2018 QCCQ 8443, 2018 QCCQ 8443
Opinion
Audet c. 9123-1928 Québec inc. (Comptabilité JMR +) 2018 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152397-164 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS AUDET Demandeur c. 9123-1928 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
COMPTABILITÉ JMR + Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande en justice a été introduite contre Pierre Poudrette qui est président et seul actionnaire de « 9123-1928 Québec Inc. f.a.s.n. COMPTABILITÉ JMR + ». [ 2 ] Au début de l’instruction, le demandeur a demandé de modifier cet acte de procédure afin que la
partie défenderesse soit cette compagnie. [ 3 ] Vu le consentement de tous les intéressés, le Tribunal a autorisé la modification. [ 4 ] L’extrait pertinent de la demande en justice se lit comme suit : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 15 000$ pour les raisons suivantes : En date du Janvier 2015, vous avez pris le collier de Birks d’une valeur de 10 000$ pour que vous faisiez la déclaration d’impôt de 2011 à 2015 de mes deux compagnies ainsi que mon rapport d’impôt personnel.
Vous avez mentionné avoir envoyer à Revenu Québec et Revenu Canada ma déclaration d’impôt de 2014 mais après vérification auprès du gouvernement rien n’a été envoyer. De plus, vous n’avez jamais fait les déclarations de 2011 à 2015 pour mes deux compagnies. Ce qui m’a occasionné d’énormes problèmes avec le gouvernement et en plus de devoir payer les intérêts du a votre manquement. Vous avez exigé un autre montant de 6000$ en me promettant de régler le tout.
Vous saviez pertinemment que j’avais une marge de crédit de 6700$ et que je ne pouvais pas fermer les deux compagnies sans remettre les relevés de marge de crédit. Vous m’avez chargé des montants exorbitant (150$/appel et 395$/rencontre) Pour tous ces fait mentionner ci-haut qui ont durée une année, le stress encourut, vos mensonges répétés et votre gourmandise sans fin et votre inhumanisme je me suis retrouver dans un gouffre financier et j’ai dû payer un autre comptable agrée cet fois-ci qui m’a engendré des frais supplémentaires.
De plus, vous avez menti à propos de votre statut de comptable agrée!» [1] (sic) [ 5 ] Lors de son témoignage, le demandeur a précisé que les fautes dont il allègue avoir été victime sont les suivantes : - Le représentant de la défenderesse, Pierre Poudrette, a faussement représenté être un comptable agréé ; - La défenderesse n’a pas « fermé » deux compagnies contrairement à ses engagements ; - La défenderesse n’a pas préparé les déclarations fiscales du demandeur pour l’année d’imposition 2014 ; - La défenderesse a exigé des honoraires trop élevés. [ 6 ] Les arguments relatifs à chacune de ces fautes seront analysés distinctement.
[ 7 ] Concernant la première de ces fautes, le demandeur affirme que Pierre Poudrette lui a faussement dit, à plusieurs reprises, qu’il était un comptable agréé. [ 8 ] Pierre Poudrette nie avoir fait de telles affirmations et il insiste sur le fait que sa carte d’affaire ainsi que sa papeterie commerciale ne mentionnent nullement qu’il serait un comptable agrée ou un CPA. [ 9 ] Il serait inutile de déterminer la version qui doit être retenue puisque le demandeur ne présente aucun argument ni élément de preuve à l’effet que cette faute, le cas échéant, lui aurait causé un préjudice. [ 10 ] La deuxième faute alléguée par le demandeur concerne deux compagnies inactives dont il était le seul actionnaire et qu’il souhaitait liquider. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse affirme que les documents requis ont été préparés, mais que le demandeur a refusé de les signer.
Il dit que le demandeur était alors en conflit avec la défenderesse et qu’il n’avait pas les liquidités nécessaires pour payer certaines taxes dues par les compagnies. [ 12 ] Le demandeur nie avoir refusé de signer les documents permettant de « fermer » les deux compagnies.
Selon son témoignage, ces documents n’ont jamais été préparés et il a conséquemment dû faire exécuter ce travail par un tiers. [ 13 ] Il serait, à nouveau, inutile de déterminer la version qui doit être retenue puisque, dans l’hypothèse la plus favorable au demandeur, le Tribunal devrait conclure que ce dernier n’a droit à aucune indemnité. [ 14 ] En effet, dans cette hypothèse, le demandeur aurait fait exécuter le travail par quelqu’un d’autre sans avoir préalablement transmis à la défenderesse une lettre la mettant en demeure de liquider les deux compagnies. Or, l’
article 1602 C.c.Q. impose au créancier d’une obligation le devoir de mettre son débiteur en demeure avant de la faire exécuter par un tiers. [ 15 ] La troisième faute alléguée par le demandeur concerne ses déclarations fiscales pour l’année d’imposition 2014. [ 16 ] Le demandeur affirme que la défenderesse s’était engagée à préparer ces déclarations mais qu’elle a omis de le faire et qu’il a dû s’adresser à un tiers pour les faire préparer. [ 17 ] Le représentant de la défenderesse dit, de son côté, que les déclarations ont bel et bien été faites et remises au demandeur mais qu’il était insatisfait des montants payables aux autorités fiscales et qu’il a choisi de ne pas les envoyer. [ 18 ] Dans l’hypothèse où les déclarations fiscales de l’année d’imposition 2014 n’auraient pas été préparées, le Tribunal conclurait que le demandeur est forclos de réclamer une indemnité pour cette omission. [ 19 ] En effet, il déclare avoir fait préparer ces déclarations fiscales par un tiers et il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il aurait préalablement mis la défenderesse en demeure d’exécuter son obligation tel qu’exigé par l’
article 1602 C.c.Q. [ 20 ] La dernière faute alléguée par le demandeur concerne le caractère excessif des honoraires de la défenderesse. [ 21 ] Selon son témoignage, la défenderesse aurait exigé de recevoir, en paiement de ses services, un collier de perles ayant une valeur de 12 000 $. [ 22 ] Le demandeur ne produit toutefois aucun élément de preuve établissant la valeur de ce collier auquel il attribue par ailleurs une valeur différente dans l’allégation suivante de sa demande en justice : « Vous avez pris le collier de Birks d’une valeur de 10 000$ » [2] . [ 23 ] De toute façon, le représentant de la défenderesse affirme que le collier n’a pas été remis en paiement des services mais plutôt à
titre de garantie de paiement.
Selon son témoignage, le collier n’a pas été remis au demandeur parce qu’il n’a pas payé les factures de la défenderesse [3] qui totalisent la somme de 4 964,05$. [ 24 ] Quelle que soit la version retenue, les allégations générales du demandeur ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère excessif des honoraires. [ 25 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante des fautes reprochées à la défenderesse. [ 26 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera toutefois pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la présente demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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