2020 QCCQ 8747, 2020 QCCQ 8747
Opinion
Dubois c. 9143-6535 Québec inc. 2020 QCCQ 8747 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-32-005032-193 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE DUBOIS [...], Plessisville (Québec) [...] Demanderesse c. 9143-6535 QUÉBEC INC. 510, chemin du Hameau, Sainte-Praxède (Québec) G0M 1H1 et PROMUTUEL ASSURANCE BOIS-FRANCS 1400, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 0B4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Colette Dubois s’est fracturé une cheville à l’occasion d’une chute survenue sur un terrain appartenant à 9143-6535 Québec inc. (ci-après « le Propriétaire ») le 16 avril 2017.
Elle prétend que l’accès au bâtiment n’était pas sécuritaire et que l’aménagement des lieux était dangereux et constituait un piège. [ 2 ] Madame Dubois réclame des dommages au Propriétaire ainsi qu’à Promutuel Assurance Bois-Francs (ci-après « Promutuel »), en sa qualité d’assureur responsabilité du Propriétaire. Le montant de sa réclamation s’élève à 15 000 $. [ 3 ] Le Propriétaire et Promutuel contestent la réclamation.
Ils soumettent que le Propriétaire n’a commis aucune faute, que madame Dubois connaissait les lieux, qu’il n’y avait aucun piège au sens de la jurisprudence et que madame Dubois portait des chaussures inadaptées aux circonstances. Le contexte [ 4 ] Madame Dubois et le président du Propriétaire, monsieur Jacques Dumont, se rencontrent au courant du mois de mars 2017. [ 5 ] Monsieur Dumont exploite une petite érablière, à des fins personnelles.
Il entaille environ 800 érables et invite à l’occasion des amis et des proches à se rendre à cette érablière. [ 6 ] L’accès à l’intérieur du bâtiment se fait par une porte située à l’extrémité du bâtiment, devant laquelle un carré constitué de neuf dalles de béton est aménagé. Une allée automobile recouverte de cailloux est aménagée à droite de la porte, à quelques pieds du coin du bâtiment.
Le terrain situé tout juste devant les dalles est gazonné sur une distance de plusieurs pieds et se rend jusqu’à une aire de stationnement, également recouverte de cailloux [1] . [ 7 ] Madame Dubois rend visite à monsieur Dumont à son érablière une première fois vers la fin du mois de mars 2017. [ 8 ] Madame Dubois rend à nouveau visite à monsieur Dumont le 15 avril 2017. Elle arrive au cours de l’après-midi et tient compagnie à monsieur Dumont pendant qu’il fabrique du sirop d’érable. Il n’y a aucune précipitation au cours de la journée du 15 avril.
Le sol est dégarni de neige. [ 9 ] Madame Dubois soupe et dort chez monsieur Dumont. D’importantes précipitations de pluie s’abattent sur le secteur au cours de la nuit. [ 10 ] Le 16 avril 2017, madame Dubois et monsieur Dumont doivent se rendre chez la sœur de monsieur Dumont, à Princeville, en avant-midi.
[ 11 ] Monsieur Dumont et madame Dubois se préparent à quitter l’érablière. Madame Dubois sort une première fois à l’extérieur du bâtiment et se rend à sa voiture, garée dans l’aire de stationnement, afin d’y déposer un sac. Elle circule sur le terrain gazonné qui sépare les dalles et l’aire de stationnement. [ 12 ] Madame Dubois retourne à l’intérieur du bâtiment puis en ressort, avec un sac. Alors qu’elle circule à nouveau sur le terrain gazonné en direction de sa voiture, madame Dubois glisse sur le gazon mouillé et chute. [ 13 ] Madame Dubois ressent une vive douleur à sa cheville droite.
Monsieur Dumont entend madame Dubois crier de douleur et se rend immédiatement auprès d’elle afin de lui porter secours. Tous deux se rendent peu de temps après à l’hôpital. [ 14 ] Madame Dubois s’est fracturé une cheville [2] . Elle a dû subir une opération [3] . Madame Dubois a ressenti de la douleur intense pendant quelques semaines. Encore aujourd’hui, elle ressent de l’inconfort et de la douleur à intensité variable.
Alors qu’elle marchait beaucoup auparavant, madame Dubois peine aujourd’hui à marcher au-delà de courtes périodes. [ 15 ] Le 6 février 2019, les avocats de madame Dubois transmettent une mise en demeure au Propriétaire [4] . [ 16 ] Madame Dubois dépose sa demande en justice le 3 mai 2019. L’analyse et la décision [ 17 ] Il ne fait aucun doute que madame Dubois a chuté en glissant sur le terrain mouillé, voire possiblement un peu boiteux, et qu’elle s’est alors fracturé une cheville.
