2018 QCCA 57, 2018 QCCA 57
Opinion
David S. Laflamme Construction inc. c. Minister of Public Works and Government Services 2018 QCCA 57 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-027191-170 (550-17-007284-134) MINUTES OF THE HEARING DATE: January 18, 2018 THE HONOURABLE PAUL VÉZINA, J.A. PETITIONER COUNSEL DAVID S. LAFLAMME CONSTRUCTION INC.
Mtre DANI Ann ROBICHAUD (La boîte juridique) RESPONDENT COUNSEL MINISTER OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES, acting on behalf of ATTORNEY GENERAL OF CANADA DEPUTY ATTORNEY GENERAL Mtre VINCENT VEILLEUX ( Ministère de la Justice Canada ) DESCRIPTION: Application for leave to appeal from a judgment rendered on October 30, 2017 by the Honourable Pierre Dallaire of the Superior Court, District of Gatineau. (Section 31 C.C.P. ) Modified application for leave to appeal. (Section 31 C.C.P. )
Clerk: Quentin A. Desrosiers Courtroom: RC-18 HEARING 9:31 Commencement of the hearing. Identification of counsel. The hearing is adjourned. 9:43 The hearing is resumed. Submissions of Mtre Dani Ann Robichaud. 9:46 Exchanges between the Judge and the parties. 9:47 Mtre Robichaud resumes her submissions. 10:02 Submissions by Mtre Vincent Veilleux. 10:24 Reply by Mtre Robichaud. 10:35 BY THE JUDGE: Judgment – see page 3. 10:43 Conclusion of the hearing. Quentin A.
Desrosiers Clerk PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui a accueilli une objection à la production d’un rapport de 2010 « préparé en vue d’un litige » par un consultant de l’intimé. [ 2 ] En premier lieu, la requérante m’informe que le Juge de première instance n’avait absolument aucune preuve qu’il s’agissait-là d’un rapport préparé en vue d’un litige. Or, un document déposé devant le Juge établit expressément que le consultant voit ses services être retenus « in anticipation of possible litigation ».
En outre, c’est toujours le même consultant qu’on retrouve en 2017, une fois l’action intentée, qui produit son rapport à sa cliente. [ 3 ] En second lieu, la requérante soutient que le rapport de 2010 a été dressé en vertu d’une obligation contractuelle.
Il n’y a pas au dossier cette disposition contractuelle qui justifierait de traiter le rapport comme préparé en fonction d’un contrat et surtout qui prévoirait l’obligation de communiquer le résultat du travail aux deux parties. [ 4 ] L’essentiel est de savoir si la requérante subit un préjudice irréparable ( C.p.c ., art. 31). [ 5 ] Dans sa requête, la requérante écrit que le rapport est « crucial to the demonstration of the plaintiff’s claim », mais elle ne fournit aucune explication; c’est une affirmation pure et simple de sa part. [ 6 ] Après le débat à l’audience, je ne vois toujours pas encore en quoi ce rapport de 2010 pourrait être si important que sa non- communication immédiate causerait un préjudice irréparable à la requérante.
La seule explication obtenue est que la requérante veut préparer le contre-interrogatoire de l’expert pour possiblement établir qu’il a modifié son opinion entre 2010 et 2017, dans son premier rapport, comparativement à son rapport définitif. Si tel est le cas, le contre-interrogatoire de l’expert - si l’intimé produit son rapport de 2017 - pourra établir ce fait. [ 7 ] D’une manière plus générale, je partage l’avis du juge Mainville dans la décision 9137-3175 Québec inc. c.
Parti Libéral du Québec ( 2016 QCCA 125 ) : Étant donné que la décision maintenant une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable après défense ne lie pas le juge du procès, rares seront les cas où une
partie pourra démontrer qu’une telle décision lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 ou est déraisonnable au sens de l’article 32 du nouveau C.p.c .
[ 8 ] Donc, le juge du fond pourra, en tenant compte de la preuve faite devant lui, décider au contraire que ce rapport de 2010 devra être communiqué pour remédier au préjudice allégué par la requérante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appel du jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] LE TOUT avec frais de justice; PAUL VÉZINA, J.A.
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