2020 QCCQ 9863, 2020 QCCQ 9863
Opinion
Protection de la jeunesse — 206460 2020 QCCQ 9863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000011-200 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2020-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 ième Étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, née le [...] 2020, compromis et demande à ce qu’elle soit confiée en famille d’accueil. [ 2 ] Les parents sont présents et se déclarent en accord avec les motifs de compromission de même que l’hébergement de leur enfant en famille d’accueil. [ 3 ] Les deux parents reconnaissent un problème de consommation, un problème de santé mentale, avoir besoin d’aide et que ces problèmes ont des impacts sur leur fille. [ 4 ] L’enfant est née le [...] 2020 et, dès le 8 février 2020, un signalement est reçu par la Directrice après que les parents se soient poignardés dans le but de se suicider, et ce, alors que la sœur de X âgée de quatre ans est présente. [ 5 ] Il a dès lors été constaté que l’enfant ne s’était pas fait laver depuis sa naissance.
Elle a donc été confiée en famille d’accueil depuis le 10 février 2020. [ 6 ] Suivant le rapport de l’intervenante [Intervenante 1] du 28 juin 2020, l’enfant se développe de façon positive en famille d’accueil et obtient réponse à ses besoins. [ 7 ] La mère n’a effectué aucune démarche pour bénéficier d’un suivi en toxicomanie ou en santé mentale et refuse de participer à un suivi médical avec un médecin et de se faire évaluer. [ 8 ] Quant au père, il aurait fait des démarches auprès de sa sœur psychologue pour être suivi par une intervenante, mais il ignore où en est rendu le processus. [ 9 ] La mère aurait été enceinte, mais aurait fait une fausse couche.
Elle consommait durant sa grossesse. [ 10 ] Lors de l’audition, le Tribunal n’a eu aucune information des parents à l’effet qu’ils avaient entamé quelque démarche que ce soit pour travailler leurs nombreux problèmes. [ 11 ] En raison de l’âge de leur fille et des délais d’hébergement, les parents devront se mobiliser rapidement au cours de la prochaine mesure s’ils veulent que le projet de vie privilégié par la Directrice au moment de l’audition, soit un retour dans le milieu familial, puisse se réaliser sans compromettre la sécurité et le développement de leur enfant. [ 12 ] L’avocate de l’enfant ne fait aucune admission et elle se déclare en accord avec la demande et le fait que l’enfant doive vivre dans un milieu sécure, ce que lui assure pour l’instant la famille d’accueil. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2) risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et chez la mère et problème de santé mentale chez le père et chez la mère) et 38 b) 1)
i) négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental); [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, et au degré de supervision requis, et que les parents soient sobres durant toute la durée des contacts; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services requis par son état, notamment au niveau médical, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les services et les soins de santé requis par leur état, notamment par une évaluation en toxicomanie, par un suivi personnel en santé mentale, et par une évaluation médicale, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission. [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’enfant Me Michel Grenier Procureur des parents Date d’audience : 1 er septembre 2020
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