Personne ne remet non plus en doute les impacts regrettables de cette blessure sur la vie personnelle de madame Dubois. [ 18 ] Le différend qui oppose les parties porte essentiellement sur la responsabilité, en tout ou en partie, du Propriétaire en regard de cette chute. [ 19 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d’avis que le Propriétaire n’a pas commis de faute dans cette affaire et qu’il n’est donc pas responsable, de quelque façon que ce soit, de cet accident.
Voici pourquoi. [ 20 ] Madame Dubois prétend que l’aménagement des lieux constituait un piège lors de son accident [5] . [ 21 ] Un piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché [6] . [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que la configuration des lieux le 16 avril 2017 ne constituait pas un piège. La configuration ne comporte aucun élément caché ou susceptible de créer un effet de surprise.
Le fait qu’un terrain gazonné mouillé, voire bouetteux, puisse être glissant n’est pas inusité ni caché. [ 23 ] L’analyse de la conduite du Propriétaire doit également s’analyser sous l’angle de l’obligation de prudence et de diligence qui incombe à tout propriétaire.
Cette obligation est une obligation de moyens, de telle sorte qu’il appartient à madame Dubois de prouver que le Propriétaire a commis une faute. [ 24 ] L’obligation de prudence et de diligence impose au débiteur de cette obligation, ici le Propriétaire, de prendre les mesures pour empêcher les accidents normalement prévisibles, mais non tout accident possible. Rappelons ce que la Cour suprême a déjà indiqué à cet égard: « Il se peut qu’il était possible qu’un accident semblable arrivât. Mais ce n’est pas là le critère qui doive servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence.
La loi n’exige pas qu’un homme prévoit tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles.
Exiger davantage et prétendre qu’un homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique. » [7] [ 25 ] Dans l’ouvrage La responsabilité civile, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore indiquent ce qui suit à l’égard de l’analyse de la conduite d’une personne : « Chercher la faute revient donc à comparer la conduite de l’agent à celle d’une personne normalement prudente et diligente, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaires, et à se demander si elle aurait pu prévoir ou éviter l’évènement qui a causé le dommage.
Cette prévisibilité du préjudice n’a cependant pas à être absolue, mais relative ou raisonnable. Il ne s’agit pas d’obliger l’individu à prévoir tous les types d’accidents possibles, mais seulement ceux qui, dans les circonstances, sont raisonnablement probables […]. » [8] [ 26 ] L’accident survenu le 16 avril 2017 était-il normalement prévisible ou raisonnablement probable?
Le Tribunal est d’avis que la réponse à cette question est négative. [ 27 ] L’aménagement de l’accès à l’immeuble comporte des dalles qui permettent aux gens d’entrer et de sortir de l’immeuble de façon sécuritaire, en posant le pied sur une surface plane. Bien que les gens aient à circuler sur le terrain gazonné pour se rendre à l’aire de stationnement, ce terrain ne comporte aucun élément de dangerosité. L’espace est dégagé et entretenu. Le terrain ne présente aucune anomalie de nature topographique ou autre. Une très légère dénivellation est présente mais est bien visible.
Le Tribunal a pu la dénoter au simple examen des photographies [9] . [ 28 ] Il n’est pas inhabituel que des gens qui se rendent chez quelqu’un en milieu rural aient à circuler ailleurs que sur une allée aménagée avec des dalles ou autrement pour se rendre au bâtiment, encore moins dans le contexte d’une visite à une cabane à sucre. Certes, l’accès au bâtiment doit être sécuritaire.
Rien dans la situation qui prévalait ne permet de prétendre que tel n’était pas le cas et que l’accident survenu était normalement prévisible ou raisonnablement probable. [ 29 ] Madame Dubois connaissait par ailleurs les lieux et avait circulé à cet endroit quelques minutes auparavant. Elle ne pouvait
donc pas ignorer que le terrain était mouillé, voire boiteux, et devait conséquemment être vigilante. La preuve révèle toutefois que madame Dubois, qui portait des souliers, n’a pas jugé utile de chausser ses bottes avant de ressortir. [ 30 ] Le fait que le Propriétaire ait ultérieurement aménagé une allée en dalles substantiellement plus longue ne signifie pas que la configuration des lieux qui prévalait auparavant était dangereuse. Certes, l’accès apparaît mieux aménagé.
Ces dalles ne se rendent toutefois pas jusqu’à l’aire de stationnement, de telle sorte que les visiteurs doivent encore circuler partiellement sur le terrain. Le Tribunal ne voit pas dans ces travaux d’amélioration une quelconque admission quant à l’état de dangerosité de la configuration qui prévalait auparavant. [ 31 ] En définitive, le Tribunal est d’avis que les blessures que s’est infligées madame Dubois le 16 avril 2017 résultent non pas d’une faute du Propriétaire mais plutôt d’un regrettable accident. [ 32 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande en justice de madame Dubois.
Cependant, en raison des circonstances de cette affaire, la demande sera rejetée sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de madame Colette Dubois; Sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
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