2020 QCCQ 8965, 2020 QCCQ 8965
Opinion
Protection de la jeunesse — 201477 2020 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001644-188 DATE : 25 mars 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- A Mère -et- B Père -et- C
Partie intéressée JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 16 ans. [ 2 ] Dans le cadre de sa demande, la DPJ demande une dispense de signification de la procédure au père et de nommer C
partie intéressée à l’instance. Dans les faits, le père est absent de la vie de l’adolescente depuis plus de dix (10) ans et la DPJ ignore ses coordonnées. En ce qui concerne la désignation de
partie intéressée, chacune des parties y consent. Le Tribunal reconnaît par ailleurs que cette demande est dans l’intérêt de l’adolescente, monsieur C agissant comme père de l’adolescente et cette dernière le considérant ainsi depuis plusieurs années. [ 3 ] En raison de la situation exceptionnelle et imprévisible liée à la Covid-19 ayant notamment conduit à la déclaration d’état d’urgence sanitaire par le Gouvernement du Québec, l’audition de la demande se déroule par conférence téléphonique. La mère et la
partie intéressée sont informées de la présentation de la procédure et ne sont pas présentes à la cour. L’avocat de la demanderesse informe le Tribunal que monsieur C est d’accord avec les mesures recherchées et que les intervenantes au dossier sont sans nouvelle de la mère. L’adolescente, par l’entremise de sa procureure, confirme au Tribunal admettre l’ensemble des allégations de la demande et consentir aux mesures proposées. CONTEXTE [ 4 ] La DPJ est dans la vie de l’adolescente depuis 2018. L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation du 30 mai au 18 juin 2018 puis du 23 au 30 novembre 2018.
Elle y est à nouveau hébergée à compter du 3 mai 2019. Un retour progressif de l’adolescente dans son milieu familial tenté en juillet 2019 n’est pas concluant et l’adolescente est maintenue en centre de réadaptation depuis.
COMPROMISSION [ 5 ] Les motifs de compromission demeurent les mêmes. L’adolescente a des problèmes de comportement, elle subit de mauvais traitements psychologiques en raison de conflits entre sa mère et la
partie intéressée et est sujette à de la négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] L’adolescente a maintenant une bonne hygiène de vie quoiqu’elle fume la cigarette et consomme de l’alcool à l’occasion. Elle ne consomme plus de drogue et fait de l’exercice physique. Elle présente beaucoup d’anxiété et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée. Cette médication lui permet une meilleure gestion de ses émotions et une diminution de son anxiété.
Malgré tout, elle reprend certains comportements qu’elle avait lors de son arrivée au centre comme de l’impatience, un non- respect des consignes et un manque de respect envers les jeunes et le personnel. [ 7 ] L’adolescente connaît quelques comportements plus difficiles en centre de réadaptation : elle fugue en février et est retrouvée chez sa mère par les policiers, elle verbalise des idéations suicidaires et gifle un autre jeune. [ 8 ] L’adolescente est davantage capable d’introspection et est mieux en mesure d’identifier ce qui est bon ou non pour elle. [ 9 ] L’adolescente utilise des propos à caractère suicidaire lorsqu’elle est en colère ou frustrée. [ 10 ] L’adolescente est toujours au centre d’un conflit entre sa mère et la
partie intéressée. Comme ce fut le cas au cours des dernières années, lorsqu’elle a des contacts plus réguliers avec sa mère, elle n’en a pas avec monsieur C et depuis qu’elle souhaite retourner vivre chez ce dernier, elle a peu de contacts avec sa mère. [ 11 ] Par ailleurs, la mère, bien qu’elle ait reconnu devoir travailler certains éléments, s’implique très peu dans le suivi. [ 12 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens des articles 38 f), 38
c) et 38 b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 13 ] Des sorties de fin de semaine chez la mère ont été instaurées mais n’ont pu être maintenues. La mère occupait un emploi de nuit et laissait l’adolescente seule à la maison. La solution amenée par la mère, soit que le copain de l’adolescente dorme au domicile, n’était pas appropriée. De plus, l’adolescente revenait sans avoir soupé et dégageait une forte odeur d’alcool lors de deux retours de sorties chez sa mère et elle dit avoir trouvé des amphétamines chez elle. [ 14 ] À compter de la mi-novembre, l’adolescente met fin aux sorties chez sa mère, sans explication. [ 15 ] Les sorties de l’adolescente chez la
partie intéressée sont généralement positives. L’adolescente et monsieur C reconnaissent que la jeune respecte l’autorité mais elle a tendance à ambitionner lorsqu’elle bénéficie davantage de liberté, en omettant par exemple d’informer de l’endroit où elle est ou en prolongeant des sorties. [ 16 ] L’adolescente est en attente d’un suivi au programme de qualification jeunesse visant l’acquisition de son autonomie. Elle a du succès dans ses études. [ 17 ] Toutes les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de réintégrer le milieu de monsieur C.
Cependant, l’adolescente devra respecter l’encadrement à la maison et monsieur C devra respecter les recommandations des professionnels au dossier. Les règles de vie et les attentes de monsieur C à l’égard de la jeune devront être respectées, l’adolescente ayant besoin d’un encadrement serré avec des limites claires et précises. [ 18 ] La mère a maintenant une stabilité physique, ayant conservé le même logement au cours des six (6) derniers mois et ayant clarifié sa relation avec monsieur C. Ils sont séparés officiellement depuis juillet 2019.
Cependant, elle a changé de travail à au moins deux (2) reprises et elle n’entretient pas de relation régulière avec sa fille. [ 19 ] L’adolescente tient des discours contradictoires à l’égard de sa mère, disant parfois que cette dernière n’est pas en mesure de répondre à ses besoins et le niant le lendemain. [ 20 ] Elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et doit débuter un suivi en psychologie sous peu. [ 21 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] DISPENSE la DPJ de signifier la demande en révision et prolongation au père; [ 24 ] DÉSIGNE C
partie intéressée à l’instance; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 26 ] CONFIE l’adolescente à C, tierce personne; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente poursuive ses suivis en pédopsychiatrie et en psychologie, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels de la santé;
[ 29 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation ou de chercher un emploi et de l’occuper; [ 30 ] ORDONNE à l’adolescente, à sa mère et à C de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 31 ] ORDONNE à l’adolescente, à sa mère et à C de participer activement aux mesures ordonnées, dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE à la mère et à C de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente, à sa mère et à C; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 1 er décembre 2020.
Signé le 30 mars 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard goulet, bernard, langlais, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique du bas-saint-laurent Avocate pour l’adolescente Date d’audience : 25 mars 2020
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