé coupable le 13 décembre 2010. [ 67 ] Il y a eu deux autres infractions de vitesse à son dossier en 2012 et 2013. [ 68 ] Le juge note l’immaturité de l’accusé, mais il mentionne : « 47. Cependant, la jeunesse n’excuse pas tout.
Du moment qu’une personne est assez mature pour obtenir le droit de conduire un véhicule à moteur, la société s’attend à ce qu’elle soit assez mature pour conduire de façon responsable.
Une automobile peut comme nous le rappelle le père de William, devenir une arme dangereuse, capable de briser des vies. » [9] [ 69 ] Le juge Bellehumeur condamne l’accusé à une peine de 54 mois d’emprisonnement sur les chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort et à une peine de 36 mois sur le chef d’avoir causé des lésions corporelles. dispositif [ 70 ] Le Tribunal après avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances du dossier, notamment : − Le plaidoyer de culpabilité rapide; − L’âge de l’accusé; − L’absence d’antécédents judiciaires; − Les remords sincères de l’accusé; − Du risque de récidive présent, bien qu’amoindri; − Le fait que l’accusé n’avait pas le droit de conduire; − Le fait que le véhicule ne pouvait pas circuler (plaque factice); − La vitesse excessive (115km/h dans une zone de 70km/h); − Le dépassement sur une ligne double; − La fuite policière; − Deux jeunes personnes décédées et une personne blessée; − L’impact sur les familles et les proches; − L’augmentation de la peine maximale pour l’accusation de conduite dangereuse causant la mort; − Les enseignements de l’arrêt Friesen déjà citée; − La jurisprudence examinée; − Les représentations des avocats. [ 71 ] ESTIME que la peine appropriée est de 5 ans et demi, soit 66 mois moins la détention préventive de 16 jours qui fait 24 jours à temps et demi, soit 65 mois et 6 jours sur chacun des chefs de conduite dangereuse causant la mort (chefs 1 et 2) et de 18 mois sur le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (chef 3) et de 12 mois sur le chef de fuite (chef 4). [ 72 ] De plus, il sera INTERDIT à l’accusé de conduire tous véhicules à moteur au Canada pour une période de 4 ans et demi en plus de la peine d’emprisonnement.
[ 73 ] Vu la période de détention, il y aura DISPENSE du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ FRANÇOIS LANDRY JCQ, J.C.Q. Me Geneviève Aumond Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Michel Leclerc Procureur de la défense Dates d’audience : 6 février 2023, 5 et 11 mai 2023, 16 juin 2023, 20 et 30 octobre 2023.
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