2010 QCCA 2108, 2010 QCCA 2108
Opinion
Mignault Perrault (Succession de) c. Hudson (Ville d') 2010 QCCA 2108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019213-081 ( 760-17-001477-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 novembre 2010 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) LES HÉRITIERS DE FEUE VALÉRIE MIGNAULT PERREAULT NICOLAS PERREAULT DOMINIQUE PERREAULT Me Luc Drouin INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) VILLE D'HUDSON Me Marc Laperrière GILBERT, SIMARD, TREMBLAY
En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2008 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 08 Argumentation par Me Luc Drouin. 10 h 25 Fin de l'argumentation de Me Luc Drouin 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 30 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont demandé au comité de l’intimée chargé de se prononcer sur les demandes de permis de démolition visées
aux articles 148.0.1 à 148.0.26 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [1] un permis pour la démolition d’une résidence inoccupée qui servait d’annexe à la résidence principale de leur mère défunte. Cette demande a été refusée et, saisi de l’appel de cette décision du comité, le conseil municipal de l’intimée l’a confirmée. [ 2 ] Le juge de première instance a accueilli la demande de mandamus des appelants contre les deux décisions au motif que tant le comité que le conseil municipal avaient commis plusieurs manquements aux règles de l’équité principale dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.
Il a ordonné que la demande de permis de démolition soit retournée devant le comité pour étude de novo et décision. Par ailleurs, il a également enjoint le comité et ses membres de recevoir les appelants et de prendre en considération leurs arguments au soutien de la demande de permis de démolition. [ 3 ] Les appelants sont insatisfaits du jugement rendu en leur faveur parce que le juge n’a pas acquiescé à leur demande d’ordonner à l’intimée la délivrance du permis de démolition.
Ils désirent maintenant que notre Cour déclare qu’ils ont droit de procéder à la démolition immédiate du bâtiment et enjoigne l’intimée de délivrer le permis de démolition. [ 4 ] La règle de principe ici applicable énonce qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’ordonner aux organismes publics d’agir dans un sens précis puisqu’une cour de justice ne peut sans motif sérieux substituer sa décision à celle de l’organisme à qui le législateur a confié un mandat précis.
Dans le cas du mandamus , l’application de ce principe signifie que, s’il est possible par ce recours de forcer l’administration publique ou un tribunal à exercer sa compétence, même lorsqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, on ne peut demander que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé dans un sens déterminé [2] . [ 5 ] Ce n’est que de façon exceptionnelle que notre Cour a passé outre à cette règle et a ordonné à l’organisme de délivrer le permis recherché même si la délivrance de celui-ci reposait sur un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi [3] .
Ce sera le cas si, notamment, l’ordonnance de retour du dossier à l’organisme est inutile ou inappropriée parce que, en fonction des faits de l’espèce, la discrétion est restreinte ou qu’elle a été de fait exercée, que l’organisme a épuisé sa compétence, qu’il est peu probable que l’organisme agisse conformément aux règles de la justice naturelle ou encore que le retour occasionnera un délai indu. Il s’agit de cas exceptionnels [4] . [ 6 ] Les appelants n’ont pas établi qu’ils étaient dans un tel cas exceptionnel.
Les reproches retenus par le juge envers le comité et le conseil sont fondés sur le défaut de ces deux organismes de les entendre, malgré leurs demandes à cette fin, alors qu’il a entendu un opposant et lui a permis de produire des documents dont la teneur ne leur a pas été communiquée.
Le juge a également conclu que la décision du comité était insuffisamment motivée et qu'il avait négligé d'apporter tout le sérieux nécessaire à la demande de permis de démolition, mais il a déterminé que le comité n’avait pas agi de mauvaise foi. [ 7 ] La preuve administrée devant le juge de première instance ne permet pas aux appelants de soutenir, comme ils tentent de le faire, que les organismes de l’intimée ont fait preuve de partialité à leur endroit.
C’est à tort qu’ils invoquent un court extrait, d’ailleurs cité hors contexte, du témoignage d’un des trois membres du comité, également membre du conseil municipal, pour tenter d’en inférer la partialité de ces deux organismes collégiaux. [ 8 ] Dans le contexte du pouvoir accordé par les articles 148.0.1 et suivants de la L.A.U. , le comité et le conseil municipal n’exercent pas une fonction juridictionnelle, mais seulement une fonction administrative fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [5] .
Il ne s’agit pas non plus d’un cas où l’organisme a épuisé sa compétence et n’a plus rien à décider. [ 9 ] Les ordonnances prononcées par le juge de première instance visent à garantir que les appelants pourront se faire entendre complètement devant le comité et que leurs arguments seront pris en considération. On ne peut présumer de la mauvaise foi des membres du comité ni de ceux du conseil municipal [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…