2015 QCCA 803, 2015 QCCA 803
Opinion
LSJPA — 1514 2015 QCCA 803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000473-142 (505-03-022037-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE X Me CHARLOTTE VANIER PERRAS ( Centre communautaire juridique
A) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE TRUDEL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine ( Art. 675(1)
b) Code criminel et Art. 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( Art. 683(5) Code criminel et Art. 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 37 Échange entre le Juge et Me Trudel. Sur la requête pour permission d’appeler Argumentation de Me Vanier Perras. 9 h 47 Argumentation de Me Trudel. 10 h 05 Sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. Argumentation de Me Vanier Perras. 10 h 08 Argumentation de Me Trudel. 10 h 08 Jugement-voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 2 ] Vu les représentations des avocats; [ 3 ] Vu l’ article 675(1) (
b) du Code criminel et l’article 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ; [ 4 ] Considérant les allégués de la requête; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 mars 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 8 avril 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 40 minutes (20 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. Sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine [ 10 ] Vu la requête pour permission pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 11 ] Considérant l’article 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et l’ article 683(5) du Code criminel ; [ 12 ] Vu la présentation d’une requête pour permission d’appeler de la sentence; [ 13 ] Considérant que la requête est bien fondée mais en
partie seulement; POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ORDONNE que l’exécution de la peine imposée par le juge Éric Hamel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A en date du 24 novembre 2014 soit suspendue quant aux dispositions suivantes seulement, à savoir : « ORDONNE à X , en vertu de l’article 42
(2) i) de la LSJPA, d’exécuter 200 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité, dans un délais de 12 mois selon les modalités suivantes : • de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance : dans le dossier 505-03-022037-131; IMPOSE à X , en vertu de l’article 42
(2) k) de la LSJPA, une période de probation de 1 an à compter de ce jour aux conditions ordonnées à l’audience et dont copie lui sera remise (article 56 (1) (2) et
(3) LSJPA); dans le dossier 505-03-022037-131; […] » en
partie seulement, à savoir, uniquement en ce qui concerne les conditions de probation 6, 7, 8 et 9 suivantes: « 6. me présenter au directeur provincial et me soumettre à sa surveillance au minimum 2 fois par mois; 7. écrire un texte de réflexion sur les conséquences aux victimes sous la supervision du délégué jeunese (sic) dans un délai de 60 jours; 8. participer à une évaluation psychologique et suivre les recommandations; 9. participer et compléter une activité de réadaptation appropriée aux adolescents ayant commis une infraction sexuelle au centre d’intervention en matière sexuelle en fonction des besoins identifiés et en faire la preuve au délégué jeunesse; » [ 15 ] DÉCLARE et ORDONNE que les autres dispositions de la sentence continuent d’être en vigueur et d’avoir plein effet. [ 16 ] DÉCLARE et ORDONNE que cette suspension ait effet jusqu’à ce que la décision de la formation de cette Cour soit rendue sur l’appel sur sentence dans le présent dossier.
mark schrager , J.C.A.
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