2023 QCCQ 9840, 2023 QCCQ 9840
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Brasserie Knowlton 2023 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 455-63-000450-233 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES ÉQUITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivante c. LA BRASSERIE KNOWLTON S.E.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 mai 2022, un accident se produit dans l’établissement de la défenderesse. Un de ses employés effectue de la maintenance sur les bouilloires vides afin de nettoyer les sondes de température. Pour ce faire, il doit se rendre à l’arrière des bouilloires pour y retirer la valve de la sonde. À cet endroit se trouve également un silo d’eau chaude de 6 000 litres.
L’employé retire, par inadvertance, la valve du silo d’eau chaude, ce qui expulse de l’eau bouillante sur le thorax et les bras de l’employé, lui causant des brûlures au 2 e degré. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir contrevenu à l’article 51 al 1 (5) de la
Loi sur la Santé et la sécurité du travail [1] : un risque pouvant affecter la santé ou la sécurité d’un travailleur, à savoir un risque de brûlure, n’étant pas identifié, contrôlé et éliminé, commentant une infraction à l’article 236 de cette Loi . [ 3 ] Un seul des éléments constitutifs de l’infraction est contesté, à savoir le risque de brûlure qui n’est pas identifié, contrôlé et éliminé. Advenant la preuve de cet élément, le Tribunal devra déterminer si la défenderesse agit avec diligence raisonnable. [ 4 ] La
Loi sur la santé et la sécurité au travail est une loi sociale d’ordre public qui a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Ces dispositions, adoptées en vue du bien-être des travailleurs, doivent recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, de manière à respecter l’intention du législateur [2] . [ 5 ] L’ article 51(5) de la Loi prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur en utilisant les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur [3] ; [ 6 ] L’employeur est donc tenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables en fonction des règles de l’art applicables en semblable matière afin d’identifier les risques, les contrôler et les éliminer [4] . [ 7 ] Rappelons enfin que l’ article 51(5) de la Loi vise l’identification des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Le terme « risques » fait appel à une notion beaucoup plus large que celle de « danger ».
Dans l’affaire Association accréditée SPGQ et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [5] , le Tribunal fait une distinction entre ces deux termes : [45] La distinction entre la notion de risque et de danger est capitale lorsque l’on doit déterminer la nature de l’obligation qui incombe à un employeur en vertu de la LSST puisque l’une réfère à la possibilité que quelque chose survienne (risque) alors que l’autre infère une probabilité non négligeable de réalisation (danger). [ 8 ] Ce risque doit être évalué en tenant compte des contraintes et des aléas inerrant de la fonction ou de la tâche de l’employé. [ 9 ] La preuve démontre qu’il y a un risque de brûlure en enlevant la valve du silo d’eau chaude alors qu’il est plein d’eau bouillante.
Ce risque s’est même matérialisé en l’instance. La preuve démontre également que le silo d’eau chaude ne comporte pas d’écriteau avertissant du risque de brûlure et que la valve n’est pas cadenassée. Par conséquent, la défenderesse n’utilise pas des méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. La commission de l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable.
Diligence raisonnable [ 10 ] Le Tribunal doit évaluer la conduite de la défenderesse à l’égard de l’infraction et non à l’égard de sa conduite en général [6] . Cette analyse est donc spécifique aux événements du 13 mai 2022 et consiste à évaluer les moyens que la défenderesse a pris pour éviter que le travailleur risque de se brûler. [ 11 ] Le Tribunal doit apprécier la diligence de la défenderesse avant la commission de l’infraction. Cette diligence repose sur la preuve de trois devoirs distincts et essentiels, à savoir la prévoyance, l’efficacité et l’autorité [7] .
La prévoyance [ 12 ] Ce devoir impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées [8] . [ 13 ] Ce devoir de prévoyance se concrétise notamment par : • L’inspection au préalable de l’établissement pour y déterminer les risques ou dangers propres à cet établissement ; • L’identification des mesures de sécurité adaptées à l’établissement ; • En établissant un manuel de prévention. • La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace ; • La vérification que ces directives sont connues et comprises par les employés ; • La mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directives et des employés. • Faire des rappels verbaux et subséquemment par écrit en cas de non-respect des directives ; [ 14 ] Le témoignage de l’employé démontre que la responsabilité lui incombe d’identifier les risques et que l’employeur se fie sur son expérience.
En matière de santé et de sécurité, un employeur ne peut s’appuyer uniquement sur l’expérience de ses travailleurs [9] . Il faut que l’employeur prenne des mesures concrètes et positives pour s’assurer que la Loi soit respectée et que ses employés travaillent en sécurité. [ 15 ] Le co-propriétaire de la défenderesse ainsi que l’employé mentionnent la présence de protocoles écrits mis à la disposition des travailleurs.
Cependant, ces protocoles n’ont pas été déposés en preuve et par conséquent, le Tribunal ne peut déterminer s’il s’agit de directives claires qui sont connues, consultées et comprises par les employés. [ 16 ] Par conséquent, la défenderesse ne remplit pas son obligation de prévoyance.
L’efficacité [ 17 ] Ce devoir exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité [10] ; [ 18 ] Ce devoir inclut notamment : • L’utilisation et l’entretien des équipements adéquats ; • L’existence d’un programme de formation et d’entraînement du personnel ; • La mise en place d’un système de contrôle et de surveillance ; [ 19 ] Les photos déposées en preuve révèlent que le devant des silos comporte le nom du silo en grosse lettre, soit « hot water », « Mash tun » ou « Boiling Kettle », mais l’arrière des silos ne comportent aucun écriteau afin d’identifier les risques y afférents.
De plus, la preuve démontre l’absence de cadenas sur les valves rendant ainsi facilement accessible le retrait de valves d’un silo contenant des liquides pouvant blesser les employés. [ 20 ] Par conséquent, la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement est déficient. [ 21 ] Le témoignage de l’employé concernant la formation reçu par la défenderesse est pratiquement inexistant. Il mentionne avoir été formé pendant son emploi précédant dans une autre Microbrasserie.
Le Tribunal rappelle qu’un employeur ne peut se fier exclusivement sur l’expérience des travailleurs ni sur le fait que ceux-ci reçoivent des cours de santé et sécurité au travail lors de leur formation professionnelle ou lors d’un emploi précédent [11] . [ 22 ] Donc, le Tribunal ne peut déterminer si la formation est adéquate pour assurer la sécurité des employés contre les risques de brûlure. [ 23 ] Les deux co-propriétaires sont situés à proximité du travailleur lors de l’accident. Force est de constater qu’aucune surveillance n’est mise en place.
Le Tribunal rappelle que la supervision est l’un des éléments les plus importants pour s’assurer que les employés travaillent en sécurité, d’autant plus qu’en cette matière, l’employeur doit souvent protéger l’employé contre lui-même [12] . La supervision constitue un premier moyen de s’en assurer, la sanction en constitue un autre [13] . L’autorité
[24] Ce devoir implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanction aux employésqui ne respectent pas les règles de prudence[14]. [25] Ce devoir s’articule notamment par l’élaboration d’une politique de sanctions administratives graduées et l’imposition demesures disciplinaires concrètes pour s’assurer que les sous-traitants ou les travailleurs respectent la LSST[15]. [26] La preuve démontre que la défenderesse utilise un système de sanction à trois prises (three strikes).
La preuve est muette quantà savoir si cette politique de sanction est écrite, claire et connue des employés. [27] Par conséquent, la défenderesse ne respecte pas son obligation d’autorité.
Décision [28] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pourdisculper la défenderesse de l’accusation portée contre elle, dans les circonstances particulières ce cette cause. [29] Le Tribunal tient toutefois à mentionner qu’après l’accident, la défenderesse amorce des mesures de sécurité, avant mêmel’arrivée de l’inspecteur de la CNESST, en acquérant des cadenas pour les valves et en installant, à l’arrière du silo d’eau chaude, unavertissement interdisant de toucher à la valve. De plus, la défenderesse fait maintenant
partie d’une mutuelle de prévention et s’est dotéed’un programme de prévention et d’un comité de santé-sécurité. Ces actions sont toutes à son honneur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [30] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée ; [31] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 ; 30 le 8 décembre 2023, salle 1.01, au palais de justice de Cowansville, afinde permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale. Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ontaucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale ainsi que tousles frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Laurence St-Martin DerouinProcureur de la poursuite. Le représentant de la défenderesse, Faouzi Zankri, n’est pas représenté par avocat. Date d’audience : 3 novembre 2023 [4] Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésionsprofessionnelles), (QC CA); Lisi Aéronautique CanadaCorp., 2016 QCTAT 370; SAPSCQ et Établissement de détention deSherbrooke, 2009 QCCLP 5869.
